Article R302-24
Version en vigueur du 23/05/1992 au 06/04/2005Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-317 du 4 avril 2005 - art. 2 () JORF 6 avril 2005
Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992La population mentionnée à l'article L. 302-5, premier alinéa, est la population sans double compte de l'agglomération au sens de l'INSEE.
Article R302-25
Version en vigueur du 23/05/1992 au 06/04/2005Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-317 du 4 avril 2005 - art. 2 () JORF 6 avril 2005
Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992Le nombre de bénéficiaires de prestations visés par l'article L. 302-5 est celui du 30 juin de l'année précédente.
Article R302-26
Version en vigueur du 10/05/1995 au 06/04/2005Version en vigueur du 10 mai 1995 au 06 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-317 du 4 avril 2005 - art. 2 () JORF 6 avril 2005
Modifié par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995Le nombre de logements sociaux pris en compte pour l'application de l'article L. 302-8 est calculé en arrondissant par défaut au multiple de dix directement inférieur ou égal au nombre résultant de l'application des pourcentages mentionnés au premier alinéa dudit article.
Article R302-27
Version en vigueur du 01/01/1997 au 06/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 06 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-317 du 4 avril 2005 - art. 2 () JORF 6 avril 2005
Création Décret n°97-119 du 10 février 1997 - art. 1 () JORF 12 février 1997 en vigueur le 1er janvier 1997Les logements sociaux en accession à la propriété prévus à l'article L. 302-5 sont :
- les logements achevés depuis moins de dix ans et occupés par leur propriétaire si celui-ci a financé ce logement dans les conditions prévues aux articles R. 331-32 à R. 331-62, sous réserve que leur nombre soit au moins égal à cinq par opération à la date du permis de construire ;
- les logements ayant bénéficié, depuis moins de quinze ans, de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article R. 317-1 en complément d'un prêt garanti par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1.