Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/02/2011Version en vigueur au 21 février 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article L661-1

      Version en vigueur du 29/05/2009 au 28/04/2012Version en vigueur du 29 mai 2009 au 28 avril 2012

      Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 33

      Le présent livre ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à l'exception des chapitres III et IV du titre Ier, du chapitre II du titre II et du titre IV. Les articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements. Ils ont un caractère d'ordre public.

      Le présent livre ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article L. 613-3.

    • Pour l'application de l'article L. 613-3, l'autorité compétente, après avis conforme du conseil général, fixe le point de départ de la période de trois mois et demi prévue pour le sursis à expulsion, et le cas échéant, la divise de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements.

    • Article L662-1

      Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

      Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006

      Les articles L. 261-9 à L. 261-16 et L. 261-22 et L. 263-1 à L. 263-3 du présent code sont applicables en Polynésie française, à l'exception :

      -au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : " sauf si le terrain " aux mots : " prestataire de service " ;

      -de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;

      -et à l'article L. 263-3, des mots : " ainsi que celles " aux mots : " conseil de surveillance ".

    • Article L662-2

      Version en vigueur du 15/09/1998 au 10/02/2014Version en vigueur du 15 septembre 1998 au 10 février 2014

      Création Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 5 () JORF 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998

      A l'article L. 261-11-1, la référence à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation est remplacée par une référence à l'index général tous corps d'état BTP 01 édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique.

      Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

      L'index est défini dans les conditions déterminées par l'assemblée de la Polynésie française. La limite est fixée par arrêté du haut-commissaire.