Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/02/2011Version en vigueur au 21 février 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R317-18

    Version en vigueur du 02/05/1997 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 mai 1997 au 01 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
    Modifié par Décret n°97-431 du 29 avril 1997 - art. 1 () JORF 2 mai 1997

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux avances accordées pour financer des logements situés dans les départements d'outre-mer dans les conditions fixées à la présente section.

  • Article R317-19

    Version en vigueur du 02/05/1997 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 mai 1997 au 01 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
    Créé par Décret n°97-431 du 29 avril 1997 - art. 1 () JORF 2 mai 1997

    Pour les opérations mentionnées à l'article R. 317-2, les bénéficiaires de l'avance sont les personnes physiques dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé, en fonction de la composition familiale et de la localisation du logement, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.

  • Article R317-20

    Version en vigueur du 02/05/1997 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 mai 1997 au 01 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
    Créé par Décret n°97-431 du 29 avril 1997 - art. 1 () JORF 2 mai 1997

    Pour les ménages dont les ressources sont supérieures à 70 % des plafonds de ressources prévus à l'article R. 317-19, le montant de l'avance ne peut excéder 25 % du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un prix maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.

    Pour les ménages dont les ressources sont au plus égales à 70 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 317-19 le montant de l'avance ne peut excéder 40 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un coût maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.

    Les quotités de l'avance aidée prévues au présent article sont majorées de 5 % dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 modifiée du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.

  • Article R317-22

    Version en vigueur du 02/05/1997 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 mai 1997 au 01 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
    Créé par Décret n°97-431 du 29 avril 1997 - art. 1 () JORF 2 mai 1997

    Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées en fonction des ressources du bénéficiaire et tiennent compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis par l'établissement de crédit pour la même opération.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article R317-23

    Version en vigueur du 02/05/1997 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 mai 1997 au 01 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
    Créé par Décret n°97-431 du 29 avril 1997 - art. 1 () JORF 2 mai 1997

    Le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion de la subvention versée par l'Etat en application de l'article R. 317-1 à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du présent code.

    Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention, approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget, qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle des dispositions d'application de la présente section.

  • Article R317-24

    Version en vigueur du 28/08/2003 au 01/09/2019Version en vigueur du 28 août 2003 au 01 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
    Modifié par Décret n°2003-806 du 25 août 2003 - art. 3 () JORF 28 août 2003

    La garantie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 317-15 est obligatoire lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, prêt conventionné garanti par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1.