Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/01/1982Version en vigueur au 01 janvier 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R*421-2

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

      La dissolution des offices d'aménagement et de construction est prononcée dans les mêmes formes que leur constitution ; le décret de dissolution fixe les modalités de transfert de leur patrimoine.

    • Article R*421-4

      Version en vigueur du 10/03/1977 au 09/03/1987Version en vigueur du 10 mars 1977 au 09 mars 1987

      Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent :

      1. Réaliser, en vue de la location ou de l'accession à la propriété, les opérations prévues à l'article L. 411-1, ainsi que les opérations financées au moyen des formes spécifiques d'aides de l'Etat et de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 et assurer la gestion des immeubles, acquis, construits ou aménagés aux mêmes fins, notamment en qualité de syndic.

      2. Gérer des immeubles à usage principal d'habitation, appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré sous réserve s'il y a lieu, de l'application de l'article L. 442-9, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif.

      3. Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ;

      4. Réaliser directement ou à titre de prestataires de services, les opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ;

      5. Procéder, à titre de prestataires de services, et en vertu de conventions comportant des clauses types approuvées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aux études de tout programme de construction de logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens, à la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de travaux.

    • Article R*421-6

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

      Les offices publics d'aménagement et de construction ont compétence sur le territoire de la région dans laquelle est situé leur siège et sur celui des départements limitrophes. Cette compétence peut être étendue par décret en Conseil d'Etat pris dans les mêmes conditions que le décret de constitution.

    • Article R*421-7

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

      Les offices publics d'aménagement et de construction sont administrés par un conseil d'administration de vingt-huit membres nommés par arrêté du préfet du département du siège dans les conditions ci-après :

      1. Sept membres élus par les collectivités ou établissements publics à savoir ;

      - cinq par le conseil municipal, le comité du syndicat de communes, le conseil de district, le conseil de communauté urbaine ou le conseil général selon la nature de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement antérieur ;

      - deux maires par le conseil général hors de son sein, lorsque la collectivité de rattachement antérieur est un département, ou deux conseillers généraux par le conseil général, dans les autres cas ;

      2. Trois membres désignés ;

      - l'un par la ou les caisses d'allocations familiales existant dans le département du siège ;

      - les deux autres respectivement par les deux organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège ;

      3. Trois membres désignés par le préfet du département du siège, sur proposition des organismes ou groupements ci-après existant dans ledit département, soit :

      - un membre choisi sur une liste d'au moins trois personnes établie par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;

      - un membre choisi sur une liste d'au moins trois personnes établie par l'union départementale des associations familiales ;

      - un membre choisi sur une liste d'au moins trois personnes établie par les conseils d'administration des caisses d'épargne ;

      4. Six membres désignés par le préfet du département du siège parmi les personnes particulièrement compétentes dans les domaines de l'environnement, de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation et en matière sociale et culturelle ;

      5. Cinq membres désignés par le préfet de région parmi les personnes particulièrement compétentes dans les domaines de l'environnement, de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation et en matière sociale et culturelle au niveau de la région, dont deux désignés sur proposition du conseil régional, lorsque celui-ci est constitué ;

      6. Deux représentants des locataires élus pour quatre ans au scrutin majoritaire à deux tours, par tous les locataires.

      Les personnes physiques ayant fait l'objet d'une des condamnations énumérées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral et les personnes morales en état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ne peuvent participer au scrutin.

      Le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix.

      Seuls sont éligibles les locataires personnes physiques n'ayant fait l'objet d'aucune des condamnations énumérées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral, n'étant pas frappés des incapacités prévues à l'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation et n'ayant aucun retard dans le paiement de leurs loyers et des charges annexes, sauf délais de grâce judiciairement octroyés.

      Chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature le nom de son suppléant.

      La qualité de suppléant ne confère d'autre droit que de succéder au titulaire dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-9.

      Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.

      Nul ne peut être déclaré élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni à la fois la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des membres du collège électoral.

      Seuls les candidats du premier tour peuvent se présenter au second tour.

      Au second tour, la majorité relative suffit.

      En cas d'égalité de suffrages entre plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est élu.

      Les modalités de l'élection sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      7. Deux représentants du personnel élus au scrutin secret et à la majorité absolue des électeurs.

      Le conseil d'administration peut se réunir valablement et délibérer dès que vingt membres au moins ont été nommés.

    • Article R*421-8

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

      Lorsque l'office public d'aménagement et de construction provient de la transformation d'un office d'habitations à loyer modéré rattaché à un groupement de collectivités locales autre qu'un syndicat de communes, un district ou une communauté urbaine, le décret de constitution peut adapter les dispositions figurant à l'article R. 421-7 (1°) sans toutefois que le nombre des membres du conseil d'administration fixé par les dispositions ainsi aménagées puisse être supérieur à sept.

    • Article R*421-9

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/04/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 avril 1986

      La durée du mandat du conseil d'administration est de quatre ans. Les membres du conseil sont renouvelés par moitié tous les deux ans, excepté les représentants des locataires élus pour quatre ans. Un tirage au sort parmi, d'une part, les membres désignés par les préfets, d'autre part, les autres membres, désigne ceux des membres du conseil qui seront soumis à renouvellement à l'expiration de la première période biennale. Les membres sortant sont rééligibles.

      Toutefois :

      - les représentants des collectivités locales suivent le sort de l'assemblée locale quant à la durée de leur mandat sans que cette dernière puisse excéder quatre ans ; en cas de suspension ou de dissolution de l'assemblée, ce mandat est continué jusqu'au jour de la nomination de représentants par la nouvelle assemblée.

      - la perte de la qualité de locataire ou de membre du personnel met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité.

      Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu immédiatement à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient normalement cessé celles du membre qu'il a remplacé.

    • Article R*421-10

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1987

      Jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction constitué dans les conditions prévues aux articles R. 421-7 et R. 421-8, le ou les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en office public d'aménagement et de construction continuent leur activité selon le régime qui leur était applicable avant transformation.

      Toutefois les dispositions des articles R. 423-32 à R. 423-68 sur la comptabilité des offices publics d'habitation à loyer modéré, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre, restent applicables jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle la transformation prend effet.

    • Article R*421-11

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

      Ne sont pas éligibles ou sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 ou qui entreraient dans l'une des situations prévues à l'alinéa suivant.

      Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'office pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-14, ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement ni recevoir de celui-ci des avantages directs ou indirects, sous quelque forme que ce soit, du fait de leurs fonctions.

    • Article R*421-14

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

      Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois le président, les vice-présidents du conseil d'administration et le président de la commission prévue à l'article R. 421-23 peuvent bénéficier d'indemnités de fonctions forfaitaires dont les montants maxima sont fixés, selon la nature des fonctions exercées et d'après l'importance des établissements, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

      Le régime des frais de déplacement des membres du conseil d'administration est également fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

    • Article R*421-15

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

      Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres le composant et pour quatre ans, un bureau qui comprend un président, un premier et un second vice-présidents ; deux des trois titulaires de ces fonctions doivent être choisis, respectivement, parmi les représentants de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement et parmi les membres désignés par le préfet de région ou le préfet de département ; les vice-présidents assistent le président dans ses fonctions et le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement. Une même personne ne peut exercer la présidence ou la vice-présidence que d'un seul office public d'aménagement et de construction.

    • Article R*421-16

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

      Le conseil d'administration :

      1. Etablit le règlement intérieur ;

      2. Décide de la politique générale de l'office ;

      3. Décide des actes de disposition, des emprunts et des programmes de réservation foncière, d'aménagement et de construction ;

      4. Vote le budget, approuve les comptes et donne quitus au directeur général ;

      5. Autorise la participation aux sociétés indiquées à l'article R. 421-5 ;

      6. Nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article R. 421-19 ;

      7. Autorise le président à ester en justice ; toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le président peut intenter une action en justice sans cette autorisation. Dans tous les cas, il doit rendre compte des actions qu'il a introduites à la prochaine séance du conseil d'administration.

      Il peut déléguer à un conseil restreint les pouvoirs spécifiés aux 3. et 7. ci-dessus.

    • Article R*421-17

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

      Au bureau mentionné à l'article R. 421-15 sont adjoints, pour constituer le conseil restreint, trois administrateurs élus dans les mêmes conditions que les membres du bureau.

      Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d'administration en vertu de l'article précédent, le conseil restreint contrôle, pour le compte du conseil d'administration, l'application que fait le directeur général de la politique décidée par ledit conseil, et, à ce titre, il peut demander toutes justifications au directeur général.

      Il rend compte de son activité au conseil d'administration.

    • Article R*421-18

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

      Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an et le conseil restreint se réunit au moins huit fois par an.

      La convocation des conseils est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de leurs membres.

      L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres des conseils au moins dix jours à l'avance.

      Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres des conseils, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

      Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés.

      Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.

    • Article R*421-19

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

      Le président préside le conseil d'administration et le conseil restreint dont il fixe l'ordre du jour.

      Après avis du conseil restreint, il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour l'exercice à venir.

      Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et, le cas échéant, la cessation de ses fonctions.

      Le président représente l'office en justice.

    • Article R*421-22

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

      Les fonctions de directeur général et de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

      Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions, sous réserve des pouvoirs conférés au président par l'article R. 421-19.

      Il est ordonnateur, passe tous actes et contrats et dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration.

      Le directeur général a autorité sur les services et recrute le personnel. Il fixe les effectifs et la rémunération du personnel dans la limite des crédits prévus à cet effet par le budget et dans les conditions prévues par l'article 27 du décret n. 73-986 du 22 octobre 1973.

      Il fournit au conseil restreint et au conseil d'administration les informations qu'ils demandent.

      Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au conseil restreint.

      Il présente annuellement au conseil d'administration un rapport sur sa gestion.

      En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil d'administration.

    • Article R*421-23

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

      Il est institué dans chaque office public d'aménagement et de construction une commission d'attribution des logements.

      Elle est composée de cinq membres, à savoir :

      1. Un administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs nommés sur désignation du préfet de région ou du préfet de département, président ;

      2. Un administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public énumérés à l'article R. 421-7 (1.) ;

      3. Deux administrateurs désignés par le conseil d'administration parmi les membres énumérés à l'article R. 421-7 (2., 3. ou 4.) ;

      4. Un administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les membres indiqués à l'article R. 421-7 (6.).

    • Article R*421-24

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

      Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

      Cette commission exerce les attributions dévolues par les articles R. 441-4 à R. 441-36 relatifs aux conditions d'attribution des logements des organismes d'habitations à loyer modéré au conseil d'administration ou à la sous-commission prévue à l'article R. 441-5, alinéa 2.

      En outre, lors de la première mise en location d'immeubles, le maire de la commune où sont situés ces immeubles, ou son représentant, participe aux délibérations.

      Avant toute notification des attributions décidées, le procès-verbal des réunions de la commission est adressé au président du conseil d'administration qui peut demander une seconde délibération.

    • Article R*421-26

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1987

      Abrogé par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

      Les délibérations portant sur des emprunts sont soumises à approbation du préfet du département du siège, après avis du trésorier-payeur général, lorsque les emprunts ne répondent pas aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur.

      L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la délibération.

      Dans tous les cas, les délibérations portant sur des emprunts à des taux excédant les taux plafonds applicables aux emprunts des collectivités locales fixés mensuellement par le ministre chargé des finances doivent être approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur.

      Les délibérations prises en application de l'article R. 421-16 (5°) et les délibérations budgétaires sont exécutoires après approbation du préfet du département du siège, laquelle doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de leur transmission à celui-ci ; à défaut de décision expresse dans le délai susindiqué, les délibérations sont réputées approuvées.

    • Article R*421-27

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

      Le commissaire du Gouvernement est le préfet du département du siège.

      Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

      Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il peut assister aux séances des autres conseils, comités, commissions fonctionnant au sein de l'office public d'aménagement et de construction. Il peut se faire représenter par le directeur départemental de l'équipement.

      Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration et des commissions, conseils ou comités susmentionnés les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance.

      Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.

