Article L661-1
Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/07/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 juillet 1994
Modifié par LOI 80-1 1980-01-04 ART. 4 JORF 5 JANVIER 1980
Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à l'exception du titre Ier, chapitres III et IV, et du titre II, chapitre II.
Elles ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article L. 613-3.
Article L661-2
Version en vigueur du 05/01/1980 au 15/09/1998Version en vigueur du 05 janvier 1980 au 15 septembre 1998
Création Loi 80-1 1980-01-04 Art. 4 JORF 5 JANVIER 1980
Pour l'application de l'article L. 613-3, l'autorité compétente, après avis conforme du conseil général, fixe le point de départ de la période de trois mois et demi prévue pour le sursis à expulsion, et le cas échéant, la divise de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements.