Article R351-1
Version en vigueur du 30/09/1992 au 11/05/1995Version en vigueur du 30 septembre 1992 au 11 mai 1995
Modifié par Décret n°92-1048 du 28 septembre 1992 - art. 1 () JORF 30 septembre 1992
L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :- soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1.). Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent. - soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n. 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. - soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6.). " La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire ou par son conjoint, soit par leurs descendants. "
" Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide. "
Article R351-2
Version en vigueur du 10/07/1979 au 11/05/1995Version en vigueur du 10 juillet 1979 au 11 mai 1995
Modifié par Décret 81-677 1981-06-29 ART. 2 JORF 30 JUIN 1981
L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt.
Le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
Soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de signature du contrat de prêt, à compter du mois au cours duquel se situe son entrée dans les lieux ;
Soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de signature du contrat de prêt, à compter du mois au cours duquel se situe cette date.
L'aide personnalisée est versée à compter de la première échéance due au titre de ce prêt et postérieure à la date d'entrée dans les lieux ou de signature du contrat de prêt, si le propriétaire est déjà dans les lieux.
Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :
a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la construction et de l'habitation ;
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété accordé pour l'agrandissement ou un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement, le prêt souscrit antérieurement aux fins de construction ou d'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire.
b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
Article R351-2-1
Version en vigueur du 03/09/1985 au 11/05/1995Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 11 mai 1995
Modifié par Décret 85-932 1985-08-30 art. 14 JORF 3 septembre 1985
L'aide personnalisée est accordée à l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession lorsque le vendeur est titulaire d'un prêt défini par les articles R. 331-59-8 et suivants ou d'un prêt défini par les articles R331-76-1 et suivants et supporte les charges afférentes à ce prêt.
Le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
Soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de signature du contrat de location-accession, à compter du mois au cours duquel se situe son entrée dans les lieux ;
Soit, si l'accédant occupe le logement à la date de signature du contrat de location-accession, à compter du mois au cours duquel se situe cette date.
L'aide personnalisée est versée à compter de la première échéance due au titre de ce contrat et postérieure à la date d'entrée dans les lieux ou de signature du contrat si l'accédant est déjà dans les lieux.
Est pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée le montant de la redevance telle que définie au premier alinéa de l'article R. 331-59-16 du code de la construction et de l'habitation.
Article R351-3
Version en vigueur du 06/01/1984 au 11/05/1995Version en vigueur du 06 janvier 1984 au 11 mai 1995
Modifié par Décret 84-12 1984-01-04 ART. 1 JORF 6 JANVIER 1984
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
Au locataire d'un logement conventionné en application de la section I du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter de la première échéance du loyer prévu par ce bail ;
Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné en application de la section II du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter de la première échéance du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire.
L'aide personnalisée est maintenue, après expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.
le droit à l'A.P.L. est ouvert au locataire d'un logement ayant fait l'objet d'un contrat d'amélioration en application de l'article 59 de la loi n. 82-526 du 22 juin 1982 et titulaire d'un contrat de location conforme aux stipulations du contrat d'amélioration, à compter de la première échéance du loyer prévu par le contrat de location.
Article R351-4-1
Version en vigueur du 11/03/1983 au 11/05/1995Version en vigueur du 11 mars 1983 au 11 mai 1995
Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 1 JORF 11 MARS 1983
Lorsque les conditions d'attribution prévues par les articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3 sont remplies au cours d'un mois civil et que le montant de l'aide personnalisée due au titre de ce mois est supérieur au montant prévu à l'article R. 351-22, le droit à l'aide personnalisée est ouvert à partir du premier jour de ce mois. Lorsque l'une de ces conditions cesse d'être remplie au cours d'un mois civil, le droit à l'aide personnalisée est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant. Toutefois, lorsque le locataire quitte les lieux au cours d'un mois civil, le droit est éteint à partir du premier jour de ce mois, si le bail expire avant le dernier jour de ce même mois civil.En cas de décès du bénéficiaire, le droit à l'aide personnalisée est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès.
Lorsqu'un changement de situation a pour effet soit d'ouvrir le droit à l'aide personnalisée à une personne qui remplit les conditions prévues aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3, soit de modifier en cours de période de paiement le droit du bénéficiaire, l'ouverture ou la révision du droit prend effet à partir du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel est survenu le changement de situation. Si la situation considérée prend fin, la clôture ou la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la situation cesse, sauf lorsque la clôture ou la révision du droit résulte du décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, auquel cas elle prend effet le premier jour du mois civil suivant le décès.
Article R351-7-1
Version en vigueur du 01/07/1989 au 23/11/1994Version en vigueur du 01 juillet 1989 au 23 novembre 1994
" A compter du 1er janvier 1983, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement et que le droit à l'aide personnalisée est ouvert postérieurement au 31 décembre 1982, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5 et 7 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13 et 14.
" A compter du 1er juillet 1987, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné et que la date de signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5 et 7 sont inférieures à un montant déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des charges mensuelles de prêt déclarées prises en compte dans la limite de la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-18, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13 et 14. "
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
Article R351-5
Version en vigueur du 20/11/1991 au 01/07/1997Version en vigueur du 20 novembre 1991 au 01 juillet 1997
Modifié par Décret n°91-1178 du 18 novembre 1991 - art. 1 () JORF 20 novembre 1991
Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après application :
d'une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ".
" - de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
" - de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
" Est exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies à l'alinéa 1er du présent article. "
" Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
" Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts sont également exclus du décompte des ressources.
" Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances. "
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont : Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ; Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
Article R351-7
Version en vigueur du 01/07/1989 au 01/02/1997Version en vigueur du 01 juillet 1989 au 01 février 1997
Lorsque ni le bénéficiaire ni son conjoint n'avait son domicile fiscal en France ou, dans le cas contraire, n'a disposé de ressources imposables au cours de l'année civile de référence et que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant, soit pendant la période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la ou les rémunérations mensuelles considérées. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit. Ce montant est affecté des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er janvier et le 30 juin d'une période de paiement, les ressources prises en compte lors du renouvellement du droit au 1er juillet suivant sont déterminées forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit.
Article R*351-7-2
Version en vigueur du 20/11/1991 au 01/02/1997Version en vigueur du 20 novembre 1991 au 01 février 1997
Modifié par Décret n°91-1178 du 18 novembre 1991 - art. 2 () JORF 20 novembre 1991
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence, appréciées au sens des articles R. 351-5 à R. 351-7, sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
Article R351-8
Version en vigueur du 20/11/1991 au 11/05/2000Version en vigueur du 20 novembre 1991 au 11 mai 2000
Modifié par Décret n°91-1178 du 18 novembre 1991 - art. 3 () JORF 20 novembre 1991
Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 du code de la sécurité sociale ;
2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence ;
b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence.
Article R351-11
Version en vigueur du 01/07/1988 au 01/02/1997Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 01 février 1997
Modifié par Décret 88-516 1988-05-03 art. 2 3. JORF 6 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988
" Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail, il est procédé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement forfaitaire sur les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par le ménage au cours de l'année civile de référence. Le montant de cet abattement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement. "
Lorsque les charges de loyer supplémentaires disparaissent, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel lesdites charges disparaissent.
Article R351-12
Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 août 2004
Modifié par Décret 85-932 1985-08-30 art. 1 JORF 3 septembre 1985
Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :
Des ressources du conjoint du bénéficiaire :
- soit décédé ;
- soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ;
- soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
- soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;
Des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par le conjoint du bénéficiaire ;
- soit appelé sous les drapeaux ;
- soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé dans le régime de semi-liberté ;
- soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;
Lorsque l'une des situations mentionnées au présent article prend fin, il est tenu compte :
Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier jour du mois au cours duquel la vie commune est reprise ;
Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage à partir du premier jour du mois au cours duquel :
- soit la période d'accomplissement du service national ou de détention expire ;
- soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité professionnelle.
Article R351-13
Version en vigueur du 21/09/1994 au 01/08/2004Version en vigueur du 21 septembre 1994 au 01 août 2004
Modifié par Décret 94-817 1994-09-21 art. 1 JORF 21 septembre 1994
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande , ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de l'abattement de 30 p. 100 est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs.
La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
Article R351-16
Version en vigueur du 16/03/1983 au 01/07/2000Version en vigueur du 16 mars 1983 au 01 juillet 2000
Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 8 JORF 11 MARS 1983
Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu l'événement.
Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement en cas de décès ou de départ du foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet respectivement le premier jour du mois civil qui suit le décès ou le premier jour du mois civil au cours duquel survient le départ.
Article R351-17-2
Version en vigueur du 30/06/1981 au 29/03/1997Version en vigueur du 30 juin 1981 au 29 mars 1997
Dans le cas prévu à l'article R. 351-17 (6è alinéa), l'élément L de la formule de calcul prévue à l'article R. 351-18 représente :
Soit le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du loyer de référence prévu à l'article R. 351-20 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
Soit le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article R. 351-2 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-20 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés.
Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N prévu à l'article R. 351-19 et de l'élément C prévu à l'article R. 351-20 qui correspond à sa situation familiale.
