Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2002Version en vigueur au 21 septembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L312-2 du présent code, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés civiles constituées sous l'égide des sociétés de crédit immobilier et les sociétés coopératives de construction bénéficiant de prêts accordés dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré sont soumis au contrôle de l'administration.

      Toute société, association, collectivité ou organisme, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est soumis au même contrôle concernant ces logements lorsque ceux-ci ont fait l'objet soit d'une subvention ou d'un prêt aidé, réglementé par l'Etat ou conventionné, soit d'un avantage fiscal lié à leur caractère de logement social. Pour les besoins exclusifs de ce contrôle, l'administration peut obtenir de la société, l'association, la collectivité ou l'organisme contrôlé, au cas où il exerce d'autres activités, communication de tout document se rapportant à ces activités.

      Il en est de même pour les groupements d'intérêt économique constitués en application des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce, qui comprennent au moins un organisme d'habitations à loyer modéré parmi leurs membres et pour les personnes privées mandataires d'organismes d'habitations à loyer modéré dans le cadre du contrat de promotion immobilière prévu au livre II, titre II, du présent code relatif à la promotion immobilière.

      A l'occasion de l'inspection d'une société anonyme de crédit immobilier, et pour les besoins de cette inspection, l'administration peut étendre ses investigations aux filiales de la société visées à l'article L. 422-4-2 et se faire communiquer toutes les pièces relatives auxdites filiales nécessaires à sa mission.

      L'objet du contrôle exercé par l'administration est de vérifier l'emploi conforme à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis par l'Etat et le respect par les organismes contrôlés des dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur mission de construction et de gestion du logement social. L'administration peut également procéder à une évaluation d'ensemble de l'activité consacrée à cette mission, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux, comptables et financiers.

      Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés d'effectuer les contrôles sur place sont des agents de l'Etat habilités à cet effet de façon permanente ou temporaire par décision de l'autorité ministérielle. Ils peuvent procéder à des contrôles conjoints avec les agents habilités de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.

      L'organisme vérifié est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations ; l'avertissement mentionne que l'organisme a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le déroulement des opérations. Les agents chargés du contrôle ont accès à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre copie aux frais de l'organisme. Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, à tous locaux professionnels et à tous immeubles construits ou gérés par l'organisme à l'exclusion des locaux affectés au domicile.

      Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu par un rapport, celui-ci est communiqué au président, ou dirigeant de l'organisme concerné qui dispose d'un mois pour présenter ses observations. Le rapport définitif et, le cas échéant, les observations de l'organisme contrôlé sont communiqués au directoire et au conseil de surveillance ou au conseil d'administration ou à l'organe délibérant en tenant lieu dès sa plus proche réunion pour être soumis à délibération.

      L'autorité administrative met en demeure l'organisme contrôlé de procéder, dans un délai déterminé, à la rectification des irrégularités ou carences constatées.



      NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    • Les fonctionnaires chargés du contrôle prévu à l'article précédent peuvent, dans l'intérêt exclusif de ce contrôle, consulter, dans les bureaux des architectes ou entrepreneurs ayant traité avec des organismes soumis à ce même contrôle, tous documents comptables, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses.

    • Le fait de faire obstacle au contrôle de l'administration rend passible, après mise en demeure demeurée infructueuse, la personne morale contrôlée d'une amende de 15 000 euros maximum. La pénalité est recouvrée au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

      Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au présent code, l'autorité administrative, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, peut, sans préjudice de la restitution le cas échéant de l'aide publique, infliger une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés.

    • Article L451-3

      Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 janvier 2001

      Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 162 I, II, art. 163 III, art. 167 III JORF 14 décembre 2000 abrogé à partir du 1er janvier 2001
      Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 162 () JORF 14 décembre 2000 abrogé à partir du 1er janvier 2001
      Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 163 (V) JORF 14 décembre 2000 abrogé à partir du 1er janvier 2001
      Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 167 () JORF 14 décembre 2000 abrogé à partir du 1er janvier 2001

      Une redevance dont le montant, les modalités de perception et l'utilisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, est versée par les organismes emprunteurs dans les trois premiers mois de chaque année.

      Le montant de cette redevance ne peut toutefois excéder 0,15 p. 100 des capitaux dus à l'Etat, à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, à la caisse de garantie du logement social ou à la caisse des dépôts et consignations en application du 3° de l'article L. 351-2, au 31 décembre de l'année précédente.

