Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 27/11/1985Version en vigueur au 27 novembre 1985

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article R351-61

      Version en vigueur du 03/09/1985 au 15/08/1987Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 15 août 1987

      Modifié par Décret 85-932 1985-08-30 art. 12 JORF 3 septembre 1985

      Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule :

      K = 0,95 - R-(r x N)/CM x N dans laquelle :

      R représente les ressources déterminées conformément à l'articles R. 351-5, arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;

      r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;

      CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;

      N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :

      Bénéficiaire isolé : 1,60 Ménage sans personne à charge : 2 Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge : 2,50.

    • Article R351-62-1

      Version en vigueur du 15/08/1982 au 01/07/1988Version en vigueur du 15 août 1982 au 01 juillet 1988

      Création Décret 82-715 1982-08-13 ART. 3 JORF 15 AOUT 1982

      A compter du 1er octobre 1982, la dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale au minimum forfaitaire défini ci-après :

      Le minimum forfaitaire est déterminé par la formule :

      MF = P X N dans laquelle :

      P est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;

      N est le nombre de parts déterminé à l'article R. 351-61.

      Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.

    • Article R351-64

      Version en vigueur du 24/07/1984 au 26/08/1986Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 26 août 1986

      Modifié par Décret 84-702 1984-06-30 ART. 4 JORF 24 JUILLET 1984

      Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la redevance mensuelle restant à sa charge pendant deux mois consécutifs, le gestionnaire est tenu d'en informer l'organisme payeur dans les quinze jours qui suivent la seconde échéance impayée, en apportant la preuve des moyens mis en oeuvre pour le recouvrement de la créance. La validité des preuves produites doit être appréciée par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.

      Si cette commission n'admet pas la validité des preuves produites par le gestionnaire, le paiement de l'aide personnalisée est suspendu à compter du premier jour du mois suivant l'émission de l'avis.