Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/02/2011Version en vigueur au 21 février 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R441-1

    Version en vigueur du 17/11/2010 au 05/06/2011Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 05 juin 2011

    Modifié par Décret n°2010-1392 du 12 novembre 2010 - art. 1

    Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :

    1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ;

    2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les personnes morales mentionnées à cet article pour loger des personnes remplissant les conditions de ressources et de séjour définies au 1° ;

    3° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-4, les étudiants, les personnes de moins de trente ans ou les personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation qui séjournent régulièrement sur le territoire dans des conditions de permanence définies par l'arrêté prévu au 1°.

  • Article R441-1-1

    Version en vigueur du 24/03/2005 au 01/09/2019Version en vigueur du 24 mars 2005 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 3 () JORF 24 mars 2005

    Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, ainsi que pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, le préfet peut fixer par arrêté des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci. Dans les mêmes conditions, les dérogations aux plafonds de ressources peuvent également être accordées, en dehors des grands ensembles et des quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsque ceux-ci sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant de l'aide personnalisée au logement prévue aux articles L. 351-1 et suivants.

  • Article R441-1-2

    Version en vigueur du 05/05/2005 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 2005 au 01 septembre 2019

    Création Décret n°2005-416 du 3 mai 2005 - art. 5 () JORF 5 mai 2005

    Les conventions de délégation de compétence conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 peuvent prévoir, afin de favoriser la mixité sociale, pour des logements d'un même immeuble situés dans des ensembles immobiliers ou quartiers dans lesquels plus de 20 % des logements locatifs sociaux sont vacants depuis au moins trois mois ou pour des logements situés dans des quartiers classés en zone urbaine sensible définie au 3° de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires ou pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsqu'ils sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant des aides personnelles au logement mentionnées au 5° de l'article L. 301-2, des majorations aux plafonds de ressources fixés par l'arrêté prévu au 1° de l'article R. 441-1 et au premier alinéa de l'article R. 331-12, sans pouvoir dépasser ces derniers de plus de 30 %.

  • Article R441-2

    Version en vigueur du 27/04/1996 au 08/11/2000Version en vigueur du 27 avril 1996 au 08 novembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 2 () JORF 8 novembre 2000
    Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

    Les demandes de logement sont présentées auprès des organismes d'habitations à loyer modéré.

    Elles peuvent l'être également auprès de la commune d'implantation du logement ou de la commune de résidence du demandeur, avec l'accord de celles-ci, ou, le cas échéant et dans les mêmes conditions, auprès du groupement de communes compétent en matière de logement dont elles font partie. Dans ce cas, l'autorité saisie transmet la demande à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré dans un délai de quinze jours et en informe le demandeur.

    Des modalités d'inscription et de gestion communes des demandes peuvent, en outre, après avis du conseil départemental de l'habitat, être définies par voie de convention entre des organismes, des communes ou des groupements de communes, et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département.

    Au cas où l'Etat ne serait pas partie à ladite convention, celle-ci doit recueillir l'approbation expresse du préfet du département.

    Les demandes de logements présentées par des personnes physiques ont une durée de validité d'un an à compter de leur dépôt et sont renouvelables. L'accusé de réception de ces demandes porte indication de cette durée et des modalités de renouvellement.

    L'inscription ne peut être refusée lorsque le demandeur satisfait aux conditions prévues à l'article R. 441-1. La recevabilité d'une demande de logement ne peut notamment être subordonnée à aucune condition de résidence sur le territoire de la collectivité territoriale d'implantation de ce logement.

  • Article R441-2-1

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

    Les personnes ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants :

    a) Les organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ;

    b) Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 351-2 ;

    c) Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;

    d) Les services de l'Etat désignés à cette fin par le préfet ;

    e) Le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents lorsqu'ils ont pris une délibération à cet effet ;

    f) Lorsqu'ils sont bénéficiaires de réservations de logements en application de l'article R. 441-5, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les organismes à caractère désintéressé, qui ont conclu avec le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région la convention prévue au III de l'article R. 441-2-5.

    Les services d'enregistrement mentionnés aux alinéas précédents peuvent confier à l'un d'entre eux ou à un mandataire commun sur lequel ils ont autorité la mission d'enregistrer les demandes pour leur compte.

    Lorsqu'un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un bénéficiaire de réservations de logements qui n'a pas décidé d'assurer le service d'enregistrement ou un service de l'Etat qui n'a pas été désigné par le préfet à cette fin est saisi d'une demande de logement social, il oriente le demandeur vers un service susceptible de procéder à l'enregistrement.

    Le préfet désigne un service de l'Etat chargé d'établir, mettre à jour et tenir à la disposition du public la liste et l'adresse des services chargés dans le département d'enregistrer les demandes de logement social.

  • Article R441-2-2

    Version en vigueur du 03/05/2010 au 14/05/2015Version en vigueur du 03 mai 2010 au 14 mai 2015

    Modifié par Décret n°2010-431 du 29 avril 2010 - art. 1

    La demande de logement social s'effectue auprès de l'un des services d'enregistrement mentionnés à l'article R. 441-2-1. Elle peut être adressée par voie électronique si le service d'enregistrement a prévu cette faculté.

    Elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Le formulaire comprend les rubriques suivantes :

    a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger ;

    b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ;

    c) Situation de famille du demandeur ;

    d) Situation professionnelle du demandeur et des autres personnes à loger ;

    e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ;

    f) Situation actuelle de logement ;

    g) Motifs de la demande ;

    h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ;

    i) Le cas échéant, handicap d'une des personnes à loger rendant nécessaire l'adaptation du logement.

  • Article R441-2-3

    Version en vigueur du 03/05/2010 au 14/05/2015Version en vigueur du 03 mai 2010 au 14 mai 2015

    Modifié par Décret n°2010-431 du 29 avril 2010 - art. 1

    Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur et, s'il y a lieu, de la régularité de son séjour sur le territoire national, la demande fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-5. Cet enregistrement donne lieu à l'attribution d'un numéro unique départemental ou, en Ile-de-France, d'un numéro unique régional.

    La date de réception de la demande constitue le point de départ des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4.

    Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser l'enregistrement de sa demande.

  • Article R441-2-4

    Version en vigueur du 03/05/2010 au 14/05/2015Version en vigueur du 03 mai 2010 au 14 mai 2015

    Modifié par Décret n°2010-431 du 29 avril 2010 - art. 1

    Dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 441-2-1, le service d'enregistrement adresse au demandeur une attestation d'enregistrement de la demande.L'attestation comporte les mentions suivantes :

    a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;

    b) L'indication des nom et adresse du service qui a procédé à l'enregistrement ;

    c) Le numéro départemental ou, en Ile-de-France, le numéro régional ;

    d) La date de réception de la demande et, le cas échéant, de celle de son dernier renouvellement ;

    e) La liste des bailleurs disposant de logements sociaux dans les communes demandées ;

    f) Les cas dans lesquels la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 peut être saisie ;

    g) La date à partir de laquelle le demandeur peut saisir la commission de médiation et l'adresse de la commission ;

    h) La durée de validité de la demande, les modalités de son renouvellement et les conditions de radiation.

    Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander. La liste limitative de ces pièces justificatives, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 441-2-2.

  • Article R441-2-5

    Version en vigueur du 03/05/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 03 mai 2010 au 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2010-431 du 29 avril 2010 - art. 1

    I.-Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement social, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont enregistrées dans un système national de traitement automatisé, géré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé du logement.

    Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, par dérogation au premier alinéa, désigner pour enregistrer les demandes de logement social un système particulier de traitement automatisé couvrant le territoire du département ou, en Ile-de-France, le territoire de la région. Ce système est commun à tous les bailleurs sociaux et à toutes les autres personnes mentionnées à l'article R. 441-2-1 assurant dans ce territoire le service d'enregistrement. Il doit répondre aux règles fixées aux articles R. 441-2-3, R. 441-2-4 et R. 441-2-6 et être conforme à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé du logement. Ses caractéristiques techniques assurent l'alimentation sans délai, à des fins d'exploitation statistique, du système national de traitement prévu à l'alinéa précédent.