Article R351-18
Version en vigueur du 01/07/1989 au 01/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1989 au 01 avril 1997
Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par l'application de la formule :
APL = K (L+C-L.),
dans laquelle
a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;
c) L représente pour une période d'un mois :
- soit le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du loyer de référence fixé à l'article R. 351-20 - soit la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité de référence fixée à l'article R. 351-20 ;
d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-20 ;
e) L. représente le loyer principal minimum, tel que défini à l'article R. 351-21, qui doit rester à la charge du locataire ou du propriétaire compte tenu des ressources et de la composition de la famille.
Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche.
Article R351-19
Version en vigueur du 30/09/1992 au 01/02/1997Version en vigueur du 30 septembre 1992 au 01 février 1997
Modifié par Décret n°92-1048 du 28 septembre 1992 - art. 3 () JORF 30 septembre 1992
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par les formules suivantes :
- si le bénéficiaire est locataire :
K = 0,95 - ((R - (r X N))/(CM X N)) - si le bénéficiaire est propriétaire :
K = 0,95 -(R/(CM X N)) dans lesquelles :
R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351.5, arrondies au franc inférieur ;
r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
2,50 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
3 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
3,7 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
4,3.
Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
Article R351-19-1
Version en vigueur du 01/07/1988 au 01/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 01 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 9 (V) JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997
Modifié par Décret n°88-966 du 10 octobre 1988 - art. 4 () JORF 13 octobre en vigueur le 1er juillet 1988Par dérogation aux dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7 (2e alinéa), R. 351-7-2, R. 351-11, R. 351-17-2, R. 351-18, R. 351-19, R. 351-21 et R. 351-21-1, les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement prévu aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 351-3 sont déterminées conformément aux articles D. 542-5, D. 542-5-1, D. 542-9 à D. 542-11 et D. 831-2 du code de la sécurité sociale.
Article R351-20-1
Version en vigueur du 30/06/1981 au 01/04/1997Version en vigueur du 30 juin 1981 au 01 avril 1997
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2è alinéa, a), la mensualité de référence est celle prévue pour les logements acquis et améliorés à l'aide d'un prêt conventionné.
Article R351-21
Version en vigueur du 26/08/1986 au 01/02/1997Version en vigueur du 26 août 1986 au 01 février 1997
Modifié par Décret 86-982 1986-08-22 art. 4 JORF 26 août 1986
Le loyer minimum Lo est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :
- les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession;
- les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire et les logements locatifs.
Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.
Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.
Article R351-21-1
Version en vigueur du 01/07/1988 au 01/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 01 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 12 (V) JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997
Modifié par Décret n°88-966 du 10 octobre 1988 - art. 5 () JORF 13 octobre 1988 en vigueur le 1er juillet 1988La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisée due aux locataires, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
Article R351-21-2
Version en vigueur du 15/08/1987 au 01/04/1997Version en vigueur du 15 août 1987 au 01 avril 1997
Création Décret n°87-669 du 14 août 1987 - art. 6 () JORF 15 août 1987
A compter du 1er juillet 1987, la mensualité nette, obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en compte pour le calcul de l'A.P.L. déterminées en application des articles R. 351.5, 7 ou 7.1.
Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
Article R351-21-3
Version en vigueur du 15/08/1987 au 01/04/1997Version en vigueur du 15 août 1987 au 01 avril 1997
Création Décret n°87-669 du 14 août 1987 - art. 7 () JORF 15 août 1987
A compter du 1er juillet 1987, pour les bénéficiaires titulaires d'un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété dont le contrat de prêt a été signé entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 lorsque, lors du renouvellement des droits ou en cours de période de paiement, la mensualité nette Mn définie ci-dessous est supérieure au produit yR défini ci-dessous, le montant de l'aide personnalisée calculé conformément à l'article R. 351-18 est majoré d'un supplément calculé au moyen de la formule suivante :
a X K(Mn - yR) dans laquelle :
a est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
K est le coefficient défini à l'article R. 351-19 pour le cas où le bénéficiaire est propriétaire ;
Mn est la mensualité nette obtenue en déduisant l'aide personnalisée calculée conformément à l'article R. 351-18 des charges mensuelles de prêts déclarées prises en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
y est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
R représente les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée.
Le produit yR ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Article R351-25
Version en vigueur du 10/10/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 octobre 1990 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°90-906 du 1 octobre 1990 - art. 1 () JORF 10 octobre 1990
Le montant de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Le montant de cette prime est arrondi au franc le plus proche.
Article R*351-48
Version en vigueur du 30/09/1990 au 07/05/1995Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 07 mai 1995
Modifié par Décret n°90-880 du 28 septembre 1990 - art. 9 () JORF 30 septembre 1990
" La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le commissaire de la République.
" Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs, de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département, d'un représentant désigné par le conseil général et d'un représentant de l'union départementale des associations familiales. "
Article R351-49
Version en vigueur du 26/08/1986 au 07/05/1995Version en vigueur du 26 août 1986 au 07 mai 1995
Modifié par Décret 86-982 1986-08-22 art. 9 JORF 26 août 1986
Les décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement par les organismes payeurs sont notifiées à la personne intéressée.
Cette notification comporte la mention du délai dans lequel elles peuvent faire l'objet d'un recours administratif ainsi que la désignation et l'adresse du secrétariat de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat compétente. Elle précise en outre la forme que doit revêtir ce recours et le délai au terme duquel celui-ci est rejeté tacitement.
Article R351-52
Version en vigueur du 26/08/1986 au 07/05/1995Version en vigueur du 26 août 1986 au 07 mai 1995
Modifié par Décret 86-982 1982-08-22 art. 9 JORF 26 août 1986
La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ne délibère valablement, en matière de recours administratif, que si quatre membres, dont le président, sont présents.
La décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article R351-55
Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994
Sont considérés comme logements-foyers pour l'application du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation des établissements à caractère social qui assurent le logement dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance.
Toutefois, la présente sous-section ne s'applique qu'aux logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs, des travailleurs migrants, des personnes handicapées ou des personnes âgées.
Article R351-59
Version en vigueur du 13/04/1979 au 11/05/1995Version en vigueur du 13 avril 1979 au 11 mai 1995
Le droit à l'aide personnalisée est ouvert à la personne isolée ou au ménage résidant effectivement dans une unité d'habitation située dans un logement-foyer à compter du premier mois au titre duquel elle acquitte la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation.
Article R351-61-1
Version en vigueur du 10/10/1990 au 11/05/1995Version en vigueur du 10 octobre 1990 au 11 mai 1995
Création Décret n°90-906 du 1 octobre 1990 - art. 4 () JORF 10 octobre 1990
Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter de la parution du présent décret, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé par la formule :
" K = 0,9 -( R /(CM X N))
" dans laquelle :
" R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-61 ;
" CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
" N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,3 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge.
" Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut. "
Article R351-62-1
Version en vigueur du 10/10/1990 au 11/05/1995Version en vigueur du 10 octobre 1990 au 11 mai 1995
Création Décret n°90-906 du 1 octobre 1990 - art. 6 () JORF 10 octobre 1990
Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter de la parution du présent décret, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, l'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61-1.
" Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
" L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal à une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
" Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur. Pour le calcul de cette équivalence de loyer et de charges minima, les ressources à prendre en considération sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-61. "
Article R351-29
Version en vigueur du 30/06/1981 au 18/09/1999Version en vigueur du 30 juin 1981 au 18 septembre 1999
Modifié par Décret 81-677 1981-06-29 ART. 15 JORF 30 JUIN 1981
Au conjoint mentionné aux articles R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à R. 351-15, R. 351-17, R. 351-17-1 et R. 351-19 est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée.
Article R351-1-1
Version en vigueur du 30/06/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 juin 1981 au 01 janvier 2006
Lorsque le conjoint ou le ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent à titre de résidence principale un local indépendant du local occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement prévu à l'article R. 351-1.
Article R351-4
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juillet 2000
L'aide personnalisée est calculée au 1er juillet de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16.
Elle est versée, soit pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant. Dans ce dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
Article R351-6
Version en vigueur du 01/07/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret 88-516 1988-05-03 art. 2 1. JORF 6 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988
Les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année.
Article R351-9
Version en vigueur du 26/08/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 août 1986 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret 86-982 1986-08-22 art. 3 JORF 26 août 1986
L'aide personnalisée est attribuée sur demande de l'intéressé, conforme à un modèle type, introduite auprès de l'organisme payeur défini à l'article R. 351-26.
La demande doit être assortie de justifications définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Le même arrêté précise celles de ces justifications qui doivent être produites chaque année et, parmi celles-ci, celles dont la non-présentation avant la date fixée par ledit arrêté entraine la suspension du paiement de l'aide personnalisée.
Article R351-10
Version en vigueur du 01/07/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret 88-516 1988-05-03 art. 2 2. JORF 6 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage.
Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité.
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
Article R351-13-1
Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2006
Création Décret n°90-880 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.
Article R351-14
Version en vigueur du 21/09/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 1994 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°94-817 du 19 septembre 1994 - art. 2 () JORF 21 septembre 1994
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et :
- s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou
- si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, ou
- s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail, soit l'allocation d'insertion prévue par l'article L. 351-9 du code du travail,
il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence.
Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique soit à l'allocation d'insertion.
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit de l'allocation différentielle de revenu minimum et jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel l'allocation différentielle de revenu minimum cesse d'être due.
