Article R433-1
Version en vigueur du 31/12/2005 au 13/04/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 13 avril 2017
Modifié par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 50 1° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 - art. 50Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux peuvent se grouper pour procéder à des achats, selon des modalités qu'ils déterminent librement.
Article R*433-2
Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/2005Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
Les offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent constituer avec l'autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation qui y délègue un représentant, des commissions spécialisées qui étudient et préparent la passation de commandes groupées, notamment pour la fourniture de certains éléments et, à cet effet, procèdent à l'unification des documents contractuels et à la consultation des entreprises, dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Article R*433-3
Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993L'inobservation des dispositions du chapitre III du présent titre peut entrainer à l'encontre de l'organisme défaillant le remboursement immédiat de la quote-part des concours financiers alloués par l'Etat correspondant aux prestations auxquelles se rapporte l'infraction constatée.
Article R*433-4
Version en vigueur du 20/06/2008 au 13/04/2017Version en vigueur du 20 juin 2008 au 13 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 2Les marchés des offices publics de l'habitat sont soumis aux règles fixées pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics par le code des marchés publics.