Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article D331-1

      Version en vigueur depuis le 04/06/2023Version en vigueur depuis le 04 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-431 du 2 juin 2023 - art. 1

      I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :

      1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;

      2° La construction de logements à usage locatif ;

      3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;

      4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et les travaux pour leur transformation ou aménagement en logements ;

      5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande de décision favorable mentionnée à l'article D. 331-3 ;

      6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;

      7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;

      8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

      9° La réalisation d'opérations de construction ou d'acquisition avec ou sans travaux d'amélioration de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 832-20 et R. 832-21 ;

      10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 261-3 et L. 262-1.

      II. – Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent être accordés dans les limites et conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et travaux précisés ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9° autres que les résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 832-20 et les logements-foyers dénommés “ habitat inclusif ” mentionnés au a du 2° de l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles dont le projet a reçu un avis favorable de la conférence des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes âgées et les personnes handicapées mentionnée au L. 233-1-1 du même code.

    • Article D331-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Les occupants des logements financés à l'aide de ces subventions et prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent bénéficier de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions prévues par le titre V du livre III du présent code (première partie).

    • Article D331-3

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
      Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

      L'octroi des subventions et des prêts prévus à l'article D. 331-1 et définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prise dans les conditions prévues à l'article D. 331-6.

      Le représentant de l'Etat dans le département prend une décision de clôture de l'opération, dans les conditions prévues à l'article R. 331-7, après vérification de la bonne réalisation de l'opération et de sa conformité avec les caractéristiques définies dans la décision favorable.

    • Article D331-4

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :

      a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

      b) Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements loués en application des articles L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 631-12 et des logements-foyers tels que définis aux articles R. 832-20 et R. 832-21, ni affectés à la location saisonnière ;

      c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;

      d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;

      e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

    • Article D331-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 1

      Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section :

      a) Les logements faisant ou ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à l'investissement sauf dispositions contraires expresses et à l'exception des logements ayant fait l'objet d'une convention dans les conditions des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 831-1 résiliée depuis plus de dix ans et des logements n'ayant jamais fait l'objet d'une telle convention ;

      b) Les logements mentionnés à l'article D. 331-1, sauf ceux visés au 10° du premier alinéa dudit article, dont les travaux ont commencé avant :

      – l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;

      – ou l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à l'article D. 331-6 sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

    • Article D331-6

      Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-410 du 25 mai 2023 - art. 1

      L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article D. 331-3 est assurée par les services déconcentrés de l'Etat chargés du logement au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Ce dossier est fourni sous forme dématérialisée dans les conditions prévues à l'article D. 331-113. La décision favorable est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.

      Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.

      L'autorisation spécifique mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 441-2 visant les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap est intégrée à la décision favorable prise en application de l'article D. 331-3.

      L'autorisation spécifique mentionnée au cinquième alinéa du III de l'article L. 441-2 visant les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des jeunes de moins de trente ans est intégrée à la décision favorable prise en application de l'article D. 331-3.

      L'autorisation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 631-12 visant les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et, à titre exceptionnel, des enseignants et des chercheurs est intégrée à la décision favorable prise en application de l'article D. 331-3.

      Les pièces à fournir en vue de la délivrance des autorisations mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont énumérées dans l'arrêté mentionné au premier alinéa et jointes au dossier qui y est également mentionné.

      La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3° de l'article L. 831-1. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article D. 331-14 et éligibles aux subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, la signature de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 331-16, ou à défaut de versement de subvention, et obligatoirement avant la mise en location.

      Pour les opérations de construction ou d'acquisition, le nombre de logements pouvant faire l'objet de décisions favorables du préfet ne peut excéder la limite qui lui a été notifiée par le ministre chargé du logement.

      La décision favorable ne peut faire l'objet d'un changement de bénéficiaire, sauf en cas de fusion ou de scission d'organismes ou d'opérations de réorganisation juridique au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 423-1-1 et après accord du représentant de l'Etat dans le département.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-410 du 25 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

    • Article D331-7

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      I. - En cas d'opérations d'acquisition sans travaux, le bénéficiaire de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 dépose, dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette décision favorable, un dossier de demande de clôture de l'opération.

      En cas d'opérations de construction ou d'acquisition avec travaux d'amélioration, le bénéficiaire de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 dépose, dans un délai de sept ans à compter de la date de notification de cette décision favorable, un dossier de demande de clôture de l'opération.

