Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R314-8

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

    Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

    Il est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique une commission centrale du logement des fonctionnaires et agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique et composée de douze membres, six représentants de l'administration et six représentants des organisations syndicales de fonctionnaires.

  • Article R314-9

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

    Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

    Les représentants de l'administration comprennent :

    - un représentant du ministre chargé des finances.

    - un représentant du ministre de l'intérieur.

    - un représentant du ministre chargé de l'éducation.

    - un représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    - un représentant du ministre chargé de la défense.

    - un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications.

  • Article R314-10

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

    Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

    Les représentants des organisations syndicales sont nommés par arrêté sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique.

  • Article R314-11

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

    Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

    Les membres de la commission peuvent être assistés de conseillers techniques ayant voix consultative.

    La commission peut demander au ministre chargé de la fonction publique de convoquer en outre toute personne qu'elle juge nécessaire d'entendre, notamment les représentants des administrations intéressées aux programmes de construction de logements.

    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

    Le président peut désigner des rapporteurs. Ces rapporteurs, s'ils ne sont pas membres de la commission, participent aux délibérations avec voix consultative.

  • Article R314-12

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

    Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

    La commission centrale instituée à l'article R. 314-8 étudie les conditions du logement des fonctionnaires et agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.

    Dans le cadre ainsi défini, elle peut être chargée :

    - de donner son avis sur les projets de lois et de décrets relatifs à cet objet ainsi que sur toutes les questions qui s'y rapportent, notamment sur celles qui lui sont soumises par les ministres gestionnaires des crédits destinés, en application des articles R. 314-4 et R. 314-5, au versement de la participation de l'Etat aux dépenses de construction des logements dont il s'agit ;

    - de donner son avis sur les conditions générales d'application des articles R. 314-4 et R. 314-5 et notamment sur les modalités de calcul et les formes de la contribution de l'Etat, les conditions d'octroi de la garantie d'occupation des logements, les règles d'attribution et de location desdits logements ;

    - de proposer un classement des opérations en fonction des besoins ;

    - d'étudier les conventions types qui fixent les limites dans lesquelles doivent être passées les conventions particulières avec des organismes constructeurs.

    Les ministres gestionnaires de crédits destinés au versement de la contribution de l'Etat prévue aux articles R. 314-4 et R. 314-5 présentent chaque année un rapport à la commission sur les résultats obtenus en application desdits articles, au profit des fonctionnaires et agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.

  • Article R314-13

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

    Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

    Les programmes sont arrêtés par les ministres gestionnaires de crédits destinés au versement de la contribution de l'Etat prévue aux articles R. 314-4 et R. 314-5 qui consultent préalablement le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur la possibilité de réaliser les opérations prévues.

    Le ministre chargé de la construction et de l'habitation suit la réalisation des programmes et en assure le contrôle technique.

  • Article R314-14

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

    Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

    Les conventions particulières à passer entre l'Etat et les organismes constructeurs ainsi que les avenants aux conventions déjà conclues sont signés par le ministre, le directeur de l'établissement public de l'Etat disposant des crédits sur lesquels s'impute la contribution versée en contrepartie des logements réservés aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, ou le préfet au cas où il reçoit délégation à cet effet.

    Lorsque les conventions ou leurs avenants sont signés par le ministre ou le directeur de l'établissement public de l'Etat, ils doivent, indépendamment du visa du contrôleur financier, être communiqués au préalable au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la construction et de l'habitation, qui disposent d'un délai d'un mois pour y faire opposition, le cas échéant.

  • Article R314-15

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

    Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

    La commission centrale instituée à l'article R. 314-8 n'est pas compétente en matière de logements militaires, qui sont régis par les dispositions de la section III ci-après.