Article L631-1
Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998
A Paris, dans les communes des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ayant fait partie du département de la Seine, dans les communes d'une population supérieure à 10 000 habitants, peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat, en vue de couvrir leurs dépenses de déménagement et de réinstallation, les propriétaires, locataires et occupants de bonne foi, dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant fixé par décret. Le même décret fixe les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution de cette aide financière.
L'aide financière de l'Etat ne peut être accordée qu'une fois au même bénéficiaire.
Article L631-2
Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998
L'aide financière prévue à l'article L. 631-1 peut être accordée aux personnes propriétaires du local dans lequel elles désirent se réinstaller.
Article L631-3
Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998
Les départements et les communes peuvent, en sus de l'aide financière prévue à l'article L. 631-1, accorder sur leurs ressources un complément à cette aide financière.
Article L631-4
Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998
Le montant des primes susceptibles d'être accordées par les départements et les communes au titre du déménagement et de la réinstallation en application des articles précédents, ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont versées, sont fixées par arrêté ministériel.
Article L631-5
Version en vigueur du 16/07/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006
Le financement des primes de déménagement et de réinstallation est assuré sur les ressources générales de l'Agence nationale de l'habitat.
Article L631-6
Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998
Sauf motif reconnu légitime, le bénéficiaire des primes prévues aux articles L. 631-1 et L. 631-3 est tenu d'en rembourser le montant si, dans le délai de trois ans à compter de son déménagement, ce bénéficiaire établit sa résidence principale dans une des communes mentionnées à l'article L. 631-1.
Le recouvrement de ces primes est effectué comme en matière d'impôts directs. Les autorités et juridictions compétentes en cette matière connaissent de la légitimité du motif invoqué par le bénéficiaire.
Article L631-7
Version en vigueur du 16/07/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006
Dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1.
Pour l'application du présent chapitre, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF du 5 août 2008 art. 13 X : Les modifications de l'article L631-7 du code de la construction et de l'habitation, induites par la loi n° 2008-776, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences prévu par les mêmes I à X de cette même loi.
Article L631-7-1
Version en vigueur du 09/06/2005 au 19/06/2008Version en vigueur du 09 juin 2005 au 19 juin 2008
Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 25 () JORF 9 juin 2005
L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée, après avis du maire et, à Paris, Marseille et Lyon, après avis du maire d'arrondissement, par le préfet du département dans lequel est situé l'immeuble. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.
L'autorisation de changement d'usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l'autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. Les locaux offerts en compensation sont mentionnés dans l'autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier.
L'usage des locaux définis à l'article L. 631-7 n'est en aucun cas affecté par la prescription trentenaire prévue par l'article 2262 du code civil.
Dans chaque département où l'article L. 631-7 est applicable, le préfet prend un arrêté fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements.
Article L631-7-2
Version en vigueur du 09/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 juin 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 26 () JORF 9 juin 2005
Dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 631-7-1, le préfet peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l'exercice d'une profession à la condition que celle-ci ne revête à aucun moment un caractère commercial.
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF du 5 août 2008 art. 13 X : Les modifications de l'article L631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, induites par la loi n° 2008-776, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences prévu par les mêmes I à X de cette même loi.
Article L631-7-3
Version en vigueur du 09/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 juin 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 27 () JORF 9 juin 2005
Par dérogation aux dispositions des articles L. 631-7 et L. 631-7-2, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises.
Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants légaux des personnes morales.
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF du 5 août 2008 art. 13 X : Les modifications de l'article L631-7-3 du code de la construction et de l'habitation, induites par la loi n° 2008-776, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences prévu par les mêmes I à X de cette même loi.
Article L631-8
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2009
Lorsque le changement d'usage fait l'objet de travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable vaut demande de changement d'usage.
Ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation mentionnée à l'article L. 631-7.
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.Article L631-9
Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 39 () JORF 28 février 2002
Les dispositions de l'article L. 631-7 peuvent être rendues applicables à d'autres communes par décision de l'autorité administrative prise après avis du maire.
Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la commune.
Article L631-10
Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998
Les dispositions de l'article L. 631-7 ne sont pas applicables dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Article L631-11
Version en vigueur du 16/07/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 01 janvier 2009
Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 73 () JORF 16 juillet 2006
La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial d'hébergement agréé par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel elle est implantée et non soumis à l'autorisation d'exploitation visée à l'article L. 752-1 du code de commerce. Elle est constituée d'un ensemble homogène de logements autonomes équipés et meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement l'occuper à titre de résidence principale.
L'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est agréé par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel la résidence est implantée. Cet exploitant s'engage à réserver au moins 30 % des logements de la résidence à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code, ces personnes étant désignées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par des collectivités territoriales, associations, organismes et personnes morales dont la liste est arrêtée par ce dernier.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les normes techniques que doivent respecter les résidences hôtelières à vocation sociale, les modalités relatives à l'agrément respectif des résidences et de leurs exploitants ainsi que, selon les conditions de financement de la résidence, le prix de nuitée maximal applicable aux logements que l'exploitant s'engage à réserver aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, et le pourcentage des logements de la résidence réservés à ces personnes.
Article L632-1
Version en vigueur du 06/03/2007 au 28/03/2009Version en vigueur du 06 mars 2007 au 28 mars 2009
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 41 () JORF 6 mars 2007
Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable.
Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
Article L632-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son activité, il en informe les locataires titulaires du contrat mentionné à l'article L. 632-1 trois mois au moins avant la date à laquelle la cessation d'activité est prévue. Sauf cas de force majeure ou de mise en oeuvre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, la cessation d'activité ne peut avoir lieu avant l'expiration des contrats en cours de validité ou avant le relogement des locataires titulaires desdits contrats. Si, en dépit de la cessation d'activité du bailleur, les locaux gardent leur destination première, le contrat de bail est tacitement reconduit. Si, en revanche, la cessation d'activité est due à une opération d'urbanisme ou d'aménagement, les occupants doivent être relogés aux frais de l'opérateur dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme.
Article L632-3
Version en vigueur du 31/07/1998 au 28/03/2009Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 28 mars 2009
Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.
Article L633-1
Version en vigueur du 16/07/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 28 mars 2009
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 74 () JORF 16 juillet 2006
Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Article L633-2
Version en vigueur du 14/12/2000 au 27/03/2014Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 27 mars 2014
Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 194 () JORF 14 décembre 2000
Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
Article L633-3
Version en vigueur du 14/12/2000 au 30/12/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 30 décembre 2015
Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 194 () JORF 14 décembre 2000
Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, une proposition de contrat doit être remise à toute personne logée dans un établissement défini à l'article L. 633-1, ou à son représentant légal.
Article L633-4
Version en vigueur du 06/03/2007 au 27/03/2014Version en vigueur du 06 mars 2007 au 27 mars 2014
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 31 () JORF 6 mars 2007
Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 633-1, il est créé un conseil de concertation.
Il est composé de représentants du gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées.
Le conseil se réunit à la demande ou du propriétaire, ou du gestionnaire, ou des représentants des personnes logées au moins une fois par an.
Les membres du conseil sont consultés notamment sur l'élaboration et la révision du règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces communs, susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants.
Le conseil doit être mis en place au plus tard le 31 décembre 2007.
Article L633-4-1
Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006
Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 74 () JORF 16 juillet 2006
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 633-1 à L. 633-4, la durée du préavis en cas de résiliation du contrat et les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers, ainsi que le nombre minimal de résidents à partir duquel est créé un conseil de concertation et le nombre minimal de résidents à partir duquel les représentants des résidents sont élus.
Article L633-5
Version en vigueur du 16/07/2006 au 25/11/2018Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 25 novembre 2018
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 74 () JORF 16 juillet 2006
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
-aux logements meublés soumis au chapitre II du présent titre ;
-aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
-aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation.
Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.