Article L122-1
Version en vigueur du 01/10/2007 au 25/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 25 novembre 2018
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, la modification ou le changement de destination d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité qui vérifie leur conformité aux règles prévues à l'article L. 122-2.
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
Article L122-2
Version en vigueur du 01/10/2007 au 25/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 25 novembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 30
Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 25 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat.