Voir le sommaire du code
Article L312-6
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2011
Les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à réaliser dans leur circonscription des programmes de construction de logements et d'amélioration de l'habitat soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes ou sociétés habilités à construire et à gérer les immeubles destinés à la location ou à l'accession à la propriété.
Pour ces opérations, les chambres de commerce et d'industrie peuvent être autorisées à émettre des emprunts dans les conditions définies à l'article 22 de la loi du 9 avril 1898.
L'article L. 312-3 est applicable aux chambres de commerce et d'industrie.