Article R317-8
Version en vigueur du 25/01/1997 au 30/12/2000Version en vigueur du 25 janvier 1997 au 30 décembre 2000
Modifié par Décret n°97-62 du 20 janvier 1997 - art. 1 () JORF 25 janvier 1997
Le montant de l'avance ne peut excéder 20 p. 100 du coût de l'opération retenu dans la limite d'un prix maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.
Le taux mentionné à l'alinéa précédent est porté à 25 % dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.