Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article L531-1

      Version en vigueur depuis le 28/04/2012Version en vigueur depuis le 28 avril 2012

      Modifié par Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 6

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du titre II du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.

    • Article L531-2

      Version en vigueur du 28/04/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 avril 2012 au 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 6

      Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception du titre Ier, sous réserve des adaptations suivantes :

      au premier alinéa de l'article L. 511-3 les mots : " du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " du tribunal de première instance ".

    • Article L531-3

      Version en vigueur du 28/04/2012 au 27/03/2014Version en vigueur du 28 avril 2012 au 27 mars 2014

      Création Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 6

      Pour l'application du présent livre à Mayotte :

      1° Au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, les mots : " au fichier immobilier " sont remplacés par les mots : " au livre foncier " et, jusqu'au 31 décembre 2012, les mots : " la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots : " la conservation de la propriété immobilière " ;

      2° A l'article L. 511-2, les mots : " à la conservation des hypothèques ou " ne sont pas applicables ;

      3° Pour l'application des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3-2 et L. 541-1, les références aux articles L. 1331-24 et L. 1331-25 du code de la santé publique ne sont pas applicables conformément aux dispositions de l'article L. 1515-1 du même code ;

      4° Le premier alinéa de l'article L. 521-3-3 est ainsi rédigé :

      " Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat peut désigner chaque occupant à reloger à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation d'un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. Le représentant de l'Etat peut également proposer à l'occupant à reloger un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10. En cas de refus de l'organisme de reloger l'occupant désigné, le représentant de l'Etat procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du logement dans un délai qu'il détermine. Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3. " ;

      5° Aux articles L. 541-2 et L. 541-3, les mots : " à la conservation des hypothèques ou " ne sont pas applicables.