    II.-Le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional responsable du fonctionnement du système d'enregistrement dans son ressort territorial est chargé notamment d'affecter aux utilisateurs les codes d'accès au système d'enregistrement et de tenir à jour la liste des codes d'accès, de veiller à ce que les procédures d'enregistrement, de renouvellement et de radiation des demandes soient régulièrement mises en œuvre et d'assurer le suivi pour chaque demandeur des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4.

    III.-Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région conclut avec les personnes mentionnées à l'article R. 441-2-1 assurant le service d'enregistrement une convention qui fixe les conditions et modalités de mise en œuvre du système d'enregistrement. Cette convention précise notamment l'organisation locale de la gestion du système placée sous la responsabilité du gestionnaire départemental ou du gestionnaire régional.

  • Article R441-2-6

    Version en vigueur du 03/05/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 03 mai 2010 au 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2010-431 du 29 avril 2010 - art. 1

    Les demandes de logement social et les informations nominatives enregistrées par un service d'enregistrement dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région sont accessibles, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux :

    a) Aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;

    b) Aux services de l'Etat dans le département mentionnés à l'article R. 441-2-1 ainsi qu'au secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 ;

    c) Au département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui assurent le service d'enregistrement, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ;

    d) Aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ;

    e) Aux bénéficiaires de réservation de logements sociaux qui assurent le service d'enregistrement si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de réservation sont situés dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;

    f) Au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2-1, pour l'exercice de sa mission ;

    g) Au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional du système d'enregistrement.

    Les demandes et les informations nominatives enregistrées sont également accessibles, pour les besoins de ses missions, au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, mentionné à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement.

    Les données non nominatives peuvent être transmises, à des fins d'exploitations statistiques et d'études, à d'autres destinataires dans les conditions définies par l'acte réglementaire qui, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise le traitement automatisé.

  • Article R441-2-7

    Version en vigueur du 03/05/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 03 mai 2010 au 01 janvier 2012

    Création Décret n°2010-431 du 29 avril 2010 - art. 1

    La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement.

    Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise, au demandeur la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée et l'informant que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande. Cette notification peut s'effectuer par voie électronique si le demandeur a accepté cette modalité.

    Pour renouveler sa demande, le demandeur utilise le formulaire prévu à l'article R. 441-2-2 en actualisant les informations contenues dans sa demande initiale ou fournies lors du dernier renouvellement. Le renouvellement de la demande est présenté auprès de l'un des services d'enregistrement mentionnés à l'article R. 441-2-1. Il peut être adressé par voie électronique si le service d'enregistrement a prévu cette faculté.

    Toute mise à jour ou correction des informations contenues dans la demande est effectuée sous le numéro d'enregistrement délivré lors de la présentation initiale de la demande, en conservant la date de cette présentation initiale.

    Une attestation d'enregistrement du renouvellement de la demande est remise au demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-4.

  • Article R441-2-8

    Version en vigueur du 03/05/2010 au 14/05/2015Version en vigueur du 03 mai 2010 au 14 mai 2015

    Création Décret n°2010-431 du 29 avril 2010 - art. 1

    Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier :

    a) Attribution d'un logement social au demandeur ; l'organisme qui a attribué le logement procède à la radiation dès la signature du bail, sous peine des sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 451-2-1 ;

    b) Renonciation du demandeur adressée par écrit à l'un des services d'enregistrement, qui procède sans délai à la radiation ;

    c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l'intéressé ; le service expéditeur du courrier, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ;

    d) Irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d'accès au logement social, prononcée par la commission d'attribution d'un organisme bailleur ; l'organisme bailleur, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ;

    e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation.

    L'avertissement mentionné aux c et d ci-dessus est effectué par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise.

  • Article R441-3

    Version en vigueur du 17/02/2011 au 14/05/2015Version en vigueur du 17 février 2011 au 14 mai 2015

    Modifié par Décret n°2011-176 du 15 février 2011 - art. 1

    Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'attribution des logements en veillant à la mixité sociale des villes et quartiers selon les critères et au bénéfice, notamment, des demandeurs prioritaires définis aux articles L. 441-1, L. 441-1-1 et L. 441-1-2 ainsi qu'au bénéfice des personnes visées au plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

    Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3.

