Article L522-1
Version en vigueur du 08/06/1978 au 28/03/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 28 mars 2009
En ce qui concerne les opérations relatives aux terrains sur lesquels sont utilisés aux fins d'habitation des locaux ou installations impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de sécurité ou de salubrité et communément appelés "bidonvilles", hormis les cas où l'arrêté de prise de possession du terrain est pris par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du maire ou du représentant de toute collectivité intéressée, l'Etat supporte seul la charge financière de l'acquisition.
En ce qui concerne les autres opérations, un décret pris en conseil des ministres fixe les modalités de financement et, notamment, la répartition de la charge des opérations foncières entre l'Etat et les autres collectivités publiques intéressées.
Article L522-2
Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/06/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 - art. 3 (V)
Les effets des déclarations d'insalubrité prises en application des articles L. 38 et L. 1331-23 du code de la santé publique avant le 10 juillet 1970 sont réglés conformément à la loi ancienne. Il en est de même des déclarations d'utilité publique prises en application de la loi n° 64-1229 du 14 décembre 1964 tendant à faciliter aux fins de reconstruction ou d'aménagement l'expropriation des terrains sur lesquels sont édifiés des locaux d'habitations insalubres et irrécupérables, communément appelés " bidonvilles ", avant le 10 juillet 1970.