Article R443-1
Version en vigueur du 08/06/1978 au 02/07/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 02 juillet 1987
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1 JORF 13 novembre 1985
La décision administrative prévue à l'article L. 443-1 est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.
Article R443-2
Version en vigueur du 08/06/1978 au 02/07/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 02 juillet 1987
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1 JORF 13 novembre 1985
La rémunération des organismes d'habitations à loyer modéré habilités à pratiquer les opérations d'accession à la propriété est fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
Article R443-3
Version en vigueur du 08/06/1978 au 02/07/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 02 juillet 1987
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1 JORF 13 novembre 1985
Les assurances temporaires destinées à garantir des prêts bonifiés par l'Etat peuvent être contractées auprès de tous les organismes habilités à effectuer des opérations d'assurances, dans les conditions et dans la limite des tarifs de la caisse nationale de prévoyance.
Article R443-10
Version en vigueur du 08/06/1978 au 13/11/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 13 novembre 1985
Les demandes formulées par les locataires d'habitations à loyer modéré en vue de l'accession à la propriété en application des articles L. 443-7 et L. 443-8 doivent :
1. Concerner les logements construits depuis plus de dix ans, ce délai étant décompté à partir de la date de la réception provisoire ;
2. Etre souscrites soit par les locataires d'un de ces logements justifiant avoir joui pendant plus de cinq ans, d'une manière continue ou non, de la qualité de locataire d'organismes d'habitations à loyer modéré ou d'organismes ayant construit avec le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré, soit par les locataires ou les occupants de bonne foi et avec titres des cités d'expérience justifiant du même délai.
Les logements-foyers destinés notamment aux personnes âgées, aux jeunes travailleurs, aux travailleurs migrants et aux étudiants ne peuvent faire l'objet d'une opération d'achat dans le cadre des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15.
Article R443-18
Version en vigueur du 08/06/1978 au 13/11/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 13 novembre 1985
A compter de la notification des conditions de vente par l'organisme, le candidat acquéreur doit souscrire dans les trois mois un engagement d'acquisition. Faute d'avoir souscrit cet engagement dans ledit délai, le candidat est réputé avoir renoncé à l'acquisition ; il ne peut, pendant une période de deux ans, déposer une nouvelle demande.Article R443-11
Version en vigueur du 08/06/1978 au 13/11/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 13 novembre 1985
Les demandes d'acquisition sont adressées aux organismes propriétaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les formes déterminées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Si la demande d'acquisition ne comporte pas les renseignements ou pièces annexes prévus par l'arrêté, l'organisme invite le demandeur à compléter sa demande. Celle-ci ne prend date qu'à compter de la réception du dossier dûment complété.
Article R443-12
Version en vigueur du 08/06/1978 au 13/11/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 13 novembre 1985
L'organisme propriétaire doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du locataire, faire connaître à ce dernier s'il s'oppose ou non à la vente.
A défaut de réponse dans ledit délai, l'organisme est réputé ne pas s'y opposer.
L'opposition dûment motivée doit être notifiée au préfet et au demandeur par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans les trois mois de la demande prévue à l'article R. 443-11.
Le candidat acquéreur, à défaut d'une telle notification, peut, à l'expiration du délai, se prévaloir de l'accord de l'organisme.
Article R443-19
Version en vigueur du 08/06/1978 au 13/11/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 13 novembre 1985
Dans le cas de logements construits dans un immeuble collectif, l'organisme peut surseoir à la réalisation de la vente jusqu'au moment où des engagements d'acquisition ont été souscrits pour 20 p. 100 au moins des logements compris dans un même bâtiment ou dans une section de bâtiment desservie par un même escalier. Si plus de deux ans se sont écoulés depuis la dernière estimation des services fiscaux (domaines), l'organisme peut, de sa propre initiative ou à la requête du candidat acquéreur, provoquer une nouvelle estimation du logement et, si cette dernière varie de plus du dixième par rapport au prix de vente accepté antérieurement par le candidat acquéreur, il doit procéder à une révision de ce prix. L'organisme notifie ce nouveau prix au candidat acquéreur qui, dans les trois mois, doit lui faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il renonce ou s'il maintient son engagement d'acquisition.
Dès que le pourcentage fixé à l'alinéa 1er est atteint, le candidat acquéreur doit, sur demande de l'organisme, confirmer son engagement d'acquisition.
La liste des locataires ayant souscrit des engagements d'acquisition doit être affichée au vu du public dans les locaux de l'organisme.
Article R443-14
Version en vigueur du 08/06/1978 au 13/11/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 13 novembre 1985
L'organisme est tenu, dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le candidat acquéreur peut se prévaloir de son accord exprès ou tacite, de saisir les services fiscaux (domaines) en vue d'obtenir l'estimation du logement considéré. Cette estimation doit être fournie dans un délai de trois mois elle prend pour base le prix des appartements libres à la vente.
Au cas où cette valeur est inférieure au prix de revient réel du logement diminué des amortissements déjà effectués portés dans la comptabilité de l'organisme propriétaire, celui-ci peut s'opposer à la vente.
Article R443-20
Version en vigueur du 08/06/1978 au 13/11/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 13 novembre 1985
Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979
Jusqu'à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de l'acte authentique translatif de propriété, toute aliénation volontaire d'un logement acquis dans les conditions prévues par les articles L. 443-7 à L. 443-15 est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix ou les conditions de l'aliénation envisagée.
Cette déclaration, établie dans les formes prescrites par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'organisme vendeur ou, s'il y a lieu, à l'organisme auquel a été dévolu l'actif de celui-ci.
Dans les deux mois de la déclaration, l'organisme doit notifier au propriétaire sa décision d'exercer ou non le droit de rachat préférentiel institué à son profit par l'article L. 443-14. Le défaut de notification dans le délai vaut renonciation à l'exercice du droit.
Lorsque l'organisme décide d'acquérir le logement, la notification de cette décision au propriétaire doit préciser soit son acceptation du prix et des conditions proposées, soit son offre d'acquérir au prix fixé par les services fiscaux (domaines).
A compter de la notification de cette offre, le propriétaire doit, dans le mois, faire connaître à l'organisme qu'il accepte l'offre ou qu'il renonce à l'aliénation. Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration de ce délai, renonciation à l'aliénation.
S'il y a lieu, le droit de rachat préférentiel est transféré de plein droit à l'organisme d'habitations à loyer modéré ou à la fédération d'organismes d'habitations à loyer modéré auquel a été dévolu l'excédent d'actif de l'organisme vendeur.
Article R443-15
Version en vigueur du 08/06/1978 au 13/11/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 13 novembre 1985
Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979
Faute par l'organisme d'avoir procédé dans le délai prévu à l'article R. 443-14 à la saisine de l'administration des services fiscaux (domaines), le candidat peut requérir le préfet d'y procéder d'office.
A défaut par l'organisme d'avoir procédé dans le délai d'un mois à compter du jour où il a reçu l'estimation des services fiscaux (domaines) à la notification des conditions de vente, le candidat acquéreur peut également requérir le préfet de mettre l'organisme en demeure d'y procéder.
Article R443-16
Version en vigueur du 08/06/1978 au 13/11/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 13 novembre 1985
Les modalités de paiement qui font l'objet de la notification prévue à l'article R. 443-15 sont les suivantes :
- l'acquéreur doit régler 20 p. 100 du prix de la cession au moment de la signature de l'acte d'acquisition ;
- le solde du prix est réglé par des versements mensuels constants échelonnés sur quinze ans si les ressources de l'acquéreur ne dépasse pas le plafond fixé pour l'accession à la propriété dans les habitations à loyer modéré et sur sept ans dans le cas contraire ;
- les sommes dues portent intérêt au taux de 5 p. 100 net de toutes rémunérations et charges annexes.
Tout acquéreur peut acquitter au comptant le prix de vente ou effectuer des versements anticipés.
Article R443-21
Version en vigueur du 08/06/1978 au 13/11/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 13 novembre 1985
L'aliénation du logement entraîne le paiement immédiat des sommes qui pourraient être encore dues par le premier acquéreur.
Article R443-17
Version en vigueur du 08/06/1978 au 13/11/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 13 novembre 1985
Dans les cas où l'article 1er de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable, l'organisme est tenu d'établir un état descriptif de division de l'immeuble, un état de répartition des charges, ainsi qu'un règlement de copropriété conforme à un règlement-type établi par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R443-22
Version en vigueur du 08/06/1978 au 13/11/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 13 novembre 1985
Pour l'application des dispositions de la présente section aux actionnaires des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré ayant bénéficié de logements construits dans le cadre de l'ancien article 174 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les conditions financières définies à l'article R. 443-16 sont applicables, déduction faite des sommes versées antérieurement par lesdits actionnaires à titre d'apport, et notamment sous forme de souscription d'actions.
- Néant.
Article R443-23
Version en vigueur du 08/06/1978 au 02/07/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 02 juillet 1987
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1 JORF 13 novembre 1985
Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative bénéficiaires de contrats de location-coopérative conclus sous l'empire des textes en vigueur avant le 16 juillet 1971 qui optent pour l'accession à la propriété sont soumis aux dispositions de la présente section.
Article R443-24
Version en vigueur du 08/06/1978 au 02/07/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 02 juillet 1987
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1 JORF 13 novembre 1985
La valeur du logement cédé est fixée sur la base du prix de revient réel, toutes dépenses confondues, tel qu'il figure dans les écritures de la société, majoré de la fraction non encore amortie par le versement des loyers, des frais d'études et des frais financiers.
En ce qui concerne les immeubles collectifs et les opérations groupées, la répartition du prix de revient réel entre les logements est, si la valeur du logement n'a pas fait l'objet d'une notification individuelle antérieurement au 23 mars 1972, déterminée par le conseil d'administration conformément aux dispositions des statuts.
Cette valeur, constatée à la date de la réception provisoire de l'immeuble, est affectée d'un coefficient de réévaluation figurant en annexe au présent code.
Article R443-25
Version en vigueur du 08/06/1978 au 02/07/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 02 juillet 1987
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1 JORF 13 novembre 1985
Les sommes versées par les associés mentionnés à l'article R. 443-23 à titre d'apport, notamment sous forme de souscription d'actions, et au titre d'amortissement du capital compris dans les annuités d'emprunt, sont affectées d'un coefficient annuel de réévaluation figurant en annexe au présent code.
Article R443-26
Version en vigueur du 08/06/1978 au 02/07/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 02 juillet 1987
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1 JORF 13 novembre 1985
Les annuités de paiement du prix d'acquisition majorées de la provision pour grosses réparations, des frais de gestion administrative et des charges non récupérables compris dans le loyer principal au 1er janvier 1972 sont comparées à ce loyer et payées dans les conditions suivantes :
a) Cas de paiement en vingt-cinq annuités.
Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur, pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :
- à 125 p. 100 de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;
- à 140 p. 100 de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.
b) Cas de paiement en vingt annuités.
Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :
- à 135 p. 100 de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;
- à 150 p. 100 de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes ;
c) Cas de paiement en quinze annuités.
Le paiement est fait en quinze versements égaux.
Article R443-27
Version en vigueur du 08/06/1978 au 02/07/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 02 juillet 1987
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1 JORF 13 novembre 1985
Jusqu'à la signature du contrat de vente, les rapports de la société et du locataire coopérateur qui a opté pour l'acquisition de son logement continuent d'être régis par le contrat de location coopérative ou le bail. Toutefois, le point de départ du paiement par annuités du prix d'acquisition est, au choix de la société, soit la date de réception par elle de la demande d'acquisition mentionnée à l'article L. 422-16, soit une date unique pour un ensemble de logements qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1973.
Les sommes versées par les associés au titre de l'amortissement du capital dans les annuités d'emprunt entre le 1er janvier 1972 et le point de départ du paiement par annuités du prix d'acquisition s'imputent sur la dernière de ces annuités.
Article R443-28
Version en vigueur du 08/06/1978 au 02/07/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 02 juillet 1987
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1 JORF 13 novembre 1985
Le transfert de propriété a lieu lors de la signature du contrat de vente. Lorsque l'acquéreur n'acquitte pas le prix au comptant, la société doit inscrire son privilège de vendeur.
Article R443-29
Version en vigueur du 08/06/1978 au 02/07/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 02 juillet 1987
La société est tenue d'établir, avant la signature du premier contrat de vente, un règlement de copropriété conforme à un règlement-type qui prévoiera la possibilité de constituer un syndicat coopératif et sera arrêté par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce règlement comporte l'état descriptif de division de l'immeuble.
A compter de la signature du contrat de vente, le droit de propriété de l'acquéreur s'exerce dans le cadre de ce règlement.
Les acquéreurs sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, s'il en existe, dans les conditions prévues par ce règlement.
Article R443-30
Version en vigueur du 08/06/1978 au 02/07/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 02 juillet 1987
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1 JORF 13 novembre 1985
La provision pour grosses réparations est conservée et utilisée par la société jusqu'au premier transfert de propriété. Elle est alors versée au syndicat des copropriétaires par la société pour le compte des copropriétaires.
