Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/03/2016Version en vigueur au 21 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article R391-1

      Version en vigueur du 07/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 mars 2001 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
      Créé par Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

      Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts peuvent être accordés pour financer :

      1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;

      2° La construction de logements à usage locatif ;

      3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;

      4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;

      5° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;

      6° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8.

    • Article R391-2

      Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/09/2019Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
      Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 9

      La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui ont conclu avec elle une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir ces prêts dans les conditions de la présente sous-section.

    • Article R391-3

      Version en vigueur du 11/01/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 11 janvier 2015 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
      Modifié par DÉCRET n°2015-16 du 8 janvier 2015 - art. 1

      Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes et personnes morales mentionnés à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, ainsi qu'à l'association Foncière Logement mentionnée à l'article L. 313-34, ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, à la condition que le prêt bénéficie de la garantie de l'Etat.

      Les conditions de distribution, notamment les zones de distribution géographique prioritaires, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.

      L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

    • Article R391-4

      Version en vigueur du 11/01/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 11 janvier 2015 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
      Modifié par DÉCRET n°2015-16 du 8 janvier 2015 - art. 1

      Pour pouvoir bénéficier d'un prêt, les personnes morales ou physiques doivent s'engager pendant une durée égale à la durée initiale du prêt, sans que la durée de cet engagement puisse être inférieure à neuf ans ni supérieure à trente ans, à ce que les logements soient loués conformément aux dispositions des articles R. 391-7 et R. 391-8 ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et ne soient :

      a) Ni transformés en locaux entièrement commerciaux ou professionnels ;

      b) Ni affectés à la location en meublé, ou à la location saisonnière ;

      c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;

      d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;

      e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

      La durée de trente ans mentionnée au premier alinéa est portée à trente-cinq ans lorsque l'emprunteur est un organisme ou une personne morale mentionné à l'article 279-0 bis A du code général des impôts et que le logement financé est situé dans une commune mentionnée au a de ce même article.

    • Article R391-5

      Version en vigueur du 07/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 mars 2001 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
      Créé par Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

      Les logements acquis ou acquis et améliorés ou améliorés en application du 5° de l'article R. 391-1 à l'aide de ces prêts doivent respecter les normes minimales d'habitabilité mentionnées à l'article R. 331-8.

    • Article R391-6

      Version en vigueur du 07/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 mars 2001 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
      Créé par Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

      I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de prêt, comprend trois éléments :

      1° La charge foncière ;

      2° Le prix de revient du bâtiment ;

      3° Les honoraires des architectes et techniciens.

      II. - Pour les autres opérations, le prix de revient prévisionnel établi à la date de la demande de prêt comprend trois éléments :

      1° La charge immobilière ;

      2° le coût des travaux ;

      3° Les honoraires des architectes et techniciens.

      Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités d'application du présent article.

    • Article R391-7

      Version en vigueur du 02/10/2014 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 octobre 2014 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
      Modifié par DÉCRET n°2014-1102 du 30 septembre 2014 - art. 3

      Ces prêts sont attribués pour des logements dont le loyer prévu au bail est au plus égal au plafond fixé à l'article R. 302-29.

      Aux termes de l'article 4 du décret n° 2014-1102 du 30 septembre 2014, les dispositions relatives aux plafonds de loyer et de ressources modifiées par les dispositions de l'article 3 dudit décret s'appliquent aux offres de prêts mentionnées à l'article R. 391-1 du code de la construction et de l'habitation émises à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux offres de prêt pour lesquelles une décision d'agrément au titre de l'article 279-0 bis A du code général des impôts a été accordée avant le 1er octobre 2014.

      Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 411-2 de ce même code, ces mêmes dispositions ne s'appliquent qu'aux logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2015.

      Pour l'application du huitième alinéa de ce même article L. 411-2, ces mêmes dispositions ne s'appliquent qu'aux logements ayant fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou, à défaut, d'un contrat de vente à compter de cette même date.

    • Article R391-8

      Version en vigueur du 11/01/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 11 janvier 2015 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
      Modifié par DÉCRET n°2015-16 du 8 janvier 2015 - art. 1

      Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal aux plafonds fixé à l'article R. 302-27, appréciées dans les conditions prévues à cet article. Les modalités de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article R. 331-12.