Article R351-61
Version en vigueur du 03/09/1985 au 15/08/1987Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 15 août 1987
Modifié par Décret 85-932 1985-08-30 art. 12 JORF 3 septembre 1985
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule :
K = 0,95 - R-(r x N)/CM x N dans laquelle :
R représente les ressources déterminées conformément à l'articles R. 351-5, arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;
r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
Bénéficiaire isolé : 1,60 Ménage sans personne à charge : 2 Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge : 2,50.
Article R351-62-1
Version en vigueur du 15/08/1982 au 01/07/1988Version en vigueur du 15 août 1982 au 01 juillet 1988
A compter du 1er octobre 1982, la dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale au minimum forfaitaire défini ci-après :
Le minimum forfaitaire est déterminé par la formule :
MF = P X N dans laquelle :
P est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;
N est le nombre de parts déterminé à l'article R. 351-61.
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
Article R351-64
Version en vigueur du 24/07/1984 au 26/08/1986Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 26 août 1986
Modifié par Décret 84-702 1984-06-30 ART. 4 JORF 24 JUILLET 1984
Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la redevance mensuelle restant à sa charge pendant deux mois consécutifs, le gestionnaire est tenu d'en informer l'organisme payeur dans les quinze jours qui suivent la seconde échéance impayée, en apportant la preuve des moyens mis en oeuvre pour le recouvrement de la créance. La validité des preuves produites doit être appréciée par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
Si cette commission n'admet pas la validité des preuves produites par le gestionnaire, le paiement de l'aide personnalisée est suspendu à compter du premier jour du mois suivant l'émission de l'avis.