Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article R*129-1

      Version en vigueur du 12/01/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 12 janvier 2011 au 01 septembre 2019

      Les équipements communs mentionnés à l'article L. 129-1 sont les suivants :

      -les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ;

      -les installations de ventilation mécanique contrôlée ;

      -les installations et appareils d'éclairage et d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ;

      -les installations de production et de distribution d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d'eau chaude ;

      -les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ;

      -les installations, canalisations et réseaux divers d'alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que les canalisations et réseaux divers d'évacuation (eaux usées, eaux pluviales) ;

      -les systèmes de sécurité contre l'incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l'incendie ;

      -les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ;

      -les ascenseurs.

      • Article R*129-2

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

        Lorsque l'état des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation est susceptible de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les propriétaires et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

        Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsque qu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou au livre foncier.

      • Article R*129-3

        Version en vigueur du 12/01/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 12 janvier 2011 au 01 septembre 2019

        L'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement prévu par l'article L. 129-1 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.

      • Article R*129-4

        Version en vigueur du 12/01/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 12 janvier 2011 au 01 septembre 2019

        La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 129-2 et L. 129-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif.

      • Article R*129-5

        Version en vigueur du 12/01/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 12 janvier 2011 au 01 septembre 2019

        Lorsque les équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1 sont situés dans un immeuble en copropriété, l'information prévue par l'article R. 129-2 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours.

        Le syndic dispose alors pour présenter des observations d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par le maire.

      • Article R*129-6

        Version en vigueur du 12/01/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 12 janvier 2011 au 01 septembre 2019

        Lorsque l'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d'équipements communs n'a pas été exécuté dans le délai fixé, la mise en demeure prévue par l'article L. 129-2 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.

      • Article R*129-7

        Version en vigueur du 12/01/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 12 janvier 2011 au 01 septembre 2019

        Lorsque l'inexécution de l'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d'équipements communs résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance.

        Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.

      • Article R*129-8

        Version en vigueur du 12/01/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 12 janvier 2011 au 01 septembre 2019

        La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.

        Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.

      • Article R*129-9

        Version en vigueur du 12/01/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 12 janvier 2011 au 01 septembre 2019

        Lorsque la commune a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la commune afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.

    • Article R129-12

      Version en vigueur du 12/01/2011 au 01/07/2021Version en vigueur du 12 janvier 2011 au 01 juillet 2021

      Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
      Créé par Décret n°2011-36 du 10 janvier 2011 - art. 2

      Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé.

      Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.

      Le détecteur de fumée doit :

      ― détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ;

      ― émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.
    • Article R129-13

      Version en vigueur du 05/02/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 février 2015 au 01 septembre 2019

      Modifié par DÉCRET n°2015-114 du 2 février 2015 - art. 1

      La responsabilité de l'installation du détecteur de fumée normalisé mentionné à l'article R. 129-12 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement. Cependant, ces deux responsabilités incombent :

      ― au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations meublées ;

      ― aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.

    • Article R129-14

      Version en vigueur du 12/01/2011 au 01/07/2021Version en vigueur du 12 janvier 2011 au 01 juillet 2021

      Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
      Créé par Décret n°2011-36 du 10 janvier 2011 - art. 2

      Dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l'incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d'incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.

    • Article R129-15

      Version en vigueur du 12/01/2011 au 01/07/2021Version en vigueur du 12 janvier 2011 au 01 juillet 2021

      Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
      Créé par Décret n°2011-36 du 10 janvier 2011 - art. 2

      La notification prévue au troisième alinéa du L. 129-8 se fait par la remise d'une attestation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie par l'occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 129-13, le propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale.

      Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l'économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation.