Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article R*441-1

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

      L'attribution des logements et des locaux commerciaux ou artisanaux construits par les offices ou sociétés d'habitations à loyer modéré avec le concours financier de l'Etat est faite selon des modalités qui sont définies par la présente section.

    • Article R*441-2

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

      Le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré est réservé aux personnes physiques, peu fortunées, et notamment aux travailleurs vivant principalement de leur salaire.

      Un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe le plafond des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge.

    • Article R441-3

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

      L'attribution des logements mis en location par les offices publics et les sociétés d'habitations à loyer modéré est subordonnée aux conditions d'occupation minima suivantes :

      - logement de trois pièces : deux personnes ;

      - logement de quatre pièces : trois personnes ;

      - logement de cinq pièces : quatre ou cinq personnes ;

      - logement de six pièces : cinq ou six personnes, un logement de deux pièces pouvant être attribué à une personne seule.

      Peuvent seuls être compris au nombre des personnes occupant le local :

      - le chef de famille et son conjoint ;

      - leurs ascendants et descendants ;

      - leurs frères et soeurs célibataires, vivants avec eux de façon permanente ;

      - plus généralement, les personnes à leur charge.

    • Article R*441-5

      Version en vigueur du 01/06/1983 au 20/03/1986Version en vigueur du 01 juin 1983 au 20 mars 1986

      Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 art. 13 JORF 24 mars 1983 en vigueur le 1er juin 1983

      Compte tenu des articles R. 441-2 et R. 441-3 et du règlement intérieur, une liste de classement des candidats est arrêtée par le conseil d'administration de l'office ou de la société d'habitations à loyer modéré le 1er octobre de chaque année pour l'année suivante.

      Cette liste comprend un nombre de candidats excédant d'au moins 50 p. 100 le nombre de logements susceptibles d'être mis en location ; ces candidats doivent remplir les conditions définies aux articles R. 441-2 et R. 441-3.

    • Article R441-6

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

      Les candidats dont les ressources sont inférieures de 10 p. 100 et plus au plafond déterminé en application de l'article R. 441-2 sont classés en priorité sur la liste prévue à l'article R. 441-5.

      Les travailleurs se trouvant dans l'obligation de changer de zone d'emploi pour des motifs professionnels doivent être également classés en priorité sur la liste prévue à l'article R. 441-5.

    • Article R441-7

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

      Les jeunes ménages, mariés depuis moins de cinq ans et figurant sur la liste de priorité prévue à l'article R. 441-5, bénéficient dans chaque opération d'habitations à loyer modéré locatives d'une réservation de 5 p. 100 des logements.

    • Article R441-8

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

      Lorsque les travaux impliquent leur éviction provisoire, les locataires des immeubles anciens qui font l'objet d'une acquisition pour remise en état ou transformation en logements-foyers, soit par les offices publics ou les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, soit à l'aide de prêts d'une société de crédit immobilier, sont inscrits en priorité sur la liste prévue à l'article R. 441-5.

      Ces locataires sont relogés, à titre provisoire, dans les immeubles gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, situés dans la même agglomération. La ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis sont considérés, à cet effet, comme constituant une seule agglomération.

      Ce relogement s'effectue dans les immeubles de la catégorie correspondant aux ressources des intéressés, au regard de la règlementation des habitations à loyer modéré ou, à défaut de logements disponibles dans de tels immeubles, dans un immeuble de la catégorie inférieure.

      Les logements de l'immeuble remis en état sont proposés en priorité aux locataires qui les occupaient précédemment, à moins qu'ils désirent rester à titre définitif dans l'immeuble où ils étaient relogés à titre provisoire.

      Si, après ce relogement, subsistent des logements vacants dans l'immeuble remis en état, ceux-ci sont attribués conformément aux dispositions de la présente section. Dans l'hypothèse de la création d'un logement-foyer, les logements sont attribués dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'association gestionnaire.

      Dans le cas où le nombre de logements rénovés est inférieur à celui existant avant la remise en état, les logements disponibles sont attribués aux anciens locataires-occupants, qui justifient des ressources les plus modestes ou qui remplissent les conditions d'occupation prévues à l'article R. 441-3.

    • Article R441-9

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

      Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des handicapés sont attribués à ceux-ci ou, à défaut de candidat, à des personnes âgées dont l'état de santé le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes.

    • Article R441-10

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

      Les logements disponibles sont, compte tenu de leur consistance et de la composition des foyers, offerts aux candidats, dans l'ordre de la liste de classement, exception faite pour les logements construits à la suite de conventions régulièrement intervenues entre l'organisme et une personne physique ou morale en vue du financement de la construction. Dans ce dernier cas, une liste de classement des bénéficiaires de ces logements est dressée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 441-5 pour les listes de classement de l'ensemble des candidats.

      Un délai de quinze jours est accordé aux candidats auxquels un logement est offert pour faire connaître leur acceptation ou leur refus. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.

    • Article R441-11

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1986

      Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent réserver des logements aux employeurs, collectivités locales, communautés urbaines ou organismes à caractère désintéressé qui participent au financement de leurs programmes de construction.

      Il en est de même lorsqu'une collectivité locale, une communauté urbaine ou une chambre de commerce et d'industrie donne sa garantie financière aux emprunts contractés par un organisme d'habitations à loyer modéré.

      Les logements ainsi réservés sont loués aux personnels, administrés ou ressortissant des employeurs, collectivités locales,communautés urbaines ou organismes à caractère désintéressé, sur la proposition de ces derniers.

    • Article R441-12

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

      Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 441-11, les personnes et organismes mentionnés ci-dessus doivent apporter une aide financière représentant au minimum un pourcentage du prix de revient moyen du logement dont la réservation est demandée.

      Ce pourcentage est de :

      - 15 p. 100 lorsque l'aide financière prend la forme d'une donation en espèces ou en terrains ou celle d'un prêt remboursable après le remboursement du prêt principal ;

      - 25 p. 100 lorsque l'aide financière prend la forme d'un prêt remboursable au plus tôt dix ans après sa réalisation et dont le taux d'intérêt annuel ne dépasse pas 3 p. 100, ou celle d'apports en espèces ou en terrains donnant lieu à remise d'actions.

    • Article R441-15

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

      Lorsque des circonstances exceptionnelles les rendent nécessaires, des dérogations aux dispositions des articles R. 441-12, R. 441-13 et R. 441-14 peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    • Article R441-16

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

      Si l'aide prend la forme d'un prêt remboursable au plus tôt dix ans après sa réalisation et dont le taux d'intérêt annuel ne dépasse pas 3 p. 100, le droit de proposition peut être exercé pendant la durée de ce prêt.

      Si l'aide prend une autre des formes prévues aux articles précédents, le droit de proposition peut être exercé pendant la durée du prêt principal.

    • Article R441-17

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

      Le titre d'occupation d'une habitation à loyer modéré ne peut, en aucun cas, être un accessoire du contrat de travail.

    • Article R441-18

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

      Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

      Les articles R. 441-11 à R. 441-17 ne sont pas applicables aux logements-foyers.

      L'article R. 441-12 ne s'applique pas aux organismes mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n. 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, modifiée.

    • Article R441-47

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

      Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986
      Modifié par Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984

      Cette commission est présidée par un magistrat honoraire ou en activité, de l'ordre administratif ou judiciaire.

      Elle est composée comme suit :

      - deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré n'appartenant pas au même organisme, exerçant leur activité dans le département et désignés par le conseil départemental de l'habitat ;

      - un conseiller général désigné par le préfet sur la proposition de l'assemblée départementale ;

      - un représentant de l'union départementale des associations familiales désigné par le préfet ;

      - le trésorier-payeur général ;

      - un fonctionnaire des cadres permanents de la préfecture.

      Le conseiller général et le représentant de l'union départementale des associations familiales ne peuvent être administrateur ou salarié d'un organisme d'habitations à loyer modéré.

    • Article R441-49

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

      Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986
      Modifié par Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984

      Les commissions prévues aux articles R. 441-46 et R. 441-48 ont pour mission :

      1. De proposer au préfet, dans un délai de six mois, un règlement-type qui énumère les dispositions devant obligatoirement être insérées dans le règlement spécial établi pour chaque organisme en application de l'article R. 441-4, et fixant les modalités d'attribution des logements construits par eux, en vue de la location simple.

      Ce règlement-type est établi en fonction notamment des critères définis à l'article R. 441-4. Après avoir été arrêté par le préfet, il est notifié par ce dernier à l'ensemble des organismes d'habitations à loyer modéré intéressés ;

      2. De se faire communiquer dès leur établissement les listes d'attributaires de logements. Ces listes font état de la composition de la famille de l'attributaire, de ses conditions antérieures de logement, du niveau de ses ressources, de la consistance du local qui lui est attribué ;

      3. D'organiser une publicité des attributions faisant ressortir uniquement la consistance du local attribué et la composition de la famille de l'attributaire ;

      4. D'examiner et d'émettre un avis sur toutes les réclamations dont elle pourrait être saisie, notamment par l'intermédiaire du préfet ou par le président du conseil départemental de l'habitat, en ce qui concerne les décisions d'attribution prises par les organismes d'habitations à loyer modéré ;

      5. D'étudier les conditions dans lesquelles sont attribués les logements réservés par priorité et de proposer au préfet un règlement sur ces attributions prioritaires.

    • Article R441-50

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

      Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986

      La commission peut se voir confier à titre temporaire et exceptionnel pour une durée d'un an renouvelable et sur décision prise par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du préfet et du comité permanent, la mission de prendre elle-même toutes dispositions utiles pour procéder à l'établissement de la liste de classement, aux lieu et place d'un organisme dont le fonctionnement, à cet égard, ne serait pas reconnu, sur rapport de la commission, comme satisfaisant.

    • Article R441-51

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

      Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986

      Pour l'exercice de ses attributions, la commission dispose d'un droit d'investigation général ; elle peut, notamment, demander communication des listes de classement, de tous dossiers et pièces qui lui paraîtraient nécessaires et procéder à toute audition.

    • Article R441-52

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1986

      Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986

      Le président de ladite commission adresse chaque année au préfet un rapport sur les travaux faits par celle-ci ; ce rapport est communiqué au comité permanent.

    • Article R441-54

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

      Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986

      Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des présentes dispositions et, notamment, les modalités de fonctionnement, la durée du mandat des membres et le règlement intérieur des commissions instituées par la présente section.