Article R371-1
Version en vigueur depuis le 02/03/2018Version en vigueur depuis le 02 mars 2018
Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet, un avis portant, en ce qui concerne le territoire du département, sur les sujets mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 362-1.
Il est également consulté, en ce qui concerne le territoire du département, sur les projets, rapports, demandes, bilans, documents ou décisions mentionnés aux 1° à 17°, 19° et 21° de l'article R. 362-2, ainsi que sur le bilan annuel des actions des établissements publics fonciers locaux et des établissements publics fonciers et d'aménagement, de leurs modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre, définis dans leurs programmes pluriannuels d'intervention.
Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 17°, 19° et 21° de l'article R. 362-2 à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9. Il en va de même pour la compétence portant sur le bilan annuel des établissements publics fonciers locaux et des établissements publics fonciers et d'aménagement mentionnée à l'alinéa précédent.Article R371-1-1
Version en vigueur du 22/06/2013 au 17/11/2014Version en vigueur du 22 juin 2013 au 17 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1369 du 14 novembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2013-517 du 19 juin 2013 - art. 6Le conseil départemental de l'habitat est également consulté :
1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et le département en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet ;
2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ;
3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;
4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;
5° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
6° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts.
Le conseil départemental de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 6° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9.
Article R371-2
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
Le préfet communique une fois par an au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer un bilan général de l'aide personnelle au logement attribuée dans le département.
Article R371-3
Version en vigueur depuis le 02/03/2018Version en vigueur depuis le 02 mars 2018
Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer est présidé par le président du conseil départemental qui peut se faire représenter. Il est composé, outre son président, de trente-six membres nommés par arrêté préfectoral et répartis en trois groupes de même importance, à savoir :
1° Pour un tiers, de représentants du conseil départemental, du conseil régional, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-5 ;
2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département dans le domaine du foncier, ou pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-4, dont un représentant du comité économique et social, un représentant du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement et un représentant de la caisse d'allocation familiale compétente, désignés, chacun en ce qui le concerne, par le président de ces organismes ;
3° Pour un tiers, de représentants d'organismes intervenant dans le domaine de l'accueil, du soutien, de l'hébergement, de l'accompagnement, de l'insertion ou de la défense des personnes en situation d'exclusion, d'organisations d'usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement, de gestionnaires ou de bailleurs privés, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités qualifiées.
Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Le préfet assiste de droit aux séances du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
Article R371-4
Version en vigueur depuis le 17/11/2014Version en vigueur depuis le 17 novembre 2014
Le préfet établit la liste des catégories de professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 371-3 et le nombre de représentants par catégorie, en fonction de la situation de l'habitat et de l'hébergement et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans le département. Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles, il arrête la liste des membres de ce collège.
Article R371-5
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les membres du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer, mentionnés au 1° de l'article R. 371-3, sont désignés, dans la limite de douze dans les conditions suivantes :
a) Quatre conseillers départementaux élus par le conseil départemental ;
b) Deux conseillers régionaux élus par le conseil régional ;
c) Le maire de la commune chef-lieu du département et, le cas échéant, le maire de la commune dont la population est la plus importante lorsqu'elle n'est pas le chef-lieu ;
d) S'il y a lieu, un président d'établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de logement, désigné dans les conditions arrêtées par le préfet, par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dotés de cette compétence dans le département. En cas de partage de voix, le président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la population est la plus importante est désigné ;
e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou conseillers municipaux de communes différentes.
Les membres siégeant au titre du e sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Un arrêté préfectoral règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa.
Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
En cas de partage égal des voix au sein du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement ou du bureau, la voix du président est prépondérante.
Article R371-6
Version en vigueur depuis le 17/11/2014Version en vigueur depuis le 17 novembre 2014
Le mandat des membres du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement est de six ans. Il peut être renouvelé.
Article R371-7
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du 3° de l'article R. 371-4 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En tant que de besoin, pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le préfet nomme, par arrêté préfectoral et après consultation du président du conseil départemental, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.
