Article L112-5
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2021
Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 5
Les dispositions relatives à la déclaration obligatoire préalable à tout sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille figurent à l'article L. 411-1 du code minier.Article L112-6
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2021
Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 5
Les dispositions relatives aux modalités de la surveillance administrative des sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouille mentionnés l'article L. 112-5 ainsi que les pouvoirs des autorités administratives habilitées à effectuer cette surveillance figurent à l'article L. 412-1 du code minier.Article L112-6-1
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 5Le régime applicable en matière de publicité aux renseignements recueillis au moyen des sondages, des ouvrages souterrains ou des travaux de fouille mentionnés l'article L. 112-5 ainsi qu'aux documents qui en font état figure à l'article L. 413-1 du code minier.Article L112-7
Version en vigueur du 24/02/2004 au 01/07/2021Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 juillet 2021
Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004
Conformément à l'article L. 531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeubles est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.