Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R371-1

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 17/11/2014Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 17 novembre 2014

    Modifié par Décret n°2005-1788 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

    Le conseil départemental de l'habitat émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet de département, un avis sur :

    1° La satisfaction des besoins en logement des différentes catégories de population ;

    2° Les orientations de la politique de l'habitat dans le département et des actions engagées par l'Etat et les collectivités territoriales ;

    3° La programmation annuelle des différentes aides publiques au logement dans le département et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

    4° Les modalités d'application dans le département des principes qui régissent l'attribution des logements locatifs sociaux ;

    5° Les politiques menées dans le département en faveur du logement des populations défavorisées et des populations immigrées.

  • Article R371-1-1

    Version en vigueur du 30/11/2007 au 22/06/2013Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 22 juin 2013

    Modifié par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 13

    Le conseil départemental de l'habitat est également consulté :

    1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et le département en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet ;

    2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ;

    3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;

    4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;

    5° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

    6° Abrogé.

    Le conseil départemental de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 5° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9.

  • Article R371-2

    Version en vigueur du 14/02/1991 au 17/11/2014Version en vigueur du 14 février 1991 au 17 novembre 2014

    Création Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 1 () JORF 14 février 1991

    Le préfet communique une fois par an au conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer un bilan général de l'allocation de logement attribuée dans le département.