Article R371-8
Version en vigueur depuis le 17/11/2014Version en vigueur depuis le 17 novembre 2014
Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le président du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des groupes définis à l'article R. 371-3. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux réunions du bureau.
Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 371-9, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.
Le président, le bureau du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement ou le préfet peuvent saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section I.
Le bureau rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
Le secrétariat du conseil, du bureau et des commissions est assuré par les services de l'Etat compétents en matière de logement.
Article R371-9
Version en vigueur depuis le 17/11/2014Version en vigueur depuis le 17 novembre 2014
I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.
Le préfet est membre de droit de cette commission.
Les autres membres de cette commission sont désignés au sein du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement par le président du conseil général.
Cette commission peut entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement précise les règles de fonctionnement de cette commission.II.-Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement.
Chaque commission spécialisée comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Des personnes qualifiées extérieures au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement peuvent être entendues.
Les commissions sont présidées par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.
Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement au titre du 2° et du 3° de l'article R. 371-3 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.
La conclusion des accords collectifs de location négociés par secteur locatif, entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.
La commission rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
Article R371-10
Version en vigueur depuis le 17/11/2014Version en vigueur depuis le 17 novembre 2014
Pour l'application des dispositions des articles R. 371-1 à R. 371-9 en Guyane et en Martinique et à compter du jour de la première réunion des assemblées de Guyane et de Martinique suivant leur première élection :
a) Les références au préfet sont remplacées par celles du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;
b) Les références au conseil général ou à son président et au conseil régional ou à son président sont respectivement remplacées par celles de l'assemblée de Guyane ou de son président et par celles de l'assemblée de Martinique ou du président du conseil exécutif de Martinique.Article R371-10
Version en vigueur du 13/12/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 13 décembre 2001 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1788 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2001-1183 du 11 décembre 2001 - art. 6 () JORF 13 décembre 2001Dans les départements d'outre-mer, chaque commission spécialisée prévue à l'article R. 362-18 comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat au titre du 2° et du 3° de l'article R. 371-4 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.
Article R372-1
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions et des prêts peuvent être accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour financer :
1. La construction de logements à usage locatif ;
2. L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
3. L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
4. L'acquisition de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
5. Les terrains et droits immobiliers acquis précédemment par les bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de quinze ans à la date de demande du prêt et qu'ils n'aient pas bénéficié précédemment d'une aide de l'Etat ;
6. Les opérations de construction-démolition et reconstruction de logements à usage locatif ;
7. La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif ;
8. L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 261-3.
Article D372-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Pour pouvoir bénéficier des subventions de l'Etat, les opérations doivent respecter des caractéristiques techniques déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Ce même arrêté définit le prix de revient prévisionnel prévu à l'article D. 372-9 et énumère la liste des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement en logements susceptibles d'être éligibles. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 20 % du prix de revient total de l'opération. Les logements acquis doivent être achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.
Article R372-3
Version en vigueur depuis le 27/06/2021Version en vigueur depuis le 27 juin 2021
Les subventions de l'Etat prévues à l'article D. 372-9 et aux articles D. 372-14 à D. 372-16 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués :
1° Aux organismes d'HLM énumérés à l'article L. 411-2 du code susvisé ;
2° Aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
3° Aux sociétés d'économie mixte de construction constituées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer ;
4° Aux collectivités territoriales ou leurs groupements, sauf pour les opérations de construction que l'un des organismes mentionnés au 1°, 2° et 3° du présent article est en mesure de réaliser sur leur territoire, dès lors que ces collectivités ou groupements n'ont pas conclu les conventions prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ;
5° Aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, sous réserve que les opérations réalisées comprennent majoritairement des logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières mentionnés à l'article D. 372-9.
Article D372-4
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
L'octroi des subventions et des prêts prévus par le présent chapitre est subordonné à l'obtention d'une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département.