      Il peut demander au conseil d'administration ou au conseil restreint de délibérer sur toute question qu'il juge utile de leur soumettre et, le cas échéant, provoquer leur réunion.

      Il est tenu régulièrement informé des projets et activités de l'office public d'aménagement et de construction et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.

      Les délibérations autres que celles prévues à l'article R. 421-25 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réunion du conseil d'administration ou du conseil restreint, à moins qu'avant l'expiration de ce délai le commissaire du Gouvernement ne demande une nouvelle délibération.

      Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre chargé de la construction et de l'habitation un rapport annuel sur l'exercice de sa mission et sur l'activité de l'office.

    • Article R*421-28

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1987

      Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955 modifié, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances.

      Lorsqu'un contrôleur d'Etat n'a pas été nommé, le projet de budget ainsi que les prises de participation prévues à l'article R. 421-5 sont, préalablement à leur examen par le conseil d'administration, soumis à celui du trésorier-payeur général. Ce dernier assiste, en outre, avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

    • Article R*421-29

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1987

      Si les divers contrôles exercés sur un office public d'aménagement et de construction révèlent qu'il n'est plus en mesure, des points de vue technique et financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, un décret en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article R. 421-1 peut, après que le conseil d'administration a été appelé à présenter ses observations, supprimer en tout ou partie, la possibilité pour cet office d'entreprendre à l'avenir les opérations énumérées aux articles R. 421-4 et R. 421-5 dans un ou plusieurs départements dans lesquels il a compétence.

    • Article R*421-30

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1987

      Le régime financier et comptable applicable aux offices publics d'aménagement et de construction est fixé par décret en Conseil d'Etat.

      Les fonctions de comptable des offices publics d'aménagement et de construction sont assurées par des comptables directs du Trésor ès qualités, nommés par le ministre chargé des finances.

      Les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.

      • Article R*421-52

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983

        La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré municipaux, intercommunaux, de district ou de communauté urbaine qui gèrent plus de 1500 logements et ont construit plus de 500 logements au cours des dix années précédant leur demande peut être étendue à tout ou partie du département où se trouve leur siège.

        Cette extension de compétence est décidée, à la demande du conseil d'administration de l'office, sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public ayant participé à la dotation initiale de l'office et après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré :

        - par arrêté préfectoral si l'avis du comité départemental est favorable ;

        - par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, dans le cas contraire.

      • Article R*421-53

        Version en vigueur du 10/03/1979 au 01/06/1983Version en vigueur du 10 mars 1979 au 01 juin 1983

        Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent construire, en vue de l'accession à la propriété, des habitations répondant aux conditions prévues à l'article L. 411-1 ou financées en application du livre III, titre V, du présent code et en assurer la gestion notamment en qualité de syndic.

        Ils peuvent également assurer la gestion, en qualité de syndic, d'immeubles appartenant à l'Etat, à des collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes sans but lucratif.

      • Article R*421-54

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983

        Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont gérés par un conseil d'administration de vingt membres.

      • Article R*421-55

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983

        Chaque conseil d'administration est ainsi composé :

        1. Six membres élus par l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office ;

        2. Deux membres désignés par les institutions ci-après, existant dans la circonscription de l'office ou, à défaut, dans le département du siège de l'office : un membre, par les conseils d'administration des caisses d'épargne, un membre par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;

        3. Dix membres nommés par le préfet du département du siège parmi les personnes compétentes dans les domaines du logement, de l'urbanisme, de l'environnement et en matière sociale et culturelle ; un de ces membres doit être choisi sur une liste d'au moins trois noms établie par l'union départementale des associations familiales, un autre sur une liste d'au moins trois noms établie par les centres pour la protection, l'amélioration, la conservation et la transformation de l'habitat ancien. S'il y a lieu, un membres est choisi en raison de ses compétences particulières en matière de problèmes sociaux propres aux immigrés ;

        4. Deux membres élus par les locataires.

        Les nouveaux conseils d'administration des offices publics d'habitation à loyer modéré, conformes aux dispositions qui précèdent, devront être mis en place au plus tard le 1er décembre 1978.

      • Article R*421-56

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983

        Le mandat de tous les administrateurs est gratuit.

      • Article R*421-57

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983

        Les membres élus par les collectivités locales et les établissements publics sont élus au scrutin secret. La majorité absolue des voix est requise aux deux premiers tours de scrutin. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas de partage, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Ces membres suivent le sort de l'organe délibérant qui les a élus. En cas de suspension ou de dissolution de cette assemblée, le mandat est continué jusqu'au jour de l'élection de ses délégués par la nouvelle assemblée.

        Ne sont pas éligibles ou sont déclarés démissionnaires d'office les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.

        Les membres désignés par les caisses d'épargne et les caisses d'allocations familiales ainsi que les membres choisis par le préfet sont nommés pour quatre ans. Ils sont renouvelables par moitié tous les deux ans. Il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation, pour chaque catégorie, de la série qui est renouvelée à l'expiration de la première période biennale. Les membres sortants du conseil peuvent être nommés ou désignés à nouveau.

        Lorsqu'après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine les caisses d'épargne ou d'allocations familiales n'ont pas désigné leurs représentants, le conseil d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant aux postes vacants parmi les administrateurs de ces caisses.

        Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

        Sont déclarés démissionnaires d'office les membres qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.

      • Article R*421-58

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983

        Les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions suivantes :

        1. Sont électeurs les personnes physiques et morales titulaires d'un contrat de location en cours à la date de l'élection : les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;

        2. Sont éligibles les personnes physiques locataires qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 à condition en outre de n'avoir aucun retard dans le paiement de leurs loyers et des charges annexes, sauf délais de grâce judiciairement octroyés ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ; chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature le nom de son suppléant ; le suppléant n'a d'autre droit que celui de succéder au titulaire qui a cessé ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat ;

        3. Les candidatures doivent parvenir à l'office deux mois au moins avant la date de l'élection ; six semaines au moins avant cette même date, l'office notifie aux locataires la liste des candidats ; toute contestation relative à l'inscription sur cette liste est soumise au juge d'instance qui y statue dans les conditions prévues par l'article L. 26 du code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire le bulletin de vote sur lequel figure l'ensemble des candidatures.

        4. La date et les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le préfet, sur la proposition du conseil d'administration. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire plurinominal à deux tours, soit par correspondance, soit par le dépôt des bulletins dans une urne.

        Chaque électeur laisse subsister sur le bulletin deux noms de candidats avec ceux de leurs suppléants. Il n'y a pas de vote préférentiel.

        Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué par un bureau comprenant le président en exercice de l'office, l'administrateur délégué et au moins deux des candidats. les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office ;

        5. Nul ne peut être déclaré élu au premier tour s'il n'a réuni à la fois la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des membres du collège électoral.

        Au cas où il est nécessaire de procéder à un second tour, ce dernier est organisé dans le mois qui suit le premier. Seuls les candidats au premier tour peuvent se présenter au second. L'office adresse aux locataires le bulletin de vote du second tour huit jours au moins avant la date fixée pour ce scrutin. La majorité relative suffit au second tour, quel que soit le nombre des votants.

        En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

        Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ;

        6. Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-57 sont applicables aux représentants des locataires ;

        7. Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.

      • Article R*421-61

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.

        Ne sont exécutoires, qu'après avoir été approuvées par les préfets, les délibérations portant sur :

        1. Les budgets ; ceux-ci doivent au préalable avoir été soumis à l'avis de l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office ;

        2. Les acquisitions d'immeubles ;

        3. Les aliénations de valeurs mobilières ;

        4. Les conventions passées avec les architectes et techniciens.

        Les délibérations portant sur des emprunts ne sont exécutoires que dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur.

        Le président du conseil d'administration ordonnance les dépenses.

      • Article R*421-62

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983

        Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres le composant, un bureau qui comprend un président, un premier vice-président, un second vice-président et un administrateur délégué. Deux des trois titulaires des fonctions de président ou de vice-président doivent être choisis respectivement parmi les représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office et parmi les membres nommés par le préfet. L'administrateur délégué est choisi parmi les membres nommés par le préfet.

        Les vice-présidents assistent le président dans ses fonctions et le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement.

        Sur la proposition du président, le conseil d'administration peut déléguer à l'administrateur délégué certaines des charges confiées au président.

        Le conseil d'administration peut en outre déléguer certains de ses pouvoirs, limitativement énumérés, à un conseil restreint composé des membres du bureau et de trois administrateurs élus par le conseil en son sein à la majorité absolue de ses membres.

      • Article R*421-63

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Il est institué au sein du conseil d'administration de tout office public d'habitations à loyer modéré une commission d'attribution des logements composée de six membres, à savoir :

        1. L'administrateur délégué, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;

        2. Le représentant des caisses d'allocations familiales ;

        3. Quatre membres désignés par le conseil, l'un parmi les représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement, deux parmi les administrateurs nommés par le préfet et un parmi les représentants des locataires.

        Un représentant des bureaux d'aide sociale peut en outre être appelé à siéger, à titre consultatif, par le président de la commission.

        La commission se substitue, pour l'application des articles R. 441-2 à R. 441-31 et R. 441-36 à R. 441-38, au conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré, ou à la sous-commission prise parmi ses membres prévue à l'article R. 441-5, alinéa 2.

      • Article R421-65

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

        Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

        La rémunération des agents des offices d'habitations à loyer modéré comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.

        Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents des offices d'habitations à loyer modéré.

        Dans un office d'habitations à loyer modéré, tout titulaire d'un emploi comportant une échelle indiciaire fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission administrative paritaire compétente, bénéficie de cette échelle.

      • Article R421-66

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

        Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

        Conformément à l'article L. 421-7, les dispositions du règlement d'administration public fixant le statut des receveurs des offices publics d'habitations à loyer modéré précisent en particulier, pour ceux des agents qui n'ont pas la qualité de comptable du Trésor, les conditions de nomination, de suspension et de révocation.

      • Article R*421-51

        Version en vigueur du 10/03/1979 au 01/06/1983Version en vigueur du 10 mars 1979 au 01 juin 1983

        Les offices publics d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, en vue de la location, les opérations prévues à l'article L. 411-1 ainsi que les opérations financées en application du livre III, titre V et de l'article L. 431-6 du présent code.

        Ils sont créés dans les formes prévues à l'article L. 421-4, après avis du comité départemental et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

        Ils sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, sous réserve, s'il y a lieu, de l'application de l'article L. 442-9, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif.

      • Article R*421-68

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/10/1981Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-935 du 15 octobre 1981 - art. 16 (V) JORF 16 octobre 1981

        Par dérogation à l'article R. 421-54, le conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne est composé de vingt-quatre membres, à savoir :

        1. Sept membres élus par les conseils généraux, à raison de un par département et un membre élu par le conseil de Paris ;

        2. Deux membres désignés par les institutions ci-après existant dans la région : un membre par les conseils d'administration des caisses d'épargne et un membre par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;

        3. Douze membres nommés par les préfets, à raison de deux membres pour la ville de Paris et pour chacun des départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine et d'un membre pour chacun des départements du Val-d'Oise, de l'Essonne, des Yvelines et de Seine-et-Marne ;

        4. Deux membres élus par les locataires.

      • Article R*421-69

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983

        Abrogé par Décret 83-221 1983-03-22 art. 7 JORF 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur 1er juin 1983

        Par dérogation à l'article R. 421-55, le conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val d'oise et des Yvelines est composé de vingt membres, à savoir :

        1. Six membres élus par les conseils généraux, à raison de deux par département ;

        2. Deux membres élus par les institutions ci-après existant dans les trois départements susmentionnés :

        Un par les conseils d'administration des caisses d'épargne ;

        Un par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;

        Dix membres nommés par les préfets, à raison de quatre pour le département des Yvelines et de trois pour chacun des départements de l'Essonne et du Val-d'Oise choisis parmi les personnes particulièrement compétentes dans les domaines de l'environnement, de l'urbanisme, du logement et en matière sociale et culturelle ;

        4. Deux membres élus par les locataires.

      • Article R*422-9

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/08/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 août 1983

        Les statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré doivent être conformes à ceux des statuts types, reproduits en annexe au code, fixés selon l'origine de celles-ci (annexe 1 et 2).

        Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts et leurs modifications par le préfet du département du siège.

        Jusqu'à l'approbation par le préfet du département du siège de leurs statuts mis en conformité avec les statuts-types, celles des sociétés qui proviennent de la transformation prévue à l'article L. 422-14 ne peuvent exercer que les attributions d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré.

        Les modifications statutaires consécutives à l'application du décret n. 76-753 du 9 août 1976 sont dispensées de l'approbation préfectorale.

        • Article R*422-38

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/08/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 août 1983

          La mise en conformité des statuts avec les dispositions du décret n. 74-211 du 25 février 1974 doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après le 8 mars 1974.

    • Article R*421-73

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983

      Sur avis de la collectivité locale intéressée ou de l'établissement public local intéressé et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré le ministre chargé de la construction et de l'habitation, le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent étendre la compétence d'un office public d'habitations à loyer modéré aux opérations ci-après :

      1. a) Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passés avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant les communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ;

      b) Réaliser directement ou à titre de prestataires de services les opérations de restauration immobilière prévues par les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ;

      2. Assurer, à titre de prestataires de service pour le compte de tous organismes d'habitations à loyer modéré ou d'emprunteurs des sociétés de crédit immobilier et conformément aux conventions types approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, les études de tous programmes de constructions locatives ou d'accession à la propriété, la préparation des appels à la concurrence et des marchés, le contrôle et la surveillance de l'exécution des travaux, la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi que celles des réceptions de travaux ;

      3. Réaliser, pour le compte de personnes physiques ou morales et à titre d'accessoire à un programme de construction d'habitations à loyer modéré, des immeubles à usage locatif ou destinés à l'accession à la propriété, ne répondant pas obligatoirement aux normes des habitations à loyer modéré et sans le bénéfice des avantages financiers du présent livre (1er et 2e partie) ; ces opérations ne peuvent être faites que dans les conditions fixées par des conventions approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances et, dans le cas d'octroi de garanties par une collectivité locale, par le ministre de l'intérieur.

    • Article R*421-74

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983

      Abrogé par Décret 83-221 1983-03-22 art. 7 JORF 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur 1er juin 1983

      La compétence territoriale des offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré habilités à réaliser les opérations prévues à l'article R. 421-73 est étendue aux départements limitrophes du département où se trouve leur siège social.

      La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré municipaux, intercommunaux, de district ou de communauté urbaine habilités à réaliser les opérations prévues à l'article R. 421-73 est étendue à l'ensemble du territoire du département où se trouve leur siège social.

      Toutefois, les opérations prévues aux 1. et 3. de l'article R. 421-73 ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord des communes intéressées.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré de la région d'Ile-de-France faisant l'objet des articles R. 421-67 à R. 421-72.

    • Article R*421-75

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983

      Abrogé par Décret 83-221 1983-03-22 art. 7 JORF 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur 1er juin 1983

      Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions des articles R. 421-73 et R. 421-74 les offices qui répondent au moins à deux des critères ci-après :

      - avoir en gérance ou en cours de construction des immeubles comportant au total au moins 3.000 logements ;

      - être en mesure de réaliser dans un délai maximum de trois ans un programme total d'au moins 1.200 logements ;

      - avoir compétence, soit dans une circonscription territoriale d'au moins 100.000 habitants, soit dans une circonscription territoriale où doivent être réalisés des programmes de rénovation urbaine, de décentralisation industrielle ou d'intérêt national.

    • Article R*421-78

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983

      Le conseil d'administration des offices d'habitations à loyer modéré à compétence étendue est composé ainsi qu'il est prévu à l'article R. 421-55.

      Lorsque l'office joue le rôle de prestataire de services, le conseil d'administration ou le conseil restreint s'adjoint, à titre consultatif, un représentant de l'organisme pour le compte duquel agit l'office.

    • Article R*421-79

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983

      Le président et l'administrateur délégué peuvent bénéficier d'une indemnité de fonction forfaitaire dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.