Article R351-14-1
Version en vigueur du 21/09/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 1994 au 01 janvier 2006
Création Décret n°94-817 du 19 septembre 1994 - art. 3 () JORF 21 septembre 1994
Lorsque la personne ou l'un des conjoints a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des articles R. 351-13 et R. 351-14 précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois.
Article R351-15
Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 janvier 2006
Création Décret 85-932 1985-08-30 art. 4 JORF 3 septembre 1985
Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lorsque, en application d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié.
Article R351-16 bis
Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret 85-932 1985-08-30 art. 5 JORF 3 septembre 1985
Le montant de l'aide personnalisée versée au bénéficiaire qui occupe le logement dont il est propriétaire est révisé en cours de période de paiement lorsque la période de remboursement du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée fait suite à une période de différé d'amortissement.
Le montant de l'aide personnalisée est recalculé en cours de période de paiement lors de chaque révision :
- de la redevance lorsque l'accédant est titulaire d'un contrat de location-accession ;
- des charges de remboursement faisant suite à une période de différé d'amortissement lorsque le propriétaire est titulaire d'un prêt aidé par l'Etat à taux révisable défini à l'article R. 331-54-1 ou d'un prêt conventionné à taux révisable défini à l'article R. 331-75.
Article R351-17
Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 6 () JORF 19 juillet 1990
L'aide personnalisée ne peut être attribuée au profit d'un même bénéficiaire ou d'une même famille au titre de plusieurs logements.
L'aide personnalisée et l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être cumulées ni au profit du même bénéficiaire ou de la même famille, ni au titre d'un même logement sauf dans le cas où les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées aux articles R. 331-39 et R. 331-66 passent un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.
Toutefois, en cas de séparation légale ou de fait des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou du début de la période de paiement, l'aide personnalisée peut être accordée à chacun des conjoints, même si l'autre conjoint bénéficie de l'aide personnalisée ou de l'allocation de logement.
Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour l'agrandissement dudit logement ou un prêt conventionné pour son amélioration, seule l'aide personnalisée lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2e alinéa, a) et le droit à l'allocation de logement est éteint à compter de l'ouverture du droit à l'aide personnalisée.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location ou qu'ils ont passé un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles, l'aide personnalisée peut être accordée à chacune de ces personnes ou ménages.
Article R351-17-1
Version en vigueur du 11/03/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1983 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 9 JORF 11 MARS 1983
Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (4e alinéa) intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.
Article R351-20
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/04/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 avril 1997
Les loyers et mensualités de référence ainsi que le montant forfaitaire des charges sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Les zones géographiques à l'intérieur desquelles sont déterminés les loyers et mensualités de référence sont fixées par arrêté.
Article R351-22
Version en vigueur du 08/06/1978 au 23/11/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 23 novembre 1994
Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement.
Article R351-23
Version en vigueur du 01/06/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juin 1988 au 01 janvier 2006
La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s'installent dans un logement donnant vocation à l'aide personnalisée au cours d'une période comprise entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse au titre d'un enfant de rang trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel ledit enfant atteint son deuxième anniversaire.
Cette prime est due si le droit à l'aide personnalisée est ouvert dans un délai de six mois à compter de la date d'emménagement même lorsqu'en application de l'article R. 351-22 il n'est pas procédé au versement de l'aide personnalisée.
Article R351-24
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006
La demande, conforme à un modèle-type, doit être déposée auprès de l'organisme payeur de l'aide personnalisée six mois au plus tard après la date de l'emménagement dans la résidence définitive.
Est interdit le cumul de la prime de déménagement avec toute allocation, quelle qu'en soit l'origine, destinée à couvrir des frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de cette allocation est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée, la différence est versée par l'organisme payeur.
Article R351-26
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006
L'aide personnalisée et la prime de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d'allocations familiales compétente en fonction de la résidence du bénéficiaire, y compris lorsque celui-ci relève ou est susceptible de relever, au titre des prestations familiales, de l'un des organismes et services énumérés par le décret n° 71-612 du 15 juillet 1971 pris en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967. Dans ce dernier cas, les organismes et services précités et les caisses d'allocations familiales sont tenus d'échanger les renseignements administratifs nécessaires à la liquidation et au paiement de l'aide personnalisée.
Lorsque le bénéficiaire relève ou est susceptible de relever du régime agricole des prestations familiales, l'organisme payeur est la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
Article R351-27
Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°90-880 du 28 septembre 1990 - art. 5 () JORF 30 septembre 1990
L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 :
- au bailleur ou au gestionnaire répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 9 mars 1978 relatif à l'agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977, lorsque le bénéficiaire est locataire ; ce versement peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, des finances et de la construction et de l'habitation ;
- à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères dudit article R. 351-2 sauf si le propriétaire a donné mandat à un autre établissement répondant à des caractéristiques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement.
Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ; dans le cas contraire, elle est versée au locataire.
Dans les cas de sous-location prévus aux articles L. 353-20, L. 442-8-1 et L. 442-8-4, le préfet peut autoriser après accord du bailleur le versement de l'aide personnalisée au logement aux personnes morales locataires qui en font la demande.
En outre, elles est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des situations suivantes :
- locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9 ;
- propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale pour la première année au montant de l'aide personnalisée ;
- personnes mentionnées à l'article L. 351-15.
Pour l'application du présent article :
- sont considérés comme établissement habilité le vendeur, en cas de vente à terme, ou de location-accession, et les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal ;
- est assimilé au propriétaire l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, et le porteur de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'il occupe dès lors qu'il bénéficie directement d'un prêt entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2.
Article R351-28
Version en vigueur du 22/12/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 décembre 1984 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret 84-1160 1984-12-21 art. 7 JORF 22 décembre 1984
Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée est un locataire, son versement intervient mensuellement à terme échu.
Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire, l'aide personnalisée est versée :
- à l'établissement habilité, selon la même périodicité que le paiement des charges d'emprunt en cas de prêt unique ;
- à l'établissement habilité ou au bénéficiaire, mensuellement, à terme échu, ou selon la périodicité la plus courte de celles prévues par les différents contrats de prêts.
Lorsque le bénéficiaire est un accédant titulaire d'un contrat de location-accession, l'aide personnalisée est versée selon la même périodicité que le paiement de la redevance.
Article R*351-30
Version en vigueur du 30/09/1992 au 24/03/2005Version en vigueur du 30 septembre 1992 au 24 mars 2005
Modifié par Décret n°92-1048 du 28 septembre 1992 - art. 4 () JORF 30 septembre 1992
Modifié par Décret n°92-1048 du 28 septembre 1992 - art. 5 () JORF 30 septembre 1992Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte.
En secteur locatif, l'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. Dans le secteur de l'accession à la propriété, l'impayé est constitué, en cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute et en cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.
Le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance. Lorsque la section départementale des aides publiques au logement a connaissance d'une situation d'impayé qui ne lui a pas été signalée, elle peut s'en saisir.
Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides pubiques au logement (SDAPL) dans les conditions suivantes :
I. - Locatif
Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la SDAPL décide :
- soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la SDAPL approuve ce plan, elle maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par la SDAPL et après mise en demeure du bailleur, la SDAPL peut soit suspendre le versement de l'APL, soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois ; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé ;
- soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître sa décision à la SDAPL dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la SDAPL, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la SDAPL maintient le versement de l'APL sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, la SDAPL suspend le versement de l'APL Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé.
L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la SDAPL.
II. - Accession
Lorsque le bénéficiaire accédant à la propriété se trouve en situation d'impayé, le versement de l'APL est maintenu selon les dispositions prévues au I.
III. - Locatif et accession
Si un dispositif d'aide a été saisi préalablement ou parallèlement à la SDAPL, celle-ci maintient le versement de l'APL et suspend l'examen du dossier pendant le délai qu'elle estime nécessaire à l'élaboration d'un plan d'apurement de la dette par le dispositif. A défaut de réception d'un plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation de la SDAPL, et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre l'APL, soit renvoyer le dossier à l'établissement prêteur ou au bailleur aux fins de mettre en place un plan d'apurement dans un délai qu'elle fixe.
L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la SDAPL.
Si le bailleur ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, il pourra être fait application des dispositions de l'article L. 351-13 du présent code. En outre, la SDAPL est habilitée à décider que le bailleur ou l'établissement habilité devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée depuis la défaillance du bénéficiaire. Le bailleur ou l'établissement habilité ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour lui réclamer l'aide personnalisée que la SDAPL lui demande de rembourser.
Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
Article R*351-31
Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/05/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 mai 2005
Modifié par Décret n°90-880 du 28 septembre 1990 - art. 7 () JORF 30 septembre 1990
I. - Locatif
Dans le cas où le bénéficiaire perçoit directement l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) en application de l'article R. 351-27 et s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide en lieu et place du bénéficiaire.
A réception de la demande, l'organisme payeur en informe la S.D.A.P.L. et le bénéficiaire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'A.P.L., sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification.
Le versement de l'A.P.L. est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai d'un mois.
Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.
L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la S.D.A.P.L.
Au terme du plan d'apurement, le versement de l'aide au bénéficiaire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, sur demande du bailleur et du bénéficiaire, la S.D.A.P.L. peut décider de reconduire, pour une période qu'elle fixe, le versement de l'A.P.L. entre les mains du bailleur.
II. - Accession
Lorsque le bénéficiaire se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide au lieu et place du bénéficiaire selon les dispositions prévues au I.
Article R351-32
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006
Un décret fixe les modalités d'application de la présente section aux personnes résidant dans les départements d'outre-mer ainsi qu'aux Français établis hors de France.
Article R351-33
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006
Le fonds national de l'habitation, institué par l'article L. 351-6, est doté de l'autonomie financière.
Il est administré par un conseil de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
La caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national de l'habitation dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds national de l'habitation et la caisse des dépôts et consignations, après décision du conseil de gestion, et approuvé par le ministre chargé des finances.
Article R351-34
Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 1995
Le conseil de gestion du fonds national de l'habitation, présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant, est constitué comme suit ;
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- deux représentants du ministre chargé des finances ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
- le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
- le président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
- le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
- le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
Article R351-35
Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 1995
Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du président.
Il établit son règlement intérieur.
Article R351-36
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006
Le conseil de gestion adopte les directives prévues par l'article L. 351-8, alinéa 1, l'objet de ces directives étant de rendre efficaces les modalités de liquidation et de paiement de l'aide personnalisée et de coordonner à cette fin les relations entre les organismes payeurs, les bénéficiaires et, le cas échéant, les bailleurs ou les établissements habilités auxquels l'aide est versée.
Le conseil de gestion peut faire toutes propositions relatives à l'application et à l'adaptation de la réglementation.
Ces directives ainsi que la décision prévue au dernier alinéa de l'article R. 351-33 doivent faire l'objet d'une approbation de la part des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les projets de directives ou de décision lui ont été transmis.
Les directives du fonds national de l'habitation sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent.
Article R351-38
Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 1995
Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :
- l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds pour l'exercice à venir ;
- le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.
Article R351-39
Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 1995
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, adopté par le conseil de gestion, est approuvé par le ministre chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce document lui a été notifié.
Article R351-40
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006
Pour la gestion financière du fonds national de l'habitation, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépense et de recettes du fonds.
Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 351-8, les fonds nécessaires au service et à la gestion de l'aide personnalisée.
Article R351-41
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006
La caisse des dépôts et consignations adresse au président du conseil de gestion tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 351-38.
Article R351-42
Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 1995
I - Les recettes du fonds national de l'habitation sont les suivantes :
1. La contribution de l'Etat ;
2. La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;
3. La contribution du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles ;
4. La contribution du fonds national d'aide au logement ;
5. La contribution des bailleurs de logements conventionnés ;
6. Les revenus des fonds placés ;
7. Les recettes accidentelles et diverses.
II - Les dépenses sont les suivantes :
1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;
2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du fonds national de l'habitation ;
3. Les dépenses du conseil national de l'aide personnalisée au logement ;
4. Les frais de fonctionnement du fonds national de l'habitation ; 5. Les frais de procédure ;
6. Les dépenses accidentelles et diverses.
Article R351-43
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006
La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles adressent au fonds national de l'habitation, au mois d'octobre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aide personnalisée au logement et un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.
Article R351-44
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979
Le fonds national de l'habitation verse à la caisse nationale des allocations familiales ainsi qu'à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à sa charge dans les conditions définies ci-après.
Dans les quinze premiers jours de chaque mois et au plus tard le dernier jour ouvré précédant le 16 du mois, le fonds national de l'habitation verse un acompte égal à la différence entre :
- d'une part, le douzième des dépenses ressortant aux deux états prévisionnels prévus à l'article R. 351-43 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;
- d'autre part, le douzième du montant prévisionnel des contributions prévues à l'article R. 351-42 I (2° et 3°) respectivement à la charge de la caisse nationale des allocations familiales et du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles.
L'acompte mensuel pourra être revisé en cours d'année en cas d'accroissement substantiel et imprévisible des charges des organismes payeurs dans des conditions et sur des bases définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Une liquidation trimestrielle et annuelle des recettes et dépenses du fonds national de l'habitation est assurée par la caisse des dépôts et consignations au vu des états prévus à l'article R. 351-45.
Le règlement du solde de liquidation en faveur ou à la charge soit de la caisse nationale des allocations familiales, soit de la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, est effectué concomitamment au versement du prochain acompte mensuel prévu par l'alinéa 2.
Les acomptes décomptés au profit de la caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation trimestrielle en sa faveur ou à sa charge sont, suivant le cas, crédités ou débités par la caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert dans ses écritures au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Article R351-45
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006
La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles font connaître à la caisse des dépôts et consignations :
1. Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement au cours du trimestre précédent ;
2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et des frais de gestion exposés pendant la même période.