Article R443-31
Version en vigueur du 08/06/1978 au 02/07/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 02 juillet 1987
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1 JORF 13 novembre 1985
En cas d'aliénation du logement, avant la constatation de l'entier paiement du prix, la société peut renoncer à l'exigibilité du solde du prix si le candidat cessionnaire est le conjoint, l'ascendant, le descendant, le frère ou la soeur de l'acquéreur, ou l'ascendant, le descendant, le frère ou la soeur de son conjoint ou s'il remplit les conditions de ressources et d'occupation du logement imposées par la réglementation en vigueur pour l'accession à la propriété des habitations à loyer modéré.
Article R443-32
Version en vigueur du 08/06/1978 au 02/07/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 02 juillet 1987
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1 JORF 13 novembre 1985
Les actions représentatives des droits fixés par le contrat de location coopérative des acquéreurs sont annulées. La signature du contrat de vente vaut annulation des actions.
Article R443-33
Version en vigueur du 08/06/1978 au 02/07/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 02 juillet 1987
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1 JORF 13 novembre 1985
Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré qui ont été substituées aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative supprimées par la loi n. 71-580 du 16 juillet 1971 (article 26-I) ou avec lesquelles celles-ci ont fusionné, sont autorisées à percevoir des associés acquéreurs ;
a) Une indemnité forfaitaire égale à 0,50 p. 100 du prix de cession, pour la modification des contrats ;
b) Des frais de gestion administrative pendant la période comprise entre la date de signature du contrat de vente et la constatation de l'entier paiement du prix dans la limite de 0,50 p. 100 du prix plafond en vigueur au 1er janvier de l'année en cours pour un logement de même superficie et de même catégorie ;
c) Le remboursement des frais d'établissement du règlement prévu à l'article R. 443-29 qui sont répartis proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
Article R443-34
Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/08/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 août 1979
Abrogé par Décret 79-712 1979-08-22 art. 2 JORF 25 août 1979
Lorsqu'une maison individuelle, construite dans les conditions édictées notamment par l'article L. 411-1, figure dans une succession et que cette maison est occupée, au moment du décès de l'acquéreur ou du constructeur, par le défunt, son conjoint ou l'un de ses enfants, il est pourvu à l'exécution de l'article L. 443-5 conformément aux dispositions ci-après, sous l'autorité du juge du tribunal d'instance du lieu de l'ouverture de la succession.
Article R443-35
Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/08/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 août 1979
Abrogé par Décret 79-712 1979-08-22 art. 2 JORF 25 août 1979
Le conjoint survivant ou l'héritier qui veut faire prononcer le maintien de l'indivision ou l'attribution de la maison à son profit, en forme la demande par voie de déclaration au greffe du tribunal d'instance.
La déclaration doit contenir :
1. Les nom, prénoms, profession et domicile du requérant et la qualité en laquelle il agit ;
2. Les nom, prénoms, profession et domicile du conjoint survivant et de chacun des héritiers ou successeurs à titre universel, ainsi que de leurs représentants légaux.
Elle est signée par le requérant et contresignée par le secrétaire greffier.
Il y est joint un extrait du rôle de la taxe foncière ou un certificat du directeur des services fiscaux attestant que la valeur locative de la maison ne dépasse pas les maximums déterminés en application de l'article L. 411-1 par les arrêtés fixant les caractéristiques techniques et de prix de revient des immeubles considérés.
Le requérant doit, en outre, consigner une somme suffisante pour couvrir les frais immédiats de procédure. Le juge du tribunal d'instance en détermine, s'il y a lieu, le montant.
Article R443-36
Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/08/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 août 1979
Abrogé par Décret 79-712 1979-08-22 art. 2 JORF 25 août 1979
Lorsque le défunt laisse des héritiers mineurs ayant, au moment du décès, leur domicile dans le canton où la succession est ouverte, le conseil de famille, réuni comme il est dit à l'article 407 du code civil, est invité par le juge d'instance à donner son avis sur le maintien de l'indivision, si ce maintien est demandé et si l'attribution de la maison n'est pas réclamée.
Si tous les intéressés sont présents, il peut être procédé immédiatement et sans convocation spéciale de la façon prescrite par les articles R. 443-40 et suivants de la présente section.
Article R443-37
Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/08/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 août 1979
Abrogé par Décret 79-712 1979-08-22 art. 2 JORF 25 août 1979
Lorsque la succession s'ouvre dans un canton autre que celui où les héritiers mineurs ont leur domicile, le juge d'instance du lieu de l'ouverture de la succession transmet au juge d'instance du lieu où la tutelle s'est ouverte, ainsi qu'au tuteur, s'il y en a un, copie de la déclaration à l'effet d'appeler le conseil de famille à en délibérer.
