Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R433-5

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Les travaux de construction ou de grosses réparations entrepris par les sociétés d'habitations à loyer modéré soit individuellement, soit dans le cadre d'un groupement constitué en application de l'article R. 433-1, donnent lieu à des marchés soumis aux règles fixées par la présente section.

  • Article R433-6

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Sous les exceptions prévues par la présente section, les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges sont des éléments constitutifs. Ils doivent être conclus avant tout commencement d'exécution.

  • Article R433-7

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Les marchés font l'objet d'un instrument unique. Les engagements réciproques qu'ils constatent peuvent être conclus sur la soumission ou l'offre souscrite par le candidat attributaire du marché.

  • Article R433-8

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Les marchés doivent contenir au moins les mentions suivantes :

    1. L'indication des parties contractantes ;

    2. La définition de l'objet du marché ;

    3. la référence aux articles de la présente section en vertu desquels le marché est passé ;

    4. L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées dans le contrat ;

    5. Le prix du marché ou les modalités de détermination du prix pour les prestations exécutées en régie ;

    6. Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ;

    7. Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;

    8. Les conditions de règlement ;

    9. Les conditions de résiliation ;

    10. La date de conclusion du marché.

  • Article R433-9

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    A l'appui des candidatures, des soumissions ou des offres déposées par les candidats aux marchés régis par la présente section, il ne peut être exigé, en dehors de documents ou formalités prévus par des textes spéciaux, que :

    1. Des renseignements ou pièces relatifs à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références et aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ;

    2. Des déclarations fournissant tout ou partie des renseignements énumérés dans une liste limitative établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    Ces déclarations doivent fournir notamment les informations relatives à la situation de l'entreprise à l'égard de la sécurité sociale et à l'égard des recouvrements fiscaux dans les conditions prévues pour l'application de l'article 56 de l'ordonnance n. 58-1372 du 29 décembre 1958.

  • Article R433-10

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Toute déclaration établie en application du 2. de l'article R. 433-9 reconnue inexacte peut entraîner l'une des sanctions suivantes par décision de la société d'habitations à loyer modéré contractante, sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant :

    - soit l'exécution des travaux en régie ou la passation d'un nouvelle adjudication à la folle enchère ;

    - soit la résiliation pure et simple du marché suivie ou non de la passation d'un autre marché.

    Les excédents de dépenses résultant de l'exécution en régie ou de l'adjudication sur folle enchère ou de la passation d'un autre marché après résiliation sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la société d'habitations à loyer modéré.

  • Article R433-11

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    La déclaration prévue au 2. de l'article R. 433-9 doit comporter l'engagement de se soumettre, le cas échéant, aux sanctions prévues à l'article R. 433-10.

  • Article R433-12

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Les soumissions ou offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs ou par leurs mandataires dûment habilités, sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour un même lot de travaux.

  • Article R433-13

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Les personnes ou sociétés en état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché des sociétés d'habitations à loyer modéré ne peut leur être attribué.

  • Article R433-14

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Les prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la concurrence ou négociation. Les spécifications retenues font référence, dans la mesure du possible, aux normes françaises homologuées ou à des décisions du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

  • Article R433-15

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Les adjudications et les marchés passés dans les conditions prévues par la présente section peuvent être divisés en plusieurs lots selon la nature et l'importance des travaux ou en tenant compte de la nature des professions intéressées.

    Les cahiers des charges précisent le nombre, la nature et l'importance des lots et indiquent, le cas échéant, le nombre maximum de lots qui peuvent être souscrits par un même soumissionnaire.

  • Article R433-16

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Le marché peut comporter, soit un prix global forfaitaire pour l'ensemble de la prestation commandée, soit un ou plusieurs prix unitaires, sur la base duquel ou desquels doit être déterminé le prix de règlement en fonction de l'importance réelle des prestations exécutées.

    Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques. Il est révisable dans le cas contraire. La révision et les conditions de celles-ci doivent être expressément prévues dans le marché.

    Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, il doit indiquer la date à laquelle s'entend le prix convenu et les modalités précises de la révision de ce prix.

  • Article R433-17

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Lorsque le marché concerne des travaux à réaliser en totalité ou en partie d'après des spécifications particulières, la société d'habitation à loyer modéré contractante peut exiger que les soumissions ou offres soient accompagnées d'un devis descriptif ou estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix pour ces travaux.

    Le devis détaillé correspondant à la soumission ou à l'offre retenue n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché.

    Lorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie, il doit indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement desdites prestations.

  • Article R433-18

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Sauf les exceptions prévues à la présente section, les marchés des sociétés d'habitations à loyer modéré sont attribués par adjudication restreinte.

  • Article R433-19

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Seuls sont admis à déposer des offres les entreprises ou groupements d'entreprises agréés par une commission comprenant au maximum trois représentants de la société, dont au moins un administrateur, président et, en outre, le directeur départemental de l'équipement.

    Seules sont admises à prendre éventuellement en sous-traité les entreprises agréées à cet effet par ladite commission.

    Le président désigne un secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal, qui doit être signé par tous les membres de la commission.

  • Article R433-20

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Le choix des candidats est fait d'après les résultats d'un appel de candidature publié quinze jours au moins avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, par voie d'affichage et tous autres moyens de publicité.

    Cet avis fait connaître au moins :

    - l'objet du marché ;

    - le délai laissé aux candidats retenus pour établir leurs soumissions ; ce délai ne peut être inférieur à vingt jours ;

    - les renseignements que doivent fournir obligatoirement les candidats ;

    - la forme, le lieu et la date limite de réception des candidatures.

  • Article R433-21

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Les plis contenant les candidatures doivent être envoyés par la poste et recommandés avec demande d'avis de réception. Toutefois, leur dépôt dans une boîte à ce destinée peut être prévu.

    Les candidatures doivent être présentées sous enveloppe cachetée portant référence à l'appel de candidature prévu à l'article R. 433-20. Ces enveloppes peuvent contenir, outre les renseignements obligatoirement exigés des candidats, toutes références d'ordre technique ou financier que ceux-ci ont estimé utile de fournir.

  • Article R433-22

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Tous les candidats agréés ou refusés sont avisés dans les cinq jours par lettre recommandée de la décision de la commission.

    Les lettres aux candidats agréés mentionnent également :

    - le lieu où l'on peut prendre connaissance ou livraison des cahiers des charges, plans et devis et du modèle de soumission ;

    - le lieu et la date limite de réception ou d'envoi des soumissions ;

    - le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication.

  • Article R433-23

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Lorsque, pour un lot déterminé ou pour l'ensemble des travaux, s'ils ne sont pas divisés en lots, le nombre des candidats est inférieur à trois, la commission arrête une liste d'entreprises qui seront invitées dans les trois jours à poser leur candidature par lettre individuelle recommandée, accompagnée des pièces mentionnées à l'article R. 433-9. La lettre fixe un délai de réponse de huit jours et comporte les prévisions énoncées à l'article R. 433-22.

    En cas de réponse affirmative, les entreprises sont considérées comme agréées. Le point de départ du délai minimum de vingt jours prévu à l'article R. 433-20 est reporté à la date limite du délai de réponse.

  • Article R433-24

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

    Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée.

    L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la soumission se rapporte, contient la déclaration de soumissionner. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient la soumission.

    Les plis doivent être envoyés par la poste et recommandés avec demande d'avis de réception. Le cahier des charges peut toutefois autoriser leur remise en séance publique ou leur dépôt dans une boîte à ce destinée.

  • Article R433-25

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

    Il est procédé à l'adjudication en séance publique par une commission constituée comme pour l'agrément des entreprises.

    Au début de la séance, le bureau arrête pour l'ensemble de l'ouvrage, ou le cas échéant pour chacun des lots, un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.

    Le montant de cette limite ne doit, en aucun cas, être divulgué aux concurrents, ni avant, ni après l'ouverture des soumissions.

    Le président donne lecture à haute voix de la teneur des soumissions.

    Les soumissions présentant des différences substantielles avec le modèle sont éliminées.

    Le pli cacheté contenant l'indication du prix maximum est alors ouvert.

    Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire.

    Si aucune des offres n'est inférieure au prix maximum, le président fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Il peut inviter les candidats présents à formuler immédiatement des offres plus avantageuses. Si aucune n'est inférieure ou égale au prix maximum, l'adjudication est déclarée infructueuse. En ce cas, il peut être procédé :

    - soit à une nouvelle adjudication après modification des cahiers des charges ou du prix limite. Lorsque certains lots seulement d'une entreprise n'ont pas été adjugés, la seconde adjudication peut grouper ces lots ou remettre en adjudication l'ensemble de l'entreprise ;

    - soit à la consultation d'entreprises proposées par la commission d'adjudication en vue de traiter de gré à gré dans les conditions fixées par l'article R. 433-33.

  • Article R433-26

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

    Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs soumissionnaires, une nouvelle adjudication est ouverte séance tenante entre ces soumissionnaires seulement.

    Si les intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes donnent encore des égalités, ou si aucun de ces soumissionnaires ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.

  • Article R433-29

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

    Les sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent faire appel au concours après autorisation du préfet, lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des recherches particulières. Le concours comporte un appel public à la concurrence.

  • Article R433-30

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

    L'examen des références et garanties des concurrents, ainsi que le classement de leurs propositions, est effectué par un jury comprenant :

    - le président de la société ou l'administrateur délégué à cet effet par le conseil d'administration, qui préside le jury :

    - deux autres représentants de l'organisme ;

    - le directeur départemental de l'équipement ;

    - une personnalité qualifiée désignée par le président sur avis conforme du directeur départemental de l'équipement.

    Si le concours est lancé au nom d'un groupement de maîtres d'ouvrages constitué dans les conditions fixées par l'article R. 433-1, le jury comprend deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le trésorier-payeur général ou son représentant, trois personnalités qualifiées désignées par le prefet et six représentants des organismes intéressés ; ils élisent le président parmi eux.

    En cas de partage, le président a voix prépondérante.

  • Article R433-31

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

    Le concours peut porter :

    - soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;

    - soit à la fois sur l'établissement d'un projet et sur son exécution.

    Dans les deux cas, l'attribution du marché résulte, sur proposition du jury, d'une décision de la société d'habitations à loyer modéré.

    Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs proprositions. Les procédés ou les prix proposés par des candidats ne peuvent être divulgués à leurs concurrents.

    Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés.

    Il n'est pas donné suite au concours si les projets sont jugés inacceptables ; les concurrents en sont avisés.

  • Article R433-33

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 1986

    Les marchés sont dits de gré à gré lorsque la société d'habitations à loyer modéré engage librement les discussions qui lui paraissent utiles et attribue librement le marché à l'entrepreneur ou au fournisseur retenu. La société d'habitations à loyer modéré reste tenue de mettre en compétition, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, les entrepreneurs ou fournisseurs susceptibles de réaliser la prestation faisant l'objet du marché.

    Peuvent être traités de gré à gré les travaux ci-après :

    1. Travaux annexes de la construction, ou de fondations spéciales, dont le montant par lot n'excède pas 100000 F ;

    2. Travaux de construction de logements destinés à l'accession à la propriété, portant sur vingt logements au maximum, à charge pour la société de justifier, à la demande du directeur départemental de l'équipement, de la consultation d'au moins trois entreprises pour chaque lot ;

    3. Travaux ne pouvant subir les délais d'un appel à la concurrence, en raison d'urgence absolue résultant de circonstances imprévisibles et sous réserve d'en informer immédiatement le directeur départemental de l'équipement ;

    4. Travaux qui doivent être exécutés aux lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques et périls ;

    5. Travaux qui, ayant donné lieu à un appel à la concurrence, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des offres inacceptables, après autorisation du préfet ;

    6. Travaux dont l'exécution ne peut, en raison de nécessités techniques ou d'investissements importants préalables, être confiée qu'à un entrepreneur déterminé, après autorisation du préfet ;

    7. Travaux qui ne sont exécutés qu'à titre d'études, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur en matière d'honoraires d'architectes et hommes de l'art, après autorisation du préfet ;

    8. Travaux conformes à un projet-type ayant fait l'objet d'un agrément préalable du ministre chargé de la construction et de l'habitation ou du préfet de région délivré à la suite d'un concours lancé par l'Etat ou organisé sous son contrôle ; dans ce cas, les marchés de gré à gré doivent être passés avec les lauréats du concours aux conditions résultant de ce concours.

    La possibilité de recours à cette procédure et les limites et conditions de son utilisation doivent être indiqués dans le programme du concours.

  • Article R433-34

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 1986

    Peuvent être traités sur ordre de service et réglés sur mémoire ou facture, sans qu'il soit passé de marchés écrits, les travaux d'une valeur au plus égale à 20000 F.

  • Article R433-35

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

    Les sociétés d'habitations à loyer modéré ou les groupements constitués dans les conditions prévues à l'article R. 433-1 peuvent être autorisés par le préfet, après avis d'une commission constituée comme un jury de concours, à passer des marchés de gré à gré pour des travaux conformes à un projet technique de base ayant fait l'objet d'un premier marché après adjudication, appel d'offres ou concours.

    Ces marchés de gré à gré ne peuvent être passés qu'avec l'entreprise titulaire du premier marché et que s'ils font apparaître une amélioration des conditions financières par rapport à l'opération précédente. Les conditions financières sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations apportées au projet initial.

    La possibilité de recours à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial.

  • Article R433-36

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

    Des marchés peuvent être passés par appel d'offres pour la construction de cent logements au plus. Il en est de même pour les marchés de travaux de grosses réparations ou d'aménagement d'immeubles n'excédant pas 500.000 F.

    A défaut de publicité, la liste des entreprises que la société envisage d'appeler à soumissionner est communiquée préalablement au directeur départemental de l'équipement, qui peut prescrire d'appeler également d'autres entreprises.

    En cas de contestation de la part de la société d'habitations à loyer modéré ou du directeur départemental sur la capacité technique ou financière de certaines entreprises, il est procédé à l'examen de leurs références dans les mêmes conditions que celles fixées pour une adjudication restreinte.

  • Article R433-37

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

    Les offres sont placées sous double enveloppe cachetée.

    L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les pièces mentionnées à l'article R. 433-9. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre.

    Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, les cahiers des charges peuvent en autoriser le dépôt dans une boîte à ce destinée.

    A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial.

  • Article R433-38

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

    Les plis ne sont décachetés qu'en commission. Celle-ci est composée comme en matière d'adjudication. La séance n'est pas publique, les candidats n'y sont pas admis.

    La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché. Elle classe les offres en tenant compte uniquement du prix des prestations. Le cas échéant, elle peut également tenir compte de la valeur technique des variantes si la possibilité en a été expressément prévue dans l'appel d'offres, ou du délai d'exécution ou de tous autres critères nettement définis dans l'appel d'offres.

    Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous les éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, elle ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.

    Il est dressé un procès-verbal signé de tous les membres de la commission.

  • Article R433-39

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

    Au vu du procés-verbal, la société désigne les entreprises attributaires des travaux.

    Lorsque le classement des offres a été opéré uniquement d'après le coût des prestations, le marché doit être passé avec l'entreprise classée en premier rang par la commission susmentionnée, sauf dérogation accordée par le directeur départemental de l'équipement.

    Ce dernier peut, dans tous les cas, demander communication d'un exemplaire original des marchés passés après l'appel d'offres.

  • Article R433-40

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

    Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

    Pour la réalisation des programmes pluriannuels de construction de logements inscrits dans les lois de finances, les sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent utiliser la procédure de l'appel d'offres restreint après autorisation du préfet.

    La demande d'autorisation est accompagnée de la liste des entreprises de gros oeuvre à consulter.

    La procédure de remise et de dépouillement des offres est celle qui est fixée par les articles R. 433-37 et R. 433-38. A l'issue des négociations avec les entreprises, la société d'habitations à loyer modéré soumet le projet de marché au préfet qui statue après avis de la commission dont la composition est fixée par l'article 301 du code des marchés publics.