Article R351-37
Version en vigueur du 30/09/1992 au 07/05/1995Version en vigueur du 30 septembre 1992 au 07 mai 1995
Modifié par Décret n°92-1048 du 28 septembre 1992 - art. 6 () JORF 30 septembre 1992
Le conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3.Il se prononce sur les demandes de remises de dettes formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée. Il peut déléguer ce pouvoir aux sections départementales des aides publiques au logement mentionnées à l'article R. 351-48. Celles-ci peuvent subdéléguer ce pouvoir dans des conditions fixées par directive du Fonds national de l'habitation. "
Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée.
Article R351-50
Version en vigueur du 24/07/1984 au 07/05/1995Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 07 mai 1995
Modifié par Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979Les recours contre les décisions mentionnées à l'article R. 351-49 sont adressés à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat dans le ressort de laquelle est situé le logement au titre duquel la décision est prise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposés, contre récépissé, au secrétariat de ladite commission.
Ils sont rédigés sur papier libre et accompagnés d'un exemplaire de la décision contestée ; ils comportent un exposé sommaire des motifs invoqués à leur appui.
La commission départementale doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former sa réclamation.
Article R351-51
Version en vigueur du 24/07/1984 au 07/05/1995Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 07 mai 1995
Modifié par Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984
La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat, saisie en vertu de l'article R. 351-50, peut, avant de statuer et après avoir entendu un rapporteur désigné par le directeur départemental de l'équipement, demander toute enquête ou supplément d'information nécessaire.
Article R351-53
Version en vigueur du 24/07/1984 au 07/05/1995Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 07 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984La décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comportant l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours doit être exercé.
Lorsque la décision de la commission départementale n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans un délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le secrétariat du conseil départemental de l'habitat. Toutefois, si des documents sont produits par le requérant après le dépôt de sa réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.
Article R351-56
Version en vigueur du 17/09/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 17 septembre 1985 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret 85-977 1985-09-12 art. 1 JORF 17 septembre 1985
Peuvent être assimilés, à des logements à usage locatif en application du 5. de l'article L. 351-2 :
1. Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :
Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 ; lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 p. 100 du coût de la construction ;
Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé, représentant au moins 20 p. 100 du coût de la construction;
2. Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :
Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;
Soit dans les conditions prévues par le titre II, chapitre III, section I, du présent livre ;
Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 (alinéa 3) dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;
Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 p. 100 du coût des travaux d'amélioration subventionnables ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.
Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus;
3. Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :
Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre;
Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 p. 100 du coût de la construction.
Article R351-57
Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006
Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5. de l'article L. 351-2, les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées à l'article R. 351-56 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre.
Article R351-58
Version en vigueur du 10/10/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 octobre 1990 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°90-906 du 1 octobre 1990 - art. 2 () JORF 10 octobre 1990
L'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes résidant dans les logements-foyers visés au 5° de l'article L. 351-2 qui répondent aux conditions prévues à l'article R. 351-55 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre.
Article R351-62-2
Version en vigueur du 10/10/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 octobre 1990 au 01 janvier 2006
Création Décret n°90-906 du 1 octobre 1990 - art. 5 () JORF 10 octobre 1990
La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
Article R351-63
Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006
L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national de l'habitation, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, d'autre part.
Article R351-64
Version en vigueur du 30/09/1992 au 24/03/2005Version en vigueur du 30 septembre 1992 au 24 mars 2005
Modifié par Décret n°92-1048 du 28 septembre 1992 - art. 8 () JORF 30 septembre 1992
Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte.
L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance.
Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance.
Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.
Si le gestionnaire ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire. Le gestionnaire ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour lui réclamer l'aide personnalisée que la section départementale des aides publiques au logement lui demande de rembourser.
Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
Article R351-65
Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006
L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est applicable aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée due à compter de la date d'ouverture du droit ou de son renouvellement aux personnes isolées résidant en logement-foyer lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.
Article R351-60
Version en vigueur du 10/10/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 octobre 1990 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°90-906 du 1 octobre 1990 - art. 3 () JORF 10 octobre 1990
Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle :
a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ;
c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;
d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62 ou R. 351-62-1, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée.
Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche.
Article R351-61
Version en vigueur du 30/09/1992 au 01/02/1997Version en vigueur du 30 septembre 1992 au 01 février 1997
Modifié par Décret n°92-1048 du 28 septembre 1992 - art. 7 () JORF 30 septembre 1992
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule :
K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N))
dans laquelle :
R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies au franc inférieur ;
r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
2,50.
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
Article R351-62
Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/02/1997Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 février 1997
Modifié par Décret 85-932 1985-08-30 art. 13 JORF 3 septembre 1985
L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficients N prévu à l'article R. 351-61.
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.
Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.
Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.
Article R351-66
Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/12/2001Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 décembre 2001
Les articles R. 351-4 à R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-17, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28, R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement-foyer.