Article R131-29
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 janvier 2016
Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.
Article R131-30
Version en vigueur du 19/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 mai 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-461 du 15 mai 2008 - art. 1Les dispositions de l'article R. 131-29 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-23 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.