Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R122-11-1

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret 2007-1327 2007-09-11 art. 3 I, II JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
    Modifié par Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, prévue à l'article L. 122-1, est délivrée par le préfet.

    Elle ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles d'accessibilité et de sécurité définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et aux sections 1 et 2 du présent chapitre.

    En raison des caractéristiques particulières de certains immeubles, l'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales ou exceptionnelles qui renforcent ou atténuent ces dispositions.

    Conformément à l'article R. 425-14 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 si les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord du préfet. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente section.

  • Article R122-11-2

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    La demande d'autorisation est présentée :

    a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;

    b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ;

    c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

    Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la préfecture du département dans laquelle les travaux sont envisagés. Le préfet en accuse réception sans délai.

    Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, l'accusé de réception est joint à la demande de permis de construire.

  • Article R122-11-3

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Le dossier de la demande d'autorisation établi en trois exemplaires comporte :

    1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l'article R. 122-4 ;

    2° Des plans accompagnés d'états descriptifs précisant le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques et les moyens de secours ;

    3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, accompagnée des justifications de la demande et d'un état des mesures de compensation de nature à assurer un niveau de sécurité équivalent.

    Lorsque l'immeuble accueille un ou plusieurs établissements recevant du public, le demandeur joint, en trois exemplaires, le dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile définit en tant que de besoin le contenu des plans et notices prévus par le présent article.

  • Article R122-11-4

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 11/07/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 11 juillet 2015

    Création Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de cinq mois à compter du dépôt du dossier.

    Si le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application de la présente section, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes. Le délai d'instruction de cinq mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces.

    Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces manquantes mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, une liste de ces pièces. Le préfet adresse copie de la lettre indiquant les pièces manquantes à l'autorité compétente pour délivrer le permis.

    Le préfet transmet pour avis un exemplaire du dossier à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, à la commission départementale de sécurité. Si cet avis n'est pas donné dans un délai de deux mois, il est réputé favorable.

    Si l'immeuble a une hauteur supérieure à 100 mètres, calculée selon les modalités définies par l'article R. 122-2 du présent code, et doit faire l'objet de prescriptions spéciales ou exceptionnelles, le préfet transmet pour avis un exemplaire du dossier à la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29. Si cet avis n'est pas donné dans un délai de trois mois, il est réputé favorable.

  • Article R122-11-5

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 11/07/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 11 juillet 2015

    Création Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de cinq mois mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 122-11-4, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.

    Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, le préfet notifie sa décision expresse à l'autorité compétente pour délivrer le permis.

  • Article R122-11-6

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L. 111-8. Le préfet recueille les accords ou avis prévus par les articles R. 111-19-23 et R. 111-19-24.