Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R318-28

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/09/2019Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
    Création Décret n°2006-1790 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

    Les zones A, B ou C mentionnées dans la présente section sont celles mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.

  • Article R318-29

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 29/03/2007Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 29 mars 2007

    Création Décret n°2006-1790 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

    Les plafonds visés à l'article R. 318-4 sont définis par le tableau suivant :

    (En euros)

    NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

    1

    ZONE A

    25 000

    ZONES B ET C

    18 950

    NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

    2

    ZONE A

    35 000

    ZONES B ET C

    25 270

    NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

    3

    ZONE A

    40 000

    ZONES B ET C

    29 230

    NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

    4

    ZONE A

    45 500

    ZONES B ET C

    32 390

    NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

    5 et plus

    ZONE A

    51 900

    ZONES B ET C

    35 540

  • Article R318-30

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 21/12/2008Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 21 décembre 2008

    Création Décret n°2006-1790 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

    1° Le montant maximum mentionné au a du 1° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :


    LOGEMENT ANCIEN

    LOGEMENT NEUF

    NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

    Zone A

    Zone B

    Zone C

    Zone A

    Zones B et C

    1

    72 000

    44 000

    41 250

    80 000

    55 000

    2

    101 250

    66 000

    61 875

    112 500

    82 500

    3

    112 500

    76 000

    71 250

    125 000

    95 000

    4

    123 750

    86 000

    80 625

    137 500

    107 500

    5

    135 000

    96 000

    90 000

    150 000

    120 000

    6 et plus

    146 250

    106 000

    99 375

    162 500

    132 500

    2° Le montant mentionné au 2° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :

    NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

    ZONE A

    ZONES B ET C

    3 et moins

    12 500

    10 000

    4 et plus

    15 000

    12 500

  • Article R318-31

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 29/03/2007Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 29 mars 2007

    Création Décret n°2006-1790 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

    1° Le seuil mentionné au III de l'article R. 318-10-1 est défini par le tableau suivant :

    (En euros)

    NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

    3 et moins

    ZONE A

    4 000

    ZONES B ET C

    3 000

    NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

    4 et plus

    ZONE A

    5 000

    ZONES B ET C

    4 000

    2° Les plafonds visés au IV de l'article R. 318-10-1 sont définis par le tableau suivant :

    (En euros)

    NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

    1

    PARIS et communes limitrophes

    18 463

    RESTE de l'Ile-de-France

    18 463

    AUTRES RÉGIONS

    16 052

    NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

    2

    PARIS et communes limitrophes

    27 593

    RESTE de l'Ile-de-France

    27 593

    AUTRES RÉGIONS

    21 435

    NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

    3

    PARIS et communes limitrophes

    36 172

    RESTE de l'Ile-de-France

    33 169

    AUTRES RÉGIONS

    25 778

    NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

    4

    PARIS et communes limitrophes

    43 187

    RESTE de l'Ile-de-France

    39 730

    AUTRES RÉGIONS

    31 119

    NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

    5

    PARIS et communes limitrophes

    51 382

    RESTE de l'Ile-de-France

    47 033

    AUTRES RÉGIONS

    36 608

    NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

    6

    PARIS et communes limitrophes

    57 819

    RESTE de l'Ile-de-France

    52 926 AUTRES RÉGIONS

    41 256

    NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

    Par personne supplémentaire

    PARIS et communes limitrophes

    6 442

    RESTE de l'Ile-de-France

    5 897

    AUTRES RÉGIONS

    4 602

  • Article R318-32

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 29/03/2007Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 29 mars 2007

    Création Décret n°2006-1790 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

    La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement mentionnées à l'article R. 318-12 sont définies par le tableau suivant :

    REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

    Moins de 12 641 euros

    FRACTION de l'avance avec différé

    100 %

    DURÉE DE LA PÉRIODE 2

    Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    48 mois

    Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    72 mois

    REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

    De 12 641 à 15 800 euros

    FRACTION de l'avance avec différé

    75 %

    DURÉE DE LA PÉRIODE 2

    Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    36 mois

    Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    54 mois

    REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

    De 15 801 à 18 950 euros

    FRACTION de l'avance avec différé

    50 %

    DURÉE DE LA PÉRIODE 2

    Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    24 mois

    Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    36 mois

    REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

    18 951 euros et plus

    FRACTION de l'avance avec différé

    0 %

    DURÉE DE LA PÉRIODE 2

    Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    -

    Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    -

  • Article R318-33

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 29/03/2007Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 29 mars 2007

    Création Décret n°2006-1790 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

    La durée mentionnée à l'article R. 318-15 est définie par le tableau suivant :

    REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

    Moins de 12 641 euros

    DURÉE DE LA PÉRIODE 1

    Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    18 ans

    Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    18 ans

    REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

    De 12 641 à 15 800 euros

    DURÉE DE LA PÉRIODE 1

    Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    18 ans

    Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    18 ans

    REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

    De 15 801 à 18 950 euros

    DURÉE DE LA PÉRIODE 1

    Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    15 ans

    Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    15 ans

    REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

    De 18 951 à 25 270 euros

    DURÉE DE LA PÉRIODE 1

    Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    8 ans

    Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    12 ans

    REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

    25 271 euros et plus

    DURÉE DE LA PÉRIODE 1

    Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    6 ans

    Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    9 ans