Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article L442-1

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/01/2017Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 janvier 2017

      L'autorité administrative détermine les prix de base au mètre carré afférents aux différentes catégories de construction réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré.

      En vue d'assurer l'équilibre de la situation financière de ces organismes, elle fixe, pour les loyers, un montant minimum et un montant maximum établis en tenant compte notamment des prix de revient de la construction à la charge desdits organismes et des frais de gestion, de contrôle et d'entretien.

      Dans le cas où la situation financière d'un organisme d'habitations à loyer modéré fait craindre qu'il ne puisse plus faire face à ses obligations, l'autorité administrative peut imposer à l'organisme préalablement saisi l'application aux logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 d'un loyer susceptible de rétablir l'équilibre d'exploitation.

      Les augmentations résultant des dispositions du présent article sont applicables de plein droit aux bénéficiaires des baux ou engagements de location. En aucun cas, ces augmentations ne devront entraîner, d'un semestre par rapport au semestre précédent, une hausse supérieure à 10 p. 100.

    • Article L442-2

      Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

      Les taux de loyers des organismes d'habitations à loyer modéré résultant de l'application de l'article L. 442-1 sont applicables sans qu'il soit nécessaire de donner congé aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du maintien dans les lieux.

      Les prix des loyers mentionnés à l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à partir du terme d'usage qui suit la notification prévue à l'article 32 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée.

    • Article L442-3

      Version en vigueur du 03/06/1983 au 31/12/1998Version en vigueur du 03 juin 1983 au 31 décembre 1998

      Modifié par Loi 83-440 1983-06-02 Art. 2 2° JORF 3 JUIN 1983

      A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :

      - des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

      - des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;

      - du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.

      La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L442-4

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/03/1996Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 mars 1996

      Des changements de locaux peuvent être imposés aux locataires ou occupants en vue d'une meilleure utilisation familiale, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    • Article L442-6

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 14/12/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 14 décembre 2000

      Les dispositions des chapitres Ier, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74, des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 75 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8.

    • Article L442-7

      Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/07/2026Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 juillet 2026

      Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 13 () JORF 3 JUIN 1983

      Les fonctionnaires et agents de l'Etat civils et militaires attributaires de logements réservés par les organismes dans une limite fixée par décret en contrepartie d'une majoration de prêt définie également par décret ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois.

    • Article L442-8

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 mars 1994

      Dans tous les immeubles destinés à la location et construits au moyen de crédits ouverts par le présent livre, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement en meublé ou non meublé sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 7200 F à 60000 F.

      Les contrevenants sont exclus de tous les avantages et bénéfices concédés par le présent livre.

      Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux oeuvres de caractère social, telles que les maisons d'étudiants et les foyers de travailleurs, dès lors qu'elles ne poursuivent aucun but lucratif.

      Le loyer des maisons destinées à l'habitation collective qui sont affectées à des locations meublées peut être majoré du prix de location des meubles. Ce dernier prix ne doit pas lui-même dépasser le montant du loyer principal calculé suivant les dispositions en vigueur en matière d'habitations à loyer modéré.

      Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé.

    • Article L442-8-1

      Version en vigueur du 23/06/1982 au 12/07/1989Version en vigueur du 23 juin 1982 au 12 juillet 1989

      Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion. Seules peuvent bénéficier de cette disposition les associations déclarées qui ont obtenu d'une collectivité locale une garantie financière assurant au bailleur, en cas de défaillance de l'association locataire, le paiement des loyers et des charges dûment justifiées.

      Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6 sont applicables aux logements loués dans les conditions du présent article. Les sous-locataires mentionnés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnelle au logement prévue par l'article L. 510 du code de la sécurité sociale, par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement ou par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.

    • Article L442-8-2

      Version en vigueur du 23/06/1982 au 12/07/1989Version en vigueur du 23 juin 1982 au 12 juillet 1989

      Les sous-locataires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-8-1 perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.

    • Article L442-8-3

      Version en vigueur du 23/06/1982 au 28/03/2009Version en vigueur du 23 juin 1982 au 28 mars 2009

      Les dispositions des articles L. 442-8-1 et L. 442-8-2 sont applicables à l'ensemble des logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, que ces logements soient ou non régis par l'article L. 353-14.

    • Article L442-9

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 14/12/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 14 décembre 2000

      Sauf autorisation administrative particulière, les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré ne peuvent mettre leurs immeubles en gérance.

      • Article L443-7

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/11/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 novembre 1983

        Les locataires de logements construits, soit en application de la législation sur les habitations à loyer modéré, soit par les organismes d'habitations à loyer modéré, en application du livre III, titre Ier, chapitre Ier et II, du présent code (1re partie) et des dispositions réglementaires correspondantes, peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées par un règlement d'administration publique.

        L'organisme d'habitations à loyer modéré est alors tenu de consentir à la vente, sauf motifs reconnus sérieux et légitimes par le préfet après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré.

        Les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 ne sont pas applicables à ces cessions.

      • Article L443-8

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/11/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 novembre 1983

        Cette possibilité d'acquisition en propriété est également offerte aux locataires ou occupants de bonne foi et avec titres des cