Article L315-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 26 (V)
Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale.
Les titulaires d'un compte d'épargne-logement ouvert avant le 1er mars 2011 qui n'affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l'affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l'exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu'il comporte également l'habitation principale du bénéficiaire.
Article L315-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 26 (V)
Les prêts d'épargne-logement concernant les logements destinés à l'habitation principale, et les locaux visés au troisième alinéa de l'article L. 315-1 sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.
Pour les comptes d'épargne-logement ouverts avant le 1er mars 2011, les prêts d'épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.
Les prêts d'épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d'acquisition de logements visés à l'alinéa précédent.
Article L315-3
Version en vigueur depuis le 21/05/2005Version en vigueur depuis le 21 mai 2005
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005
Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent par convention avec l'Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne-logement.
Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1-Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II.Article L315-4
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 26 (V)
Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne-logement dont le montant est fixé compte-tenu de leur effort d'épargne.
Pour les plans d'épargne-logement mentionnés au 9° bis de l'article 157 du code général des impôts :
1° Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant minimal du prêt d'épargne-logement auquel est subordonné l'octroi de la prime d'épargne-logement ;
2° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du logement fixe le montant maximal de la prime d'épargne-logement ; lorsque le prêt d'épargne-logement finance une opération d'acquisition ou de construction, ce montant peut être fixé à un niveau supérieur justifié par le niveau de performance énergétique globale du logement.
Article L315-5
Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005
Les intérêts et la prime d'épargne versés aux titulaires de comptes d'épargne-logement ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'allocation de logement.
Article L315-6
Version en vigueur depuis le 03/06/1983Version en vigueur depuis le 03 juin 1983
Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L315-7
Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 juin 1983
Abrogé par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 juin 1983
Le régime d'épargne institué par les dispositions de la présente section se substitue à celui de la section II, sous-section I, ci-après.