Article R271-5
Version en vigueur du 23/12/2006 au 16/11/2008Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 16 novembre 2008
Création Décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006 - art. 4 () JORF 23 décembre 2006
Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3°, 4° et 6° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
- sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;
- moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;
- moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique.