Article R351-61
Version en vigueur du 15/08/1987 au 01/07/1988Version en vigueur du 15 août 1987 au 01 juillet 1988
Modifié par Décret n°87-669 du 14 août 1987 - art. 9 () JORF 15 août 1987
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule :K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N)) dans laquelle :
R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies jusqu'à 5 000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5 000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;
r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
- bénéficiaire isolé : 1,50 ;
- ménage sans personne à charge : 1,90 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
2,50.
Article R351-62-1
Version en vigueur du 15/08/1982 au 01/07/1988Version en vigueur du 15 août 1982 au 01 juillet 1988
A compter du 1er octobre 1982, la dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale au minimum forfaitaire défini ci-après :
Le minimum forfaitaire est déterminé par la formule :
MF = P X N dans laquelle :
P est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;
N est le nombre de parts déterminé à l'article R. 351-61.
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.