Article R433-1
Version en vigueur du 13/04/2017 au 01/04/2019Version en vigueur du 13 avril 2017 au 01 avril 2019
Modifié par Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 - art. 27
Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Article R433-2
Version en vigueur du 13/04/2017 au 01/04/2019Version en vigueur du 13 avril 2017 au 01 avril 2019
Modifié par Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 - art. 27
Chaque office public de l'habitat constitue une commission d'appel d'offres, composée de trois membres du conseil d'administration de l'office, qu'il désigne. Pour chaque membre titulaire, y compris son président, est prévu un suppléant.
Le quorum est atteint lorsque deux membres au moins sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
La commission établit son règlement intérieur.
La commission d'appel d'offres procède à l'ouverture des plis contenant les candidatures et les offres dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée, sauf en cas d'urgence impérieuse. Elle émet un avis sur ces candidatures et offres.
Le directeur général de l'office prend les décisions relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission.Article R433-3
Version en vigueur depuis le 13/04/2017Version en vigueur depuis le 13 avril 2017
Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée d'un représentant pour chacun des membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire est prévu un suppléant.Conformément à l'article 31 du décret n° 2017-516 du 10 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er juillet 2017.
Article R*433-4
Version en vigueur du 20/06/2008 au 13/04/2017Version en vigueur du 20 juin 2008 au 13 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 2Les marchés des offices publics de l'habitat sont soumis aux règles fixées pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics par le code des marchés publics.