Article R302-20
Version en vigueur du 26/11/2005 au 10/05/2007Version en vigueur du 26 novembre 2005 au 10 mai 2007
Création Décret n°2005-1449 du 25 novembre 2005 - art. 3 () JORF 26 novembre 2005
Les ressources des fonds d'aménagement urbain institués dans chaque région par l'article L. 302-7 sont constituées par le produit des prélèvements opérés, en application de cet article, sur les ressources fiscales des communes de la région qui y sont assujetties en vertu de l'article L. 302-5.
Article R302-21
Version en vigueur du 26/11/2005 au 10/05/2007Version en vigueur du 26 novembre 2005 au 10 mai 2007
Création Décret n°2005-1449 du 25 novembre 2005 - art. 3 () JORF 26 novembre 2005
I. - Chaque fonds d'aménagement urbain est administré par un comité de gestion ainsi composé :
- le préfet de région, ou son représentant, président ;
- trois représentants des communes de la région désignés, ainsi que leurs suppléants, par l'Association des maires de France (AMF), après consultation des associations départementales ;
- trois représentants des groupements de collectivités territoriales de la région désignés, ainsi que leurs suppléants, par la délégation régionale de l'Assemblée des communautés de France (ACDF).
Le trésorier-payeur général de région et le directeur régional de l'équipement ou leurs représentants assistent aux séances du comité avec voix consultative, ainsi que les préfets de département ou leurs représentants pour l'examen des projets qui les concernent.
II. - Les membres du comité de gestion et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet de région.
Le mandat est renouvelable. Il prend fin si le membre du comité de gestion perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé.
En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, dans un délai de deux mois à compter de la vacance.
III. - Le comité est réuni au moins une fois par an à l'initiative de son président. Son secrétariat est assuré par la direction régionale de l'équipement qui instruit les dossiers de demande de subvention.
IV. - Le comité adopte son règlement intérieur. Ce règlement détermine notamment les règles de quorum et de majorité, fixe les taux des subventions applicables à chaque type d'opération et, le cas échéant, leur montant maximum.
V. - Le comité établit chaque année un rapport d'activité qu'il adresse au ministre chargé du logement, au ministre chargé de la ville et au ministre de l'intérieur.
Article R302-22
Version en vigueur du 26/11/2005 au 10/05/2007Version en vigueur du 26 novembre 2005 au 10 mai 2007
Création Décret n°2005-1449 du 25 novembre 2005 - art. 3 () JORF 26 novembre 2005
Le préfet de région est l'ordonnateur du fonds.
Le trésorier-payeur général de région en est le comptable assignataire.
Article R302-23
Version en vigueur du 26/11/2005 au 10/05/2007Version en vigueur du 26 novembre 2005 au 10 mai 2007
Création Décret n°2005-1449 du 25 novembre 2005 - art. 3 () JORF 26 novembre 2005
I. - Peuvent seules bénéficier des concours financiers des fonds d'aménagement urbain les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans la région d'Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions lorsque ces communes sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans des agglomérations de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et les établissements publics de coopération intercommunale dont ces communes sont membres.
II. - Peuvent être subventionnées par les fonds d'aménagement urbain les actions foncières et immobilières en faveur du logement locatif social au sens de l'article L. 302-5, réalisées ou financées pour tout ou partie par ces communes et établissements publics de coopération intercommunale.
Ces actions comprennent notamment les acquisitions foncières et immobilières destinées à la réalisation de tels logements, les opérations de restructuration foncière et urbaine de grands ensembles de logements sociaux, ainsi que les actions relatives au logement locatif social réalisées dans le cadre d'opérations menées en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
III. - La dépense subventionnable est égale au montant des dépenses prévisionnelles d'investissement hors taxes prises en charge par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, directement ou par voie de subvention.
