Article L122-1
Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/10/2007Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 octobre 2007
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 31 1° JORF 14 décembre 2000
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1, alinéa 7, du code de l'urbanisme :
Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
Article L122-2
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 octobre 2007
Conformément à l'article L. 421-3, alinéa 2, du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré pour les immeubles de grande hauteur que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.