Article R461-8
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Il peut être créé des comités régionaux des habitations à loyer modéré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article R461-9
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Réservé.
Article R461-10
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Réservé.
Article R461-11
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Réservé.
Article R461-12
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Réservé.
Article R461-13
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Réservé.
Article R461-14
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Réservé.
Article R461-15
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Réservé.
Article R461-16
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Dans chaque département est institué, par arrêté du préfet pris après avis du conseil général, un comité des habitations à loyer modéré.
Ce comité a pour mission d'encourager, de susciter et de coordonner toutes les initiatives en faveur de la construction, de l'entretien et de l'amélioration des logements.
Les comités départementaux des habitations à loyer modéré adressent chaque année au conseil supérieur des habitations à loyer modéré un rapport détaillé sur leurs travaux.
Article R461-17
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
L'arrêté portant institution du comité fixe le nombre de ses membres dans les limites de dix-huit au moins et de vingt et un au plus. Pour Paris, ce nombre est porté à vingt-quatre.
Article R461-18
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Le département subvient aux frais de fonctionnement du comité ainsi qu'aux frais de déplacement de ses membres dans les limites et conditions fixées par le conseil général.
Ce comité peut recevoir, pour l'exécution et dans la limite de la mission qui lui est confiée par l'article R. 461-16, des subventions de l'Etat, des départements et des communes ainsi que des dons et legs aux conditions prescrites pour les établissements d'utilité publique.
Il ne peut posséder d'autre immeuble que celui qui est nécessaire à son fonctionnement.
Article R461-19
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Les comités départementaux des habitations à loyer modéré sont composés, pour un tiers, de membres nommés par le conseil général qui les choisit en son sein ou parmi les membres des municipalités et, pour le surplus, des membres suivants :
- un administrateur d'un office public d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des offices existant dans le département ;
- un administrateur d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existant dans le département ;
- un administrateur d'une société coopérative d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existant dans le département ;
- un administrateur d'une société de crédit immobilier du département élu par les conseils d'administration des sociétés existant dans le département ;
- un administrateur d'une caisse d'épargne du département élu par le ou les conseils d'administration des caisses d'épargne du département ;
- un représentant de la chambre d'agriculture départementale désigné par le bureau de cette chambre ;
- un représentant des familles désigné par l'union départementale des associations familiales ;
- un représentant des caisses d'allocations familiales désigné par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ayant son siège au chef-lieu du département ;
- un représentant des groupements professionnels ou inter-professionnels du logement existant dans le département, élu par les conseils d'administration de ces groupements ;
- un représentant du conseil d'hygiène départemental choisi par le préfet ;
- des personnalités désignées par le préfet en raison de leur compétence en matière de construction et d'habitation.
Article R461-20
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
A défaut d'office public, de société anonyme d'habitations à loyer modéré, de société coopérative d'habitations à loyer modéré, de société de crédit immobilier, de caisse d'épargne, d'union des associations familiales ou de groupement professionnel ou interprofessionnel du logement existant dans le département, les membres prévus pour ces catégories sont remplacés par des membres choisis par le préfet.
Article R461-21
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Le comité départemental de Paris est composé de la façon suivante :
- huit membres nommés par le conseil de Paris qui les choisit en son sein ;
- deux administrateurs d'offices publics d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des offices existants ;
- un administrateur d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existantes ;
- un administrateur d'une société coopérative d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existantes ;
- un administrateur d'une société de crédit immobilier du département élu par les conseils d'administration des sociétés existantes ;
- un administrateur désigné par le conseil d'administration d'une caisse d'épargne de Paris ;
- un représentant des familles désigné par l'union départementale des associations familiales ;
- un membre désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale d'allocations familiales de la région parisienne.
- deux représentants des groupements professionnels ou interprofessionnels du logement existant dans le département élus par les conseils d'administration de ces groupements ;
- un représentant du conseil d'hygiène départemental choisi par le préfet ;
- cinq membres choisis par le préfet en raison de leur compétence en matière de construction et d'habitation.
Article R461-22
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Un arrêté du préfet fixe le délai et les modalités des élections qui ont lieu par correspondance.
Si les organismes énumérés aux articles précédents n'élisent pas de représentant dans le délai imparti, le préfet procède d'office à cette désignation.
Article R461-23
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Les membres des comités départementaux d'habitations à loyer modéré sont nommés ou élus pour une durée de trois ans.
En cas de vacance ou lorsqu'un membre perd la qualité en considération de laquelle il avait été désigné, il est pourvu à son remplacement en la même forme, dans un délai maximum de trois mois.
Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membres qu'il a remplacé.
Article R461-24
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Dans sa première séance, le comité désigne son président, un vice-président, s'il y a lieu, et un secrétaire assisté d'un fonctionnaire désigné par arrêté du préfet.
Le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental de l'agriculture, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou leur représentant assument les fonctions de rapporteurs permanents auprès du comité et assistent aux réunions avec voix consultative.
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
Article R461-25
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Le comité délibère valablement lorsque la moitié plus un des membres qui le composent sont présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. S'il y a partage, la voix du président et prépondérante.
Article R461-26
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Le comité se réunit sur convocation du président ou lorsque trois membres le demandent par écrit.
En cas d'urgence, le préfet peut convoquer lui-même le comité. Tout membre qui s'abstient de se rendre à trois convocations successives, sans motif reconnu légitime par le comité, est déclaré démissionnaire par le préfet.
Article R461-27
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
En cas de démission simultanée de plus de la moitié des membres du comité, ou lorsqu'après deux convocations successives, la seconde par lettre recommandée, le comité ne se trouve pas en nombre pour délibérer, ou enfin si ce comité commet des abus graves dans l'exercice de ses fonctions, le préfet procède à la dissolution du comité et provoque la constitution d'un nouveau comité.
Article R461-28
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Dans les cas prévus à l'article précédent, le préfet avise le ministre chargé de la construction et de l'habitation de l'impossibilité de produire un avis du comité départemental en lui communiquant son avis personnel sur les affaires en cours.
Cet avis se substitue à celui du comité départemental.
Article R461-29
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Le comité peut déléguer certaines de ses attributions à des commissions spéciales constituées dans son sein.
Article R461-30
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
L'arrêté préfectoral instituant le comité départemental des habitations à loyer modéré règle la dévolution à son profit du patrimoine du ou des comités de patronage des habitations à loyer modéré et de la prévoyance sociale auxquels il est substitué.