Article R*642-1
Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019
Transféré par Décret n°2019-635 du 24 juin 2019 - art. 2
Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999Les normes minimales de confort et d'habitabilité que l'attributaire des locaux doit respecter lorsqu'il engage des travaux conformément aux dispositions de l'article L. 642-1 sont celles prévues par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location.
Article R*642-2
Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019
Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999
La déclaration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 permettant aux locaux affectés avant la réquisition à un autre usage que l'habitation de retrouver leur affectation antérieure est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R*642-3
Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019
Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999
Pour être agréé, l'attributaire mentionné au 5° de l'article L. 642-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Avoir pour objet principal l'insertion, l'hébergement, le logement ou l'amélioration des conditions de logement des personnes défavorisées ;
b) Justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale ainsi que dans celui de la gestion locative et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées ;
c) Offrir des garanties suffisantes pour exercer cette activité, par le nombre et la qualité de ses responsables et de son personnel salarié ou bénévole, par sa capacité financière ainsi que par son implantation locale.
En cas de manquement de l'attributaire à l'une de ces conditions, l'agrément peut être retiré par le préfet, après une mise en demeure non suivie d'effet, dans les conditions prévues par l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.
Article R*642-4
Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019
Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999
Le projet de convention notifié au titulaire du droit d'usage en application de l'article L. 642-4 comporte les indications suivantes :
-la dénomination, la forme juridique et le siège du titulaire du droit d'usage ;
-la désignation des locaux ;
-la durée de la réquisition ;
-la nature et le montant détaillé des travaux à réaliser, pour les parties communes et pour chaque logement ;
-le montant mensuel de l'amortissement des travaux ;
-les règles de calcul des frais de gestion ;
-la surface habitable des locaux et le prix de base du loyer au mètre carré de surface habitable ;
-le mode de calcul de l'indemnité mensuelle versée au titulaire du droit d'usage pendant la durée de la réquisition.
Article R*642-5
Version en vigueur du 05/05/1999 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 01 septembre 2019
Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999
Les agents de l'Etat nommés par le préfet pour l'assister dans la procédure de réquisition en application de l'article L. 642-7 prêtent le serment suivant devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes missions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
Article R*642-6
Version en vigueur du 05/05/1999 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 01 septembre 2019
Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999
Les agents mentionnés à l'article R. 642-5 qui effectuent, dans les conditions prévues par l'article L. 642-7, la visite des locaux susceptibles d'être réquisitionnés établissent un procès-verbal décrivant la consistance et l'état des lieux.
A la demande du préfet, un procès-verbal peut également être dressé par un huissier de justice aux frais de l'Etat.
Article R*642-7
Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019
Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999
La demande du préfet par laquelle celui-ci sollicite l'avis du maire sur un projet de réquisition, en application des dispositions de l'article L. 642-9, comporte toutes les informations qui lui paraissent susceptibles de fonder la réquisition dans sa commune et notamment : l'importance respective de l'offre et de la demande de logements pour personnes à revenus modestes ou défavorisées, les éléments permettent d'apprécier la réalité de la vacance, la localisation et le nombre de locaux dont la réquisition est envisagée, le titulaire du droit d'usage concerné et la liste des éventuels attributaires.
Article R*642-8
Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019
Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999
A la réception de la réponse du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision au titulaire du droit d'usage.
La notification reproduit les articles L. 642-9 à L. 642-12 du présent code.
Article R*642-9
Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019
Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999
Pour le calcul de l'indemnité versée par l'attributaire au titulaire du droit d'usage, conformément aux dispositions de l'article L. 642-15, les travaux sont amortis sur la durée totale de la réquisition ; l'amortissement mensuel est égal au montant des travaux divisé par le nombre de mois de la réquisition, le cas échéant déduction faite du montant des subventions dont a pu bénéficier l'attributaire.
Le montant des frais de gestion est fixé en tenant compte du coût réel de gestion de ces logements dans la limite de 8 % du montant des loyers perçus par l'attributaire.
Article R*642-10
Version en vigueur du 05/05/1999 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 01 septembre 2019
Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999
Pour exercer son droit de reprise, le titulaire du droit d'usage envoie le préavis prévu à l'article L. 642-18 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R642-11
Version en vigueur du 05/05/1999 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°99-341 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999Le plafond de ressources prévu à l'article L. 642-5 est fixé à 60 % du plafond de ressources exigé pour l'attribution d'un logement d'habitation à loyer modéré.
Article R642-12
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/09/2019Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-1652 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006Le prix de base mensuel au mètre carré de surface habitable utilisé pour calculer le loyer d'un logement réquisitionné en application de l'article L. 642-1 est :
5,34 euros/ m2 à Paris et dans les communes limitrophes de Paris ;
4,57 euros/ m2 dans le reste de l'agglomération parisienne ;
3,81 euros/ m2 sur le reste du territoire.
Les prix de base au mètre carré ci-dessus sont révisés chaque année au 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement, en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques en prenant en compte la valeur de cet indice correspondant au deuxième trimestre de l'année précédente.