Article L122-1
Version en vigueur du 25/11/2018 au 01/07/2021Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 01 juillet 2021
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 30
Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées, pour chacun de ces types d'immeubles, par décret en Conseil d'Etat.
Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité, qui vérifie leur conformité aux règles prévues, pour le type d'immeubles concerné, par le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa.
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de l'autorisation prévue au deuxième alinéa dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.Article L122-2
Version en vigueur du 01/10/2007 au 25/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 25 novembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 30
Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 25 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat.