Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-1)
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R*311-1 à R361-16)
Article R353-1
Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985
Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2. et 3.) entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré ou, conformément à l'article L. 353-18, les sociétés d'économie mixte et leurs filiales doivent être conformes aux conventions types reproduites en annexe du présent code.
Article R353-2
Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985
I - Ces conventions s'appliquent :
1. Aux logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, ou gérés par eux et appartenant aux collectivités locales, ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte et à leurs filiales dans les conditions prévues par l'article L. 353-18 (annexe n. I) ;
2. Aux cités de promotion familiale appartenant aux bailleurs mentionnés au 1 ci-dessus lorsqu'elles constituent des ensembles de logements destinés à recevoir principalement des personnes en provenance de l'habitat insalubre et dans lesquels est exercée une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion dans un habitat définitif (annexe n. II).
II - Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :
1. Logement financés dans les conditions prévues par les livre III, titre Ier, livre IV, du présent code, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :
a) Soit pour leur construction ;
b) Soit pour leur acquisition et amélioration ;
c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements ;
3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.
Article R353-11
Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985
Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.
Article R353-13
Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985
Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location.
Article R353-14
Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985
Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.
Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par le titre III, chapitre unique, section I, du présent livre.
Article R353-21
Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985
Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par les conventions, sous réserve d'un préavis de trois mois, ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.
Article R353-23
Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985
Les conventions peuvent être révisées tous les trois ans, à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la révision de la convention intervient dans les conditions fixées par celle-ci.
Article R353-24
Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985
Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.
Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.