Article R662-1
Version en vigueur depuis le 16/12/2000Version en vigueur depuis le 16 décembre 2000
Création Décret n°2000-1227 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 16 décembre 2000
Les articles R. 261-1 à R. 261-7, le premier alinéa de l'article R. 261-8, les articles R. 261-10 à R. 261-14, les articles R. 261-17 et R. 261-18, le a de l'article R. 261-19, les articles R. 261-20 à R. 261-33 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
-le quatrième alinéa de l'article R. 261-2 est ainsi rédigé :
Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de première instance du lieu de l'immeuble, parmi celles que le tribunal commet habituellement. ;
-à l'article R. 261-3, après les mots : " aux règles de la publicité foncière ", sont ajoutés les mots : " applicables localement " ;
-à l'article R. 261-7, les mots : " y compris de ceux qui sont prévus au second alinéa de l'article R. 111-24 du présent code " sont supprimés ;
-le premier alinéa de l'article R. 261-17 est ainsi rédigé :
La garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte soit de l'existence de conditions propres à l'opération, soit de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque ou d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier. ;
-à l'article R. 261-24, les mots : " prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " prévue par les règles applicables localement relatives à la déclaration d'achèvement des travaux ".