IV. - La subvention consentie par le fonds ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques directes perçues par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre d'un projet à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
Article R302-24
Version en vigueur du 26/11/2005 au 10/05/2007Version en vigueur du 26 novembre 2005 au 10 mai 2007
Création Décret n°2005-1449 du 25 novembre 2005 - art. 3 () JORF 26 novembre 2005
I. - La demande de subvention est faite au fonds d'aménagement urbain par une délibération du conseil municipal de la commune ou de l'organe compétent de l'établissement public de coopération intercommunale, qui indique l'objet de la dépense.
Le dossier de demande comporte la désignation du projet, ses caractéristiques, son plan de financement, la nature et le montant maximum prévisionnel de la dépense subventionnable, le calendrier prévisionnel de l'opération ainsi que ses modalités d'exécution.
II. - L'attribution des subventions est décidée par le comité régional de gestion.
La décision attributive fixe le montant maximum de la subvention en appliquant à la dépense prévisionnelle le taux de subvention applicable au projet en vertu du règlement intérieur.
Elle comporte en outre la désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable, le calendrier prévisionnel et les modalités d'exécution de l'opération ainsi que les modalités de versement de la subvention.
III. - La subvention est liquidée par le préfet de région, en appliquant le taux fixé par la décision d'attribution au montant de la dépense réelle, dans la limite du montant de la subvention.
La subvention est versée sur justification de la réalisation du projet et de sa conformité aux caractéristiques prévues dans la décision attributive.
Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution du projet : elle ne peut excéder 30 % du montant de la subvention prévue.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet.
Le montant total des acomptes et de l'avance versés ne peuvent excéder 80 % du montant total de la subvention prévue.
IV. - Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification par le préfet de région de la décision attributive de subvention, le projet au titre duquel la subvention a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le comité de gestion constate la caducité de sa décision. Il peut toutefois, exceptionnellement, proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder un an.
V. - Le comité de gestion demande le reversement total ou partiel de la subvention versée si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés et ne correspondent plus aux actions prévues au II de l'article R. 302-37 ; ou s'il apparaît que le montant total des aides publiques directes perçues par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre d'un projet a dépassé 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
Article R302-24
Version en vigueur du 23/05/1992 au 06/04/2005Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-317 du 4 avril 2005 - art. 2 () JORF 6 avril 2005
Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992La population mentionnée à l'article L. 302-5, premier alinéa, est la population sans double compte de l'agglomération au sens de l'INSEE.
Article R302-25
Version en vigueur du 23/05/1992 au 06/04/2005Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-317 du 4 avril 2005 - art. 2 () JORF 6 avril 2005
Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992Le nombre de bénéficiaires de prestations visés par l'article L. 302-5 est celui du 30 juin de l'année précédente.
Article R302-26
Version en vigueur du 10/05/1995 au 06/04/2005Version en vigueur du 10 mai 1995 au 06 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-317 du 4 avril 2005 - art. 2 () JORF 6 avril 2005
Modifié par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995Le nombre de logements sociaux pris en compte pour l'application de l'article L. 302-8 est calculé en arrondissant par défaut au multiple de dix directement inférieur ou égal au nombre résultant de l'application des pourcentages mentionnés au premier alinéa dudit article.
Article R302-27
Version en vigueur du 01/01/1997 au 06/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 06 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-317 du 4 avril 2005 - art. 2 () JORF 6 avril 2005
Création Décret n°97-119 du 10 février 1997 - art. 1 () JORF 12 février 1997 en vigueur le 1er janvier 1997Les logements sociaux en accession à la propriété prévus à l'article L. 302-5 sont :
- les logements achevés depuis moins de dix ans et occupés par leur propriétaire si celui-ci a financé ce logement dans les conditions prévues aux articles R. 331-32 à R. 331-62, sous réserve que leur nombre soit au moins égal à cinq par opération à la date du permis de construire ;
- les logements ayant bénéficié, depuis moins de quinze ans, de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article R. 317-1 en complément d'un prêt garanti par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1.