Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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      • Article D381-1

        Version en vigueur du 01/09/2019 au 28/09/2022Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 28 septembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1257 du 26 septembre 2022 - art. 3
        Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
        Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

        Dans l'agglomération de Paris, au sens du recensement général de la population, le délai d'acquisition d'un terrain ou d'un immeuble par les collectivités locales ou leurs groupements, mentionné au 1° du I de l'article D. 331-24 ou par les bénéficiaires visés à l'article D. 331-14, mentionné au 2° du I de l'article D. 331-24 ainsi que le délai de commencement des travaux de construction ou d'amélioration, imparti aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, mentionné à l'article D. 331-25, sont portés de trois à cinq ans.

      • Article D381-2

        Version en vigueur du 01/09/2019 au 28/09/2022Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 28 septembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1257 du 26 septembre 2022 - art. 3
        Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
        Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

        Dans l'agglomération de Paris, au sens du recensement général de la population et dans les villes nouvelles de la région Ile-de-France, le déplafonnement du montant de la subvention foncière prévue au II de l'article D. 331-24 peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département.

        Dans ce cas, le montant cumulé de la subvention foncière de l'Etat et de la participation financière des collectivités locales ne peut excéder 80 % du dépassement de la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La participation des collectivités locales doit être au moins égale à celle de l'Etat, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où la situation financière des collectivités locales ne le permet pas et dans le cas d'acquisition de terrains ou d'immeubles situés sur le territoire de la ville de Paris et appartenant à l'Etat ou à des organismes dont il a la tutelle ou dont il est actionnaire. Dans ces deux cas, le montant de la subvention de l'Etat ne peut être supérieur à 60 % du dépassement et celui de la subvention des collectivités locales ne peut être inférieur à 20 % dudit dépassement.

      • Article D381-3

        Version en vigueur du 01/09/2019 au 28/09/2022Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 28 septembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1257 du 26 septembre 2022 - art. 3
        Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
        Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

        En région Ile-de-France, les dispositions du II de l'article D. 331-24 sont également applicables aux personnes morales ou physiques qui réalisent des opérations bénéficiant des prêts prévus au premier alinéa de l'article D. 331-1 accordés dans les conditions prévues à la sous-section III de la section 1 du chapitre unique du titre III.

      • Article D381-4

        Version en vigueur du 01/09/2019 au 28/09/2022Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 28 septembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1257 du 26 septembre 2022 - art. 3
        Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

        I.-En région Ile-de-France, le financement des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 331-1 peut être complété par une subvention représentant 10 % du prix de revient de l'opération défini à l'article D. 331-9 limité à 140 % de l'assiette de subvention définie au 1° de l'article R. 331-15.

        Les dispositions du présent article sont également applicables aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 331-1, dans la proportion du prix de revient égale à la part des logements qui doit être occupée par des ménages dont les ressources, à l'entrée dans les lieux, ne peuvent excéder 60 % des plafonds fixés par l'arrêté visé à la première phrase de l'article D. 331-12. La même proportion est affectée au plafond de l'assiette de subvention.

        II.-a) Ce taux de subvention peut être porté à 30 % lorsque ces opérations ne bénéficient pas de la subvention des collectivités locales prévue à l'article D. 331-24 et lorsqu'elles s'intègrent dans un programme de réalisation de logements sociaux prioritaire par son caractère d'urgence ou par la nature des populations à accueillir agréé par le préfet de région.

        b) Sous les mêmes conditions, ce taux peut être porté à 42,5 % du prix de revient de l'opération défini à l'article D. 331-9 limité à 200 % de l'assiette de subvention définie au 1° de l'article R. 331-15 :

        -pour les opérations d'acquisition-amélioration réalisées en région Ile-de-France par des organismes d'habitation à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte lorsqu'ils ont pour objet de loger, à titre de résidence principale, des ménages sans domicile ou hébergés dans des conditions précaires ;

        -pour les opérations de résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 832-20.

        III.-A Paris, le plafond de l'assiette de subvention visé au premier alinéa peut être porté à 200 %. Dans les départements limitrophes, ce plafond peut être porté à 200 % en l'absence de subventions complémentaires des collectivités locales.

        IV.-Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter aux subventions prévues aux articles R. 331-15, D. 331-24, D. 331-25 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.

      • Article D381-5

        Version en vigueur du 01/09/2019 au 28/09/2022Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 28 septembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1257 du 26 septembre 2022 - art. 3

        En région Ile-de-France, pour l'acquisition de fonds de commerce d'hôtels meublés et, le cas échéant, pour la réalisation des travaux d'amélioration correspondants, une subvention de 30 % maximum des coûts d'acquisition et de travaux, dans la limite de 7 622,45 euros par chambre, peut être versée aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.

      • Article D381-6

        Version en vigueur du 01/09/2019 au 28/09/2022Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 28 septembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1257 du 26 septembre 2022 - art. 3
        Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
        Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

        En région Ile-de-France, une subvention foncière peut être versée, en complément du prêt prévu à l'article D. 391-1, dans les conditions de l'article D. 331-24, pour les opérations réalisées par des personnes morales qui s'engagent à louer les logements dans les conditions prévues par le contrat de prêt pendant une durée égale à celle du prêt sans pouvoir être inférieure à quinze ans et sans que cet engagement ne puisse être remis en cause par un remboursement anticipé du prêt.

        Les dispositions relatives au déplafonnement de l'assiette de subvention foncière prévue à l'article D. 381-2 sont applicables à ces opérations.

        A titre dérogatoire, la demande de subvention foncière peut être déposée après le commencement d'exécution des travaux, dans le délai maximum de six mois à compter de la date d'octroi du prêt.

      • Article D381-7

        Version en vigueur du 01/09/2019 au 28/09/2022Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 28 septembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1257 du 26 septembre 2022 - art. 3

        Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent chapitre pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation.

      • Article D381-8

        Version en vigueur du 01/09/2019 au 28/09/2022Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 28 septembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1257 du 26 septembre 2022 - art. 3
        Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
        Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

        Les deux dernières phrases de l'article D. 381-2 ne sont pas applicables lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.