    La commission d'attribution peut attribuer le logement en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus du logement par le candidat classé devant lui.

  • Article R*441-3-1

    Version en vigueur du 17/02/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 février 2011 au 01 septembre 2019

    Création Décret n°2011-176 du 15 février 2011 - art. 2

    Lorsque la commission d'attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d'effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement.
  • Article R441-4

    Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999

    Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

    Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci ou, à défaut de candidat, en priorité à des personnes âgées dont l'état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes.

  • Article R*441-5

    Version en vigueur du 17/02/2011 au 09/05/2012Version en vigueur du 17 février 2011 au 09 mai 2012

    Modifié par Décret n°2011-176 du 15 février 2011 - art. 3

    Les bénéficiaires des réservations de logements prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les organismes collecteurs habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.

    Ces réservations peuvent porter sur des logements identifiés dans des programmes, sur un flux annuel de logements portant sur un ou plusieurs programmes ou sur l'ensemble du patrimoine de logements locatifs du bailleur, ou sur une combinaison entre ces deux formules. Dans tous les cas, ces réservations s'exercent lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent.

    Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes prioritaires mentionnées à l'article L. 441-1 ne peut représenter plus de 30 % du total des logements de chaque organisme, dont au plus 5 % au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat. Un arrêté du préfet peut, à titre exceptionnel, déroger à ces limites pour une durée déterminée, pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique.

    Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme.

    Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie.

    Une convention obligatoirement signée entre tout bénéficiaire de réservations et l'organisme bailleur définit les modalités pratiques de leur mise en œuvre, notamment les délais dans lesquels ce bailleur est tenu de signaler la mise en service et la vacance de l'intégralité des logements réservés. Toute convention de réservation de logement signée en application du présent alinéa est communiquée sans délai au préfet du département de l'implantation des logements réservés.

    La convention relative aux réservations dont bénéficie l'Etat définit en outre la nature et les modalités des échanges d'informations nécessaires à sa mise en œuvre. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la liste minimale des matières qui doivent être réglées par cette convention en tenant compte de l'option retenue par le représentant de l'Etat en application du deuxième alinéa. En cas de non-respect par le bailleur de ses engagements, le préfet peut résilier la convention après une mise en demeure restée sans suite pendant deux mois.A défaut de signature de la convention ou en cas de résiliation de celle-ci, le représentant de l'Etat dans le département règle par arrêté les modalités pratiques de mise en œuvre des réservations dont bénéficie l'Etat.

    L'absence de déclaration au représentant de l'Etat de la mise en service ou de la vacance de tout logement en méconnaissance de la convention de réservation ou de l'arrêté préfectoral pris à défaut de convention est passible des sanctions prévues à l'article L. 451-2-1, deuxième alinéa.

  • Article R*441-6

    Version en vigueur du 30/11/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 4

    Lorsque l'emprunt garanti par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est intégralement remboursé par le bailleur, celui-ci en informe le garant. Les droits à réservation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale attachés à la garantie de l'emprunt sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement intégral de l'emprunt.

  • Article R441-7

    Version en vigueur du 27/02/2003 au 30/11/2007Version en vigueur du 27 février 2003 au 30 novembre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 5
    Modifié par Décret n°2003-155 du 24 février 2003 - art. 1 () JORF 27 février 2003

    La charte intercommunale prévue à l'article L. 441-1-5 est soumise au vote des maires des communes, membres de la conférence intercommunale, dont le territoire comporte des logements locatifs sociaux. Son adoption requiert l'approbation d'au moins la moitié d'entre eux, représentant au moins les deux tiers de la population de ces communes, ou d'au moins les deux tiers d'entre eux, représentant au moins la moitié de la population.

    La charte communale prévue au dernier alinéa de l'article L. 441-1-5 est adoptée par le conseil municipal.

  • Article R441-8

    Version en vigueur du 27/02/2003 au 30/11/2007Version en vigueur du 27 février 2003 au 30 novembre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 5
    Modifié par Décret n°2003-155 du 24 février 2003 - art. 1 () JORF 27 février 2003

    I. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend :

    - le préfet de région, président ;

    - deux représentants désignés par le conseil régional ;

    - pour Paris, un représentant de l'Etat et trois membres désignés par le conseil de Paris ;

    - pour chacun des autres départements concernés, un représentant de l'Etat, un représentant désigné par le conseil général, deux représentants des communes désignés par leur association départementale la plus représentative.

    II. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend en outre, pour chacun des départements concernés :

    - deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré désignés par leur organisation professionnelle représentative ;

    - un représentant des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction désigné par l'Union économique et sociale du logement ;

    - un représentant des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désigné par le préfet.

    III. - L'organisation représentative des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux désigne en outre trois représentants.

    Chaque organisation de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation désigne également deux représentants des associations de locataires qui lui sont affiliées.

    IV. - Tout membre de la conférence régionale du logement d'Ile-de-France peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

  • Article R441-9

    Version en vigueur du 17/02/2011 au 31/12/2015Version en vigueur du 17 février 2011 au 31 décembre 2015

    Modifié par Décret n°2011-176 du 15 février 2011 - art. 4

    La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :

    I.-Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cette commune ou de cet établissement public, une commission d'attribution compétente sur ce territoire.

    En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de compétence.

    II.-La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont composées :

    1° De six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ;

    2° Du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou de son représentant, avec voix délibérative, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

    3° S'il y lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution des logements, du président de la commission d'attribution de l'organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative ;

    4° Avec voix consultative :

    -d'un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévue à l'article L. 365-3, désigné dans les conditions prévues par décret ;

    -pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants ;

    -à Paris, Marseille et Lyon, des maires d'arrondissement ou de leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement.

    Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.

    Le préfet du département du siège de l'office ou de la société, ou l'un de ses représentants, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission. Le préfet est destinataire de la convocation à toute réunion de la commission d'attribution, de son ordre du jour et du procès-verbal des décisions prises lors de la réunion précédente.

    III.-Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné.L'un des membres a la qualité de représentant des locataires.

    En cas de pluralité de commissions, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné désigne librement six représentants par commission, dont un représentant des locataires.

    IV.-Le conseil d'administration ou de surveillance définit les orientations applicables à l'attribution des logements. Il établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission et précise, notamment, les règles de quorum qui régissent ses délibérations. Ce règlement s'applique, le cas échéant, aux commissions créées en application du I du présent article.

    La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.

    La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance au moins une fois par an.

  • Article R441-9-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 2

    Le représentant siégeant à la commission d'attribution au titre du deuxième alinéa du 4° du II de l'article R. 441-9 est désigné par les organismes bénéficiant, dans le département, de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, lorsque cet agrément inclut la participation aux commissions d'attribution.

    A défaut d'accord entre les organismes agréés pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le préfet parmi les personnes proposées par ces organismes.

    Le mandat de ce représentant ne peut excéder une durée de cinq ans renouvelable.

  • Article R441-9-2

    Version en vigueur du 23/11/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 23 novembre 2005 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 2
    Création Décret n°2005-1440 du 22 novembre 2005 - art. 1 () JORF 23 novembre 2005

    Le dossier de demande d'agrément est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il comporte les éléments suivants :

    - une demande signée par le représentant légal de l'association ;

    - les statuts en vigueur de l'association ;

    - la composition nominative des instances dirigeantes de l'association ;

    - le dernier rapport moral et financier ;

    - le compte de résultat des deux derniers exercices ;

    - le dernier rapport d'activité.

  • Article R441-9-3

    Version en vigueur du 30/11/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 8

    Le représentant siégeant à la commission d'attribution mentionnée à l'article R. 441-9 est désigné par les associations préalablement agréées dans les conditions prévues à l'article R. 441-9-1.

    A défaut d'accord entre les associations agréées pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le représentant de l'Etat dans le département par tirage au sort parmi les personnes proposées par ces associations.

    Le mandat de ce représentant ne peut excéder quatre ans. Il est renouvelable.

  • Article R441-10

    Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999

    Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

    Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.

  • Article R441-11

    Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999

    Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

    Le contrat de location des logements mentionnés à l'article 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail. Cette interdiction ne s'applique pas aux logements attribués pour nécessité de service par l'organisme bailleur aux personnes affectées au gardiennage des immeubles.

  • Article R*441-12

    Version en vigueur du 17/02/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 17 février 2011 au 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2011-176 du 15 février 2011 - art. 5

    Les bailleurs sociaux transmettent chaque année au préfet les informations statistiques en matière d'attribution de logements locatifs sociaux, arrêtées au 31 décembre de l'année écoulée.

    Ces informations permettent notamment de connaître, pour chaque bailleur :

    -le nombre total de logements locatifs gérés, ainsi que le nombre total de logements réservés, au sens de l'article R. 441-5 au bénéfice respectivement de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes collecteurs habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction et des autres réservataires ;

    -le nombre de logements mis en service, le nombre de logements remis en location dans l'année et le nombre de logements restés vacants plus de trois mois pendant l'année, en distinguant les logements non réservés et les logements réservés et, pour ces derniers, en faisant apparaître leur répartition par réservataire ;

    -le nombre de demandes de logement reçues directement ou indirectement dans l'année ;

    -les objectifs quantifiés annuels d'attribution en vertu de l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 et le cas échéant de l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, et le nombre d'attributions prononcées en application de ces objectifs en distinguant les attributions de logements non réservés et de logements réservés et, pour ces derniers, en les répartissant par réservataire ;

    -le nombre total des attributions prononcées dans l'année, réparties par réservataires de logement bénéficiant des droits mentionnés à l'article L. 441-1, et, parmi celles-ci, celles qui ont été proposées mais refusées par les demandeurs ;

    - le nombre total des attributions prononcées dans l'année au profit de personnes déjà logées dans le parc du bailleur et, parmi celles-ci, celles qui ont été proposées puis refusées par le demandeur.

    Le préfet transmet ces informations à la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, ainsi qu'au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

    Dans les communes de Paris, Lyon et Marseille, les maires d'arrondissement sont également destinataires de ces informations pour les logements situés dans l'arrondissement où ils sont territorialement compétents.

    Un arrêté du ministre chargé du logement précise les conditions d'application de ces dispositions et, notamment, le délai dans lequel les informations mentionnées au présent article doivent être transmises par les organismes concernés.

  • Article R441-15

    Version en vigueur du 09/11/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 25 septembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
    Modifié par Décret n°96-979 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 9 novembre 1996

    Pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique, des dérogations aux limites prévues à l'article R. 441-12 peuvent être accordées, pour une durée déterminée, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre intéressé.

  • Article R441-15-1

    Version en vigueur du 09/11/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 25 septembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999
    Modifié par Décret n°96-979 du 30 octobre 1996 - art. 2 () JORF 9 novembre 1996

    Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci.

  • Article R441-15-2

    Version en vigueur du 09/11/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 25 septembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999
    Modifié par Décret n°96-979 du 30 octobre 1996 - art. 2 () JORF 9 novembre 1996

    Pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci.

  • Article R441-16

    Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
    Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

    Le contrat de location des logements mentionnés à l'article L. 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail.

  • Article R441-17

    Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
    Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

    Les dispositions de la présente section se substituent, en ce qui concerne les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux dispositions ayant le même objet de la section I du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).

  • Article R441-18

    Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
    Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

    La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 441-1-1 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :

    I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est composée :

    - s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;

    - s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société, et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;

    - s'il s'agit d'une société coopérative de production d'HLM ou d'une société d'économie mixte, de membres du conseil d'administration ou de surveillance de la société.

    Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil.

    II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations de la ou des commissions.

    Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

    Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements.

    Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des bureaux d'aide sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.

    La commission d'attribution et chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs se réunissent au moins une fois tous les deux mois.

    La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de l'organisme, au moins une fois par an.