La décision favorable relative à la réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue à l'article L. 831-1. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 372-3 et éligibles aux subventions prévues aux articles D. 372-9 à D. 372-19, la signature de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 372-12.
L'instruction de la demande est assurée par le représentant de l'Etat dans la collectivité, dont la décision est notifiée au demandeur.
Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai de deux mois à compter de la date de demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
Article D372-4-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent chapitre concernant la réalisation de logements ou d'immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article D. 372-4 est assurée par la direction départementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou par le délégataire.
Article D372-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :
1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
2. Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements-foyers définis à l'article R. 372-1, ni affectés à la location saisonnière ;
3. Ni utilisés comme résidence secondaire ;
4. Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
Article D372-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par le présent chapitre :
-les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par le présent chapitre, sauf dispositions contraires expresses ;
-les logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision favorable prévue à l'article D. 372-4, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.
Article D372-7
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
Les subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la date d'entrée dans les lieux est au plus égal à un montant déterminé par arrêté. Cet arrêté fixe les modalités de contrôle des ressources. Le loyer applicable aux logements, financés dans les conditions du présent chapitre, fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe les modalités de contrôle des loyers. Ces mêmes plafonds de ressources et de loyers sont applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.
Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières et bénéficient des taux de subventions mentionnés aux alinéas c et d du deuxième paragraphe de l'article D. 372-9, les plafonds de ressources à l'entrée dans les lieux sont inférieurs de 25 % au moins à ceux déterminés par l'arrêté afférent cité à l'alinéa précédent et les plafonds de loyer ne peuvent excéder 80 % de ceux déterminés par l'arrêté afférent précité au même alinéa.
Dans le cadre du 7 de l'article R. 372-1, la redevance, fixée dans les conditions prévues aux articles R. 373-1 et suivants, fait l'objet d'un arrêté.
Les arrêtés mentionnés dans le présent article sont pris par les ministres chargés de l'outre-mer, de l'économie et des finances et du logement.
Article R372-8
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision.
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département dans le même délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable.
Article D372-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
1.L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de financement, au prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
2. Les taux de subventions sont au plus égaux à :
a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article ;
b) 32, 5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
Les taux prévus aux a et b du présent article sont également applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.
Article D372-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Cette assiette peut être augmentée, par une décision favorable de financement complémentaire, d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision favorable de financement initiale, dans la limite de l'assiette plafond calculée par application de la formule en vigueur à la date de la décision favorable complémentaire.
Article D372-11
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, une majoration complémentaire de la subvention de l'Etat peut en outre être accordée. Elle est attribuée par le représentant de l'Etat dans le département si l'équilibre de l'opération ou des conditions particulières ayant trait à la situation géographique ou aux objectifs sociaux le justifient et lorsqu'une ou plusieurs collectivités locales, leurs groupements, les agences d'insertion ou les caisses d'allocations familiales apportent une aide complémentaire à l'opération.
Le montant de la majoration de subvention de l'Etat ne peut excéder un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
Article D372-12
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6La subvention est versée par l'Etat ou, pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre d'une convention de délégation de compétence signée en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par l'établissement public de coopération intercommunale délégataire ou le conseil général délégataire à l'organisme bénéficiaire dans les conditions suivantes :
-un acompte peut, dans la limite de 30 % de son montant, être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du commencement d'exécution des travaux ;
-un ou plusieurs acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
-le montant total des acomptes ne peut excéder 80 % du montant de la subvention ;
-le règlement du solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant recalculé conformément à la modification de l'assiette prévue à l'article D. 372-10.
Article D372-13
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsque le bénéficiaire des subventions et des prêts ne respecte pas les conditions d'attribution et d'affectation définies par le présent chapitre et ses textes d'application, le représentant de l'Etat dans le département, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations, peut sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l'aide publique, lui infliger une sanction pécuniaire qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois de loyer.
Article D372-14
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Les opérations peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat pour surcharge foncière lorsque la charge foncière prévisionnelle et les honoraires y afférents supportés par l'opération concernée en construction neuve excèdent la charge foncière de référence fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement. Elle est attribuée par le représentant de l'Etat lorsqu'une ou plusieurs collectivités apportent une participation financière à hauteur de 20 % de la différence entre la charge foncière réelle et la charge foncière de référence précitée, dans la limite du plafond prévu à l'article D. 372-15 du même code.
Relèvent de la participation exigée des collectivités :
-les montants consacrés par elles aux travaux de viabilisation des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation effective de logements sociaux ;
-les montants correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par France Domaine ;
-dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d'immeubles à un maître d'ouvrage pour la réalisation de logements sociaux, le montant de la différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à bail et le montant des loyers estimé par le service France Domaine.
Dans les communes qui s'engagent, par une convention d'action foncière avec l'Etat, à créer des réserves foncières destinées à la construction de logements sociaux, le taux minimal de la participation des collectivités sera de 10 %.
Pour les subventions attribuées avant le 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat peut, à titre dérogatoire, réduire ou supprimer la participation des collectivités territoriales prévue au premier alinéa, si les conditions suivantes sont réunies :
1° Il est établi, au vu d'une analyse financière des comptes des collectivités concernées et de leurs perspectives d'évolution transmise par le directeur régional des finances publiques, que la situation financière de ces collectivités est dégradée ;
2° En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, l'opération doit se situer sur le territoire d'une commune ayant conclu avec l'Etat une convention d'action foncière ;
3° En Guyane et à Mayotte, l'opération doit se situer sur le territoire d'une commune ayant conclu avec l'Etat une convention en faveur du logement social.
Article D372-15
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Le montant de la subvention pour surcharge foncière fixé par le représentant de l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 50 % de la différence entre la charge foncière supportée par l'opération et la charge foncière de référence. Par dérogation, ce taux peut être porté à 60 % dans les communes qui sont engagées par une convention d'action foncière telle que mentionnée à l'article D. 372-14. Le dépassement pris en compte pour le calcul de cette subvention ne peut être supérieur à trois fois le montant de la charge foncière de référence.
Le versement de la subvention peut se faire en une fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, sur justificatif de l'acte d'acquisition pour les dépenses foncières et présentation du devis estimatif pour les autres dépenses.
Article D372-16
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Lorsque la construction des logements nécessite des fondations spéciales, liées à la nature des sols, la charge foncière supportée par l'opération mentionnée à l'article D. 372-15 peut être majorée pour tenir compte d'une partie des surcoûts générés par ces fondations. Le coût des fondations spéciales pris en compte dans ce cas est limité à un pourcentage du coût de construction, défini par arrêté interministériel. Lorsqu'il y a application du présent alinéa, le plafond de dépassement visé à l'article D. 372-15 peut être majoré du montant pris en compte.
En Guyane, la majoration prévue à l'alinéa précédent du présent article peut être utilisée pour compenser les surcoûts de construction des logements aidés par l'Etat induits par les frais de transport liés aux contraintes particulières dues à l'éloignement et à l'isolement de certaines communes. La majoration de subvention qui en résulte ne peut être supérieure à un montant maximum par logement de l'opération.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement fixe les conditions d'application du présent article.
Article D372-17
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Pour les opérations prévues à l'article R. 372-1, une subvention de l'Etat peut être accordée pour permettre l'acquisition de terrains en vue de la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.
L'assiette de cette subvention ne peut dépasser le montant de l'acquisition des terrains majoré des dépenses suivantes :
-frais d'acquisition ;
-honoraires à verser aux architectes et techniciens pour la conception de l'opération ;
-frais d'études préalables, de sols et de sondages.
Cette assiette ne peut en outre dépasser la charge foncière de référence mentionnée à l'article D. 372-14. Le taux de cette subvention est au plus égal à 36 %. Une subvention complémentaire pour surcharge foncière peut en outre être attribuée dans les conditions définies à la sous-section III du présent chapitre.
Le montant de ces subventions peut être versé en une seule fois aux bénéficiaires visés à l'article D. 372-2, sur justificatif de l'acte d'acquisition.
Article D372-18
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Lorsqu'une opération a bénéficié d'une subvention au titre de la présente sous-section, le montant de cette subvention est déduit du montant de la subvention de l'Etat au titre des subventions prévues à l'article D. 372-9 ou par la sous-section III du présent chapitre.
Article D372-19
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les travaux de construction doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision favorable de financement pour l'acquisition du terrain.
Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut exiger le remboursement de la subvention de l'Etat.
Article D372-20
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 372-1 et régis par la présente section.
Article D372-21
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'outre-mer et des finances et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à les confier à des personnes et organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'à des personnes morales.
Article D372-22
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre VII du livre III du code de la construction et de l'habitation.
Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
Article D372-23
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement aux bénéficiaires mentionnés à l'article D. 372-21 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération mentionné à l'article D. 372-9.
II.-Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnées à l'article L. 313-3 est pris en compte dans le calcul de cette quotité.
III.-L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
Article D372-24
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article D. 372-21 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.
Article D372-25
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
Les prêts régis par la présente section sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la date d'entrée dans les lieux est au plus égal à un montant déterminé par arrêté. Le loyer applicable aux logements, ou la redevance dans le cas des logements foyers, fait l'objet d'un arrêté.
Les arrêtés mentionnés au précédent alinéa sont pris conjointement par les ministres chargés du logement, de l'outre-mer et des finances.
Article R373-1
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
La section VII du chapitre III du titre V du présent livre, relative aux conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 portant sur les logements-foyers visés par le 5° de l'article L. 831-1, est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des adaptations définies par le présent chapitre.
Article R373-2
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
A l'article R. 353-154 :
1° Les références : “ L. 353-1 à L. 353-13 ” sont remplacées par les références : “ L. 353-1, L. 353-2, L. 353-4 à L. 353-8, L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 353-10 à L. 353-13 ” ;
2° Les mots : “ de la présente section ” sont remplacés par les mots : “ du présent chapitre ”.Article R373-3
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
Pour l'application de l'article R. 353-159 :
1° Les conventions types prévues au III, adaptées à la situation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sont annexées au présent article. Les conventions prennent effet dès la date de leur signature ;
2° Le IV n'est pas applicable.Article R373-4
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
L'article R. 353-160 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ La durée des conventions, fixée initialement ou modifiée par avenant, ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts financés par le ou les programmes concernés, dans le respect de la durée minimale de 9 ans fixée à l'avant dernier alinéa de l'article L. 353-2. ”Article R373-5
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
Le I de l'article R. 353-163 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ I.-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds fixés, selon le type de subvention ou de prêt, en application soit :
“ 1° Du premier ou du deuxième alinéa de l'article D. 372-7 ;
“ 2° De l'article 2 du décret n° 2021-1204 du 17 septembre 2021 ;
“ 3° De l'article D. 372-25, pour les logements-foyers accueillant, à titre principal, des personnes handicapées ou des personnes âgées, mentionnés au 1° de l'article R. 832-20. ”
Article R374-1
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les articles R. 300-1, R. 300-2, R. 300-2-1, R. 300-2-2, R. 302-16, R. 302-16-1, R. 302-17, R. 302-18 et R. 302-19 ne sont pas applicables ;
2° Les articles R. 313-1 à R. 313-5 relatifs aux conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 ;
3° (Abrogé)
4° (Abrogé)
5° Les articles du chapitre X du titre Ier du présent livre sont applicables aux offres de prêt émises à compter de la date de publication du décret n° 2013-1296 du 27 décembre 2013 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) ainsi que de divers décrets relatifs au logement. ;
6° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.