Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article L315-1

    Version en vigueur du 03/06/1983 au 23/05/1985Version en vigueur du 03 juin 1983 au 23 mai 1985

    Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983

    Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale.

  • Article L315-2

    Version en vigueur du 03/06/1983 au 23/05/1985Version en vigueur du 03 juin 1983 au 23 mai 1985

    Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983

    Les prêts d'épargne-logement sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration des logements définis à l'article L. 315-1.

  • Article L315-3

    Version en vigueur du 03/06/1983 au 21/05/2005Version en vigueur du 03 juin 1983 au 21 mai 2005

    Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983

    Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par la caisse nationale d'épargne et les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent par convention avec l'Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne-logement.

  • Article L315-4

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/2002Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 2002

    Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne.

  • Article L315-5

    Version en vigueur du 03/06/1983 au 31/12/2005Version en vigueur du 03 juin 1983 au 31 décembre 2005

    Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 10 () JORF 3 JUIN 1983

    Les intérêts et la prime d'épargne versés aux titulaires de comptes d'épargne-logement ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'allocation de logement.

    Conformément à l'article 157, 9° bis, du code général des impôts, ces intérêts et cette prime ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu net global.

  • Article L315-7

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 juin 1983

    Abrogé par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 juin 1983

    Le régime d'épargne institué par les dispositions de la présente section se substitue à celui de la section II, sous-section I, ci-après.