      Le produit de cette redevance, perçu par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985 et par la caisse de garantie du logement social à compter du 1er janvier 1986, est destiné à couvrir les dépenses du contrôle prévu à l'article L. 451-1, les frais d'administration desdites caisses ainsi que ceux de la caisse des dépôts et consignations pour la gestion des prêts consentis en application du 3° de l'article L. 451-1 et les frais de liquidation des organismes défaillants.

      Une fraction de la redevance est, en outre, affectée au fonds de garantie géré par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985 et par la caisse de garantie du logement social à compter du 1er janvier 1986 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

      Le produit de cette redevance peut contribuer également aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré, en vue d'assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour le développement des actions en faveur du logement social. Les condition et l'importance de cette contribution sont déterminées par décision administrative.

    • Article L451-4

      Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 janvier 2001

      Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 162 I, II, art. 163 III, art. 167 III JORF 14 décembre 2000 abrogé à partir du 1er janvier 2001
      Abrogé par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 167
      Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 162 () JORF 14 décembre 2000 abrogé à partir du 1er janvier 2001
      Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 163 (V) JORF 14 décembre 2000 abrogé à partir du 1er janvier 2001
      Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 167 () JORF 14 décembre 2000 abrogé à partir du 1er janvier 2001

      Lorsqu'après paiement des dépenses prévues à l'article précédent, il subsiste un reliquat du produit de la redevance acquittée par les organismes d'habitations à loyer modéré, ce reliquat est conservé par la caisse de garantie du logement social. Il est utilisé, le cas échéant, pour couvrir le Trésor des pertes qu'il subirait, si des annuités ou fractions d'annuités ne bénéficiant pas de la garantie d'un département, d'une commune ou d'une chambre de commerce et d'industrie étaient irrecouvrables, ou pour accorder des prêts sur proposition de l'autorité administrative à des organismes d'habitations à loyer modéré pour des opérations spécifiques, notamment pour la réalisation d'équipements non prévus dans les programmes initiaux de ces organismes.

      Les prélèvements opérés sur le fonds des redevances en vertu du présent article sont effectués dans des conditions précisées par décret.

    • L'avis du service des domaines est requis par les organismes d'habitations à loyer modéré préalablement à leurs acquisitions ou cessions immobilières à l'exception de celles relatives aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété.

    • Les départements, les communes et les chambres de commerce et d'industrie ont le droit de faire contrôler les opérations et les écritures des organismes d'habitations à loyer modéré auxquels ils ont accordé des prêts ou dont ils ont garanti les emprunts.

      Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.

    • La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001.

      S'agissant de leur activité locative sociale, elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte.

      Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour le développement des actions en faveur du logement social, en particulier la prévention des difficultés des organismes. Elle participe également au financement des associations nationales de locataires représentatives qui siègent à la Commission nationale de concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Elle peut également aider des organismes agréés mentionnés à l'article L. 366-1 à développer l'information en faveur du logement social.

    • La caisse est administrée par un conseil d'administration composé à parts égales de représentants de l'Etat, d'une part, et de représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et de la fédération des sociétés d'économie mixte, d'autre part, ainsi que d'une personnalité qualifiée, désignée par le ministre chargé du logement après avis des représentants des organismes d'habitations à loyer modéré, à raison de ses compétences dans le domaine du logement.

      Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitations à loyer modéré.

    • Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par :

      a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations ;

      b) Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné à l'article L. 452-1 ;

      c) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4 et L. 452-5 ;

      d) Des dons et legs ;

      e) Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des reversements des concours financiers visés à l'article L. 452-1 ;

      f) Du produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances.

    • Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social.

      La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ayant bénéficié de prêts accordés en contrepartie de conditions de ressources des occupants ou faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalent au loyer.

      La cotisation des sociétés d'économie mixte a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

      La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du présent code. Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.

      La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre de logements et de logements-foyers situés dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts. Ce nombre s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.

      Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, le montant de la réduction par allocataire et celui de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa sont fixés par arrêtés des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances.

    • La cotisation est versée spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par les redevables, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.

      Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.


      NOTA : Loi 2000-1353 2000-12-30 art. 40 III : confirme la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2001 du présent article.

    • Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social peut obtenir de l'autorité administrative compétente et des organismes payeurs des aides visées au quatrième alinéa de l'article L. 452-4, les éléments d'information nécessaires à la vérification des cotisations qui lui sont dues.


      NOTA : Loi 2000-1353 2000-12-30 art. 40 III : confirme la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2001 du présent article.