      La composition du dossier de demande de clôture de l'opération est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 331-6.

      Les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéa peuvent être prorogés, à titre exceptionnel, par le représentant de l'Etat dans le département, pour une durée maximale de deux ans, si les motifs qui n'ont pas permis la réalisation de l'opération dans les délais initialement prévus sont indépendants de la volonté du bénéficiaire. La demande de prorogation est déposée par le bénéficiaire de la décision favorable, au plus tard deux mois avant la fin du délai mentionné au premier ou au deuxième alinéa.

      II. - En cas de dépôt d'un dossier complet de demande de clôture et si l'opération est conforme aux caractéristiques définies par la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-3, le représentant de l'Etat dans le département prend une décision de clôture de l'opération.

      III. - En l'absence de demande de clôture de l'opération déposée dans les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéa ou en cas de dépôt de dossier incomplet, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le bénéficiaire de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'ensemble des pièces prévu par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 331-6.

      A défaut de réponse à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa du III ou lorsque la réponse transmise à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa du III ne comprend pas l'ensemble des pièces demandées, le représentant de l'Etat dans le département informe le bénéficiaire de la caducité de la décision favorable précitée et du non-versement du reliquat de la subvention. Il peut également demander le remboursement des sommes déjà versées.

      IV. - En cas d'opération non-conforme aux caractéristiques définies dans la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, après avoir fait application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, du retrait de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6. Dans ce cas, il informe le bénéficiaire du non-versement du reliquat de la subvention restant à payer et demande le remboursement des aides accordées.

    • Article D331-8

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

      Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article D. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.

      Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. Pour les opérations mentionnées au 9° de l'article D. 331-1, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article D. 331-9, fixée par arrêté des ministres chargés du logement et des finances. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 832-20.

      Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.

    • Article D331-9

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de décision favorable, comprend trois éléments :

      1° La charge foncière;

      2° Le prix de revient du bâtiment ;

      3° Les honoraires des architectes et techniciens.

      II. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération d'acquisition et d'amélioration établi à la date de la demande de décision favorable comprend trois éléments :

      1° La charge immobilière ;

      2° Le coût des travaux ;

      3° Les honoraires des architectes et techniciens.

      Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation définit les modalités d'application du présent article.

    • Article D331-10

      Version en vigueur depuis le 28/09/2022Version en vigueur depuis le 28 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1257 du 26 septembre 2022 - art. 1

      La surface utile est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R. 111-2 du présent code augmentée de la moitié de la surface des annexes dans les conditions fixées par arrêté du ministre du logement.

    • Article D331-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 1

      Les subventions ou prêts prévus à l'article D. 331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au II de l'article D. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut excéder 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Ce plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

      Pour les opérations financées dans les conditions de l'article D. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article D. 331-1 :

      I.-30 % au moins des logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité ; toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement et, pour les autres opérations comportant moins de 10 logements, le nombre minimal de logements obligatoirement attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 30 % ;

      II.-10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par un même maître d'ouvrage peuvent être attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est supérieur de 20 % au plus au montant déterminé par l'arrêté précité ; pour les opérations comportant moins de 10 logements, le nombre de logements susceptible d'être attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 10 %.

      Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux plafonds de ressources prévus à la première phrase du présent article dans les conditions fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la convention conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L. 831-1.

      Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect des règles découlant du présent article.

      Les modalités de détermination et de contrôle des ressources sont également fixées par l'arrêté précité.

      Les dispositions prévues à la deuxième phrase du premier alinéa et aux alinéas suivants du présent article ne s'appliquent pas aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du 5° de l'article D. 353-16 et de celles de l'article D. 353-70-1.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

    • Article D331-13

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France ou avec tout établissement ayant acquis la qualité de créancier au titre des prêts et habilité à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts les conventions nécessaires à l'application de la présente section.

    • Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du présent code, du II de l'article L. 5217-2, du II de l'article L. 5218-2, du VI de l'article L. 5219-1 ou de l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant la réalisation de logements ou d'immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation à l'exception de l'accord prévu au dernier alinéa de l'article D. 331-6. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article D. 331-6 et de décision de clôture mentionnée à l'article D. 331-7 est assurée par les services déconcentrés de l'Etat chargés du logement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, du II de l'article L. 5217-19, du V de l'article L. 5219-10 ou du IV de l'article L. 3651-3 du code général des collectivités territoriales ou par le délégataire.

    • La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.

      Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.

      Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :

      1° Des offices publics de l'habitat, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

      2° Des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;

      3° Des collectivités territoriales ou leurs groupements, sauf pour les opérations de construction que l'un des organismes mentionnés au 1° et 2° du présent article est en mesure de réaliser sur leur territoire, dès lors que ces collectivités ou groupements n'ont pas conclu les conventions prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ;

      4° Des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, sous réserve que les opérations réalisées comprennent majoritairement des logements mentionnés au II de l'article D. 331-1.

    • Article R331-15

      Version en vigueur depuis le 28/09/2022Version en vigueur depuis le 28 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1256 du 26 septembre 2022 - art. 1

      Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :

      1° Pour les opérations réalisées dans les conditions décrites par l'article D. 331-1 du présent code, le montant de la subvention est au plus égal à :

      - 20 000 € par logement ;

      - 60 000 € par logement pour les opérations mentionnées au II de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages rencontrant des difficultés d'insertion particulières.

      Toutefois, si une opération présente des surcoûts exceptionnels, le représentant de l'Etat dans la région peut accorder des dérogations à ces montants plafonds dans les limites suivantes :

      - 5 000 € par logement ;

      - 20 000 € par logement pour les opérations mentionnées au II de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages rencontrant des difficultés d'insertion particulières ;

      2° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire de l'Etat, sauf pour les logements bénéficiant d'une subvention définie à l'article D. 331-25-1.

    • Article R331-15-1

      Version en vigueur du 01/09/2019 au 28/09/2022Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 28 septembre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1256 du 26 septembre 2022 - art. 1
      Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

      Lorsque la décision d'octroi de l'aide est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article D. 331-13-1 :

      1° Une majoration de l'assiette de subvention prévue au second alinéa du 1° de l'article R. 331-15 peut être appliquée dans les conditions prévues par les conventions de délégation de compétence conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 ;

      2° Les taux d'aide prévus aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 peuvent être majorés dans la limite de 5 points de l'assiette définie au 1° du même article, dans certains secteurs géographiques déterminés dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du logement rendent cette majoration nécessaire pour assurer l'équilibre financier de l'opération.

    • Article D331-16

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

      La subvention est versée dans les conditions suivantes :

      Au vu d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances, des acomptes de la subvention peuvent être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures, au prorata des dépenses, dans les conditions fixées par le même arrêté.

      Le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention. La subvention ne donne pas lieu au versement d'avances.

      Le règlement pour solde de la subvention est subordonné à la production de la décision de clôture de l'opération mentionnée à l'article D. 331-7. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15.

    • Article R331-16

      Version en vigueur du 03/10/1996 au 06/05/2017Version en vigueur du 03 octobre 1996 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-760 du 3 mai 2017 - art. 3
      Modifié par Décret n°96-860 du 2 octobre 1996 - art. 3 () JORF 3 octobre 1996

      La subvention est versée dans les conditions suivantes :

      - un acompte peut, dans la limite de 30 p. 100 de son montant être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur contatation du commencement d'exécution de l'opération ;

      - un ou des acomptes peuvent ensuite être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;

      - le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;

      - le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15.

    • I. La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article D. 331-1 et régis par la présente sous-section.

      II.-Les logements financés dans les conditions de la présente sous-section sont attribués à des ménages dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.

    • Article D331-18

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques qui s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'à des personnes morales respectant les conditions ci-dessus.

    • I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement aux bénéficiaires mentionnés à l'article D. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article D. 331-9.

      II.-Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnées à l'article L. 313-3 est pris en compte dans le calcul de cette quotité.

      III.-L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

    • Les prêts régis par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article D. 331-18 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.

    • Article D331-24

      Version en vigueur du 01/09/2019 au 28/09/2022Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 28 septembre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1257 du 26 septembre 2022 - art. 1
      Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
      Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

      I.-Des subventions foncières peuvent être accordées :

      1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont depuis moins de cinq ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article D. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles D. 331-8 et D. 331-9 ;

      2° Aux bénéficiaires visés à l'article D. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont depuis moins de cinq ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles D. 331-8 et D. 331-9.

      II.-Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La valeur foncière de référence servant à fixer le seuil de déclenchement de la subvention foncière est exprimée en euros par mètre carré de surface utile définie à l'article D. 331-10 du présent code pour les opérations de construction neuve et d'acquisition-amélioration. Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales. Cette fraction du dépassement n'est pas exigée lorsque la décision de subvention est prise dans les conditions de l'article D. 331-13-1.

      Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :

      -pour les opérations de construction neuve ou assimilées :

      -ni 50 p. 100 du dépassement ;

      -ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;

      -pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :

      -ni 50 p. 100 du dépassement ;

      -ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;

      -pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :

      -ni 75 p. 100 du dépassement ;

      -ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération.

      Toutefois, lorsqu'une fraction du dépassement au moins égale à 40 % est prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, le montant de la subvention de l'Etat peut atteindre 60 % de ce dépassement limité à 2 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées.

      Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

    • Article R331-24-1

      Version en vigueur du 01/09/2019 au 28/09/2022Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 28 septembre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1256 du 26 septembre 2022 - art. 1
      Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

      Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article D. 331-13-1, le montant de la subvention prévue au II de l'article D. 331-24 peut atteindre 75 % du dépassement défini au II du même article, limité à deux fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en acquisition-amélioration.

    • Article D331-25

      Version en vigueur du 01/09/2019 au 28/09/2022Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 28 septembre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1257 du 26 septembre 2022 - art. 1
      Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
      Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

      En cas de réalisation d'opérations prévues à l'article D. 331-1(1°, 3° et 4°), une subvention de l'Etat peut être accordée, dans les conditions fixées ci-après, pour permettre l'acquisition de terrains destinés à la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à l'octroi d'un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.

      La subvention au titre de l'acquisition peut être attribuée :

      – soit aux collectivités locales et à leurs groupements s'ils s'engagent à céder le terrain ou l'immeuble en toute propriété ou à bail emphytéotique, ou à construction à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration ;

      – soit aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés d'économie mixte, après avis de la commune concernée, s'ils s'engagent à commencer des travaux de construction ou d'amélioration dans un délai de trois ans à compter de la date de décision favorable de subvention. Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article D. 331-6. Le montant de la subvention ne peut excéder 12 p. 100 du coût de l'acquisition dans la limite d'un plafond réglementaire. La subvention est versée sur justification de l'acte d'acquisition.

      Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention majorée d'une indemnité fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

      Un arrêté des ministres précités fixe les conditions d'application du présent article.

    • Article D331-25-1

      Version en vigueur depuis le 28/09/2022Version en vigueur depuis le 28 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1257 du 26 septembre 2022 - art. 1

      Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être accordée aux logements prévus au II de l'article D. 331-1 et réservés aux ménages prioritaires en application de l'article L. 441-1, rencontrant des difficultés sociales et économiques et dont la situation justifie une gestion locative et un loyer adaptés.

      Toute demande de subvention spécifique comporte l'engagement du demandeur de respecter, pendant la durée de la convention visée à l'article L. 831-1, les dispositions du premier alinéa ainsi que les conditions et modalités de financement déterminées par le Fonds national des aides à la pierre en application du 1° de l'article R. 435-3.

      Cette subvention est accordée simultanément à la décision favorable mentionnée à l'article D. 331-3 prise par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégataire.

      La décision accordant cette subvention précise son montant et les modalités de son versement.

      Le versement de cette subvention est effectué dans les conditions définies à l'article D. 331-16.

      Il peut être dérogé à la règle prévue au premier alinéa de l'article R. 441-3. La même procédure s'applique lorsque les attributaires du logement sont sous-locataires en application de l'article L. 442-8-2. L'article L. 442-8-1-1 n'est pas applicable aux logements bénéficiant de la subvention.

      Les organismes visés à l'article D. 331-14 disposant dans leur parc des logements ayant bénéficié de la subvention prévue au présent article présentent au représentant de l'Etat dans le département un rapport annuel portant sur la gestion de ces logements, indiquant l'évolution de l'occupation des logements, les loyers appliqués et les charges locatives constatées ainsi que les actions mises en places au titre de la gestion locative adaptée et, le cas échéant, les autres mesures d'accompagnement des occupants.

      Le Fonds national des aides à la pierre s'assure de la bonne mise en œuvre des présentes dispositions et peut se faire communiquer, par les représentants de l'Etat dans les départements, par les délégataires et par les organismes visés à l'article D. 331-14, tous les documents utiles nécessaires à son appréciation.

      La méconnaissance des règles prévues au présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues au 1° du I de l'article L. 342-14.

      Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter à celles mentionnées à l'article R. 331-15 ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.

      Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent aux logements bénéficiant de cette subvention.

    • Article D331-26

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.

      Le reversement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.

    • Article D331-28

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.