Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R*231-4

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/08/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 août 1985

    Pour l'application du d de l'alinéa 1er de l'article L. 231-1, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat, éventuellement modifié en raison des révisions de prix intervenues jusqu'à l'expiration du délai contractuel d'exécution des travaux.

    Les honoraires afférents à l'établissement du plan sont compris dans le prix convenu.

    Le maître de l'ouvrage doit indemnité, en sus du prix convenu, à la personne qui se charge de la construction pour les inconvénients que cette personne subirait de son fait. Le contrat peut prévoir une évaluation forfaitaire des indemnités dues par le maître de l'ouvrage en cas de retard de paiement.

  • Article R*231-5

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/08/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 août 1985

    Si le contrat prévu à l'article L. 231-1 comporte la révision du prix prévu au d du premier alinéa dudit article, celle-ci ne peut être calculée qu'en proportion des variations soit de l'index pondéré départemental publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, soit de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.

    Si le contrat ne mentionne pas expressément l'indice choisi par les parties, l'index pondéré départemental publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation est applicable.

    L'index ou l'indice de base de la révision est, au choix des parties, soit le dernier index ou indice publié au jour de la signature du contrat, soit celui afférent au mois ou au trimestre durant lequel est signé ce contrat.

    Si le choix laissé aux parties par l'alinéa précédent n'est pas exprimé, le dernier index ou indice publié au jour de la signature du contrat est applicable.

    La révision s'opère pour chaque paiement, dans le premier cas, en fonction du dernier index ou indice publié au jour de l'exigibilité de ce paiement et, dans le second, en fonction de l'index ou indice afférent au mois ou au trimestre au cours duquel le paiement est exigible.