Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/01/1982Version en vigueur au 01 janvier 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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      • Article R351-17

        Version en vigueur du 30/06/1981 au 19/07/1990Version en vigueur du 30 juin 1981 au 19 juillet 1990

        Modifié par Décret 81-677 1981-06-29 ART. 10, ART. 11 JORF 30 JUIN 1981

        L'aide personnalisée ne peut être attribuée au profit d'un même bénéficiaire ou d'une même famille au titre de plusieurs logements.

        L'aide personnalisée et l'allocation de logement prévue à l'article L. 510 (5°) du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-532 du 16 juillet 1971 ne peuvent être cumulées ni au titre d'un même logement, ni au profit du même bénéficiaire ou de la même famille.

        Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.

        DECR. 677 du 29 juin 1981 :

        Toutefois, en cas de séparation légale ou de fait des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou du début de la période de paiement, l'aide personnalisée peut être accordée à chacun des conjoints, même si l'autre conjoint bénéficie de l'aide personnalisée ou de l'allocation de logement.

        Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour l'agrandissement dudit logement ou un prêt conventionné pour son amélioration, seule l'aide personnalisée lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2è alinéa, a) et le droit à l'allocation de logement est éteint à compter de l'ouverture du droit à l'aide personnalisée.

        Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'aide personnalisée peut être accordée à chacune de ces personnes ou ménages.

      • Article R351-25

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/10/1990Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 octobre 1990

        Le montant de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

      • Article R351-31

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 26/08/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 26 août 1986

        Dans le cas où l'aide personnalisée est versée directement au locataire en application de l'article R. 351-27, à défaut de paiement total ou partiel du loyer pendant trois termes mensuels au cours de la période de paiement, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide aux lieu et place du locataire.

        La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après le troisième terme non payé. En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur informe le locataire de la démarche du bailleur et l'invite à s'acquitter des sommes dues dans le délai d'un mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Si à l'expiration de ce délai, le locataire n'a pas soldé sa dette, l'organisme payeur sert au bailleur les mensualités d'aide personnalisée afférentes aux termes totalement ou partiellement impayés par le bénéficiaire. Chacune de ces mensualités est, en priorité, affectée à l'extinction de la dette du bénéficiaire afférente au terme auquel elle correspond.

        Les mensualités déjà payées au bénéficiaire afférentes à ces termes sont recouvrées par l'organisme payeur.

        Le versement de l'aide personnalisée est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes, et au plus tard jusqu'à la fin de la période de paiement au cours de laquelle ledit bailleur a fait opposition.

        • Article R351-58

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 10/10/1990Version en vigueur du 13 avril 1979 au 10 octobre 1990

          L'aide personnalisée est attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer répondant aux conditions fixées par les articles R. 351-55 à R. 351-57.

        • Article R351-60

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/07/1989Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 juillet 1989

          Création Décret 79-298 1979-04-11 jorf 13 avril 1979

          Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle :

          a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;

          b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ;

          c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;

          d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée.

      • Article R351-46

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/09/1990Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 septembre 1990

        Abrogé par Décret n°90-880 du 28 septembre 1990 - art. 8 () JORF 30 septembre 1990

        Pour le service et la gestion de l'aide personnalisée au cours du second semestre de l'année 1977, les acomptes mensuels et soldes de liquidation trimestrielle sont déterminés dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale. Ils sont réglés par la caisse des dépôts et consignations aux dates et dans les conditions fixées par l'article R. 351-44.