Article R443-38
Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/08/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 août 1979
Abrogé par Décret 79-712 1979-08-22 art. 2 JORF 25 août 1979
Le juge d'instance saisi de la demande convoque tous les intéressés, ou leurs représentants, par lettres recommandées expédiées par le secrétaire greffier.
L'avis de réception de la poste est joint au dossier de l'affaire.
Les délais et formes de la comparution sont fixés conformément aux articles 411 et 412 du code civil.
Article R443-39
Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/08/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 août 1979
Abrogé par Décret 79-712 1979-08-22 art. 2 JORF 25 août 1979
Si l'un des intéressés est sans domicile ni résidence connus, le juge d'instance, à la requête de la partie la plus diligente, lui nomme un mandataire spécial, à moins que le tribunal, en vertu de l'article 113 du code civil, n'ait déjà commis un notaire pour le représenter.
Article R443-40
Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/08/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 août 1979
Abrogé par Décret 79-712 1979-08-22 art. 2 JORF 25 août 1979
Au jour fixé, si toutes les parties sont d'avis de maintenir l'indivision pour un temps déterminé, il leur en est donné acte par le juge d'instance. Le pacte d'indivision ainsi conclu est définitif, même au regard des mineurs et majeurs en tutelle sans qu'il soit besoin d'homologation.
En cas de désaccord, le juge d'instance statue, d'après les circonstances, en vue du plus grand intérêt de la famille, et, s'il y a lieu, prononce le maintien de l'indivision dans les limites fixées par la loi, à moins que l'attribution de la maison ne soit demandée par quelqu'un des héritiers ou le conjoint survivant.
Article R443-41
Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/08/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 août 1979
Abrogé par Décret 79-712 1979-08-22 art. 2 JORF 25 août 1979
S'il n'y a pas de contestation sur la valeur de l'immeuble et que toutes les parties soient présentes ou dûment averties, conformément à l'article R. 443-38, majeures et maîtresses de leurs droits, le juge d'instance prononce l'attribution à celle des parties qui l'a demandée.
Lorsqu'elle est requise par plusieurs ayants-droit, le juge d'instance vérifie s'il existe au profit de l'un d'eux une cause légale de préférence et, le cas échéant, prononce l'attribution soit à celui que le défunt a désigné, soit à l'époux survivant, s'il est copropriétaire au moins pour moitié.
Toutes choses égales, il met aux voix la désignation de l'attributaire, les héritiers qui viennent par représentation d'une même personne n'ayant droit ensemble qu'à un seul suffrage.
A défaut de majorité, il procède, séance tenante, au tirage au sort.
Il est sur-le-champ dressé procès-verbal de l'attribution, ainsi que des conventions relatives au payement des soultes et autres conditions accessoires.
Article R443-42
Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/08/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 août 1979
Abrogé par Décret 79-712 1979-08-22 art. 2 JORF 25 août 1979
S'il y a contestation sur la valeur de la maison, le juge d'instance constate en son procès-verbal le désaccord des parties, sursoit à l'attribution et requiert le comité départemental des habitations à loyer modéré dans la circonscription duquel est situé l'immeuble, d'en faire l'estimation et de lui en adresser le rapport détaillé.
Il en est de même si quelqu'un des intéressés n'a pas reçu la convocation du juge de paix prévue par l'article R. 443-38 ou s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits.
En cas de dissolution ou d'abstention du comité, l'estimation est faite par un expert nommé par le juge d'instance.
Article R443-43
Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/08/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 août 1979
Abrogé par Décret 79-712 1979-08-22 art. 2 JORF 25 août 1979
Les parties sont invitées à prendre connaissance au greffe du rapport de l'expert dans le délai de trente jours, puis, convoquées à nouveau devant le juge d'instance, le tout dans les formes prescrites à l'article R. 443-38.
A défaut de conciliation, il fixe lui-même, d'après tous les éléments de la cause, le prix de la maison et procède, comme il est dit à l'article R. 443-41, à son attribution.
Article R443-44
Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/08/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 août 1979
Abrogé par Décret 79-712 1979-08-22 art. 2 JORF 25 août 1979
Toutes décisions du juge d'instance rendues par défaut sont notifiées aux parties défaillantes, sous pli recommandé, de la façon prescrite à l'article R. 443-38.
L'opposition est recevable dans les huit jours de la réception de la lettre.
Article R443-45
Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/08/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 août 1979
Abrogé par Décret 79-712 1979-08-22 art. 2 JORF 25 août 1979
La rémunération de l'expert chargé de l'estimation de l'immeuble est fixée par le président du tribunal d'instance conformément à l'article 284 du code de procédure civile.