Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 13/12/2000Version en vigueur au 13 décembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R451-1

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 juillet 2001

    Les organismes d'habitations à loyer modéré sont soumis au contrôle du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    Outre les vérifications auxquelles ils sont assujettis par leur statut propre, sont également soumis à ce contrôle tous les organismes publics ou privés et les collectivités, dans la mesure où ils bénéficient de prêts à taux réduit, de bonifications d'intérêts ou de subventions de l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré.

  • Article R451-2

    Version en vigueur du 08/02/1992 au 22/07/2001Version en vigueur du 08 février 1992 au 22 juillet 2001

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
    Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

    Le contrôle sur place est exercé, au nom du ministre chargé des finances, par l'inspection générale des finances et par les fonctionnaires désignés par arrêté dudit ministre et, au nom du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par les membres de l'inspection générale de l'équipement et par les fonctionnaires ou agents de l'administration centrale ou des services déconcentrés désignés par lui.

    Des fonctionnaires appartenant à la caisse des dépôts et consignations peuvent être appelés à participer aux vérifications opérées par les membres de l'inspection générale des finances, sous la responsabilité de ces derniers, pour le contrôle des opérations de financement prévues au présent livre.

    Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation constituent l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 451-1.

  • Article R451-3

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 juillet 2001

    Les fonctionnaires ou agents énumérés à l'article R. 451-2 doivent, avant de procéder à leurs vérifications, en donner avis aux représentants des organismes ou des collectivités afin que ceux-ci puissent y assister s'ils le jugent convenable.

    Les agents des organismes ou des collectivités contrôlés sont tenus de prêter leur concours aux vérificateurs. Ils doivent présenter leurs fonds et valeurs et communiquer sans déplacement tous livres, pièces et documents dont la production leur est demandée.

    Les fonctionnaires ou agents chargés des contrôles communiquent leurs observations au président des organismes ou au représentant des collectivités contrôlées. Ceux-ci doivent y répondre dans le délai d'un mois. A défaut de répondre dans ce délai, toute attribution de crédit est suspendue.

    Les rapports établis par les fonctionnaires ou agents susmentionnés sont transmis, avec la réponse du président de l'organisme ou du représentant de la collectivité, au ministre chargé de la construction et de l'habitation qui en donne connaissance au ministre chargé des finances.

  • Article R451-4

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 juillet 2001

    Indépendamment des mesures de contrôle prévues à l'article R. 451-1, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes d'habitations à loyer modéré dont ils ont garanti les emprunts.

    Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le préfet.

    Les rapports établis par ces agents sont communiqués au président de l'organisme. Copie de ces rapports et de la réponse du président est transmise au ministre chargé de la construction et de l'habitation ainsi qu'au ministre chargé des finances.

  • Article R451-5

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 juillet 2001

    Le contrôle technique des organismes d'habitations à loyer modéré est assumé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

  • Article R451-6

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 juillet 2001

    Les prélèvements opérés sur le fonds des redevances servant à régler les frais de contrôle sont effectués conformément à l'article L. 451-4 sur décisions prises par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

    Les prêts mentionnés à l'article L. 451-4, alinéa 1er, sont accordés par les mêmes ministres.

  • Article R451-7

    Version en vigueur du 22/03/1996 au 22/07/2001Version en vigueur du 22 mars 1996 au 22 juillet 2001

    Modifié par Décret n°96-221 du 15 mars 1996 - art. 1 () JORF 22 mars 1996

    L'avis du service des domaines prévu à l'article L. 451-5 porte sur la valeur vénale du bien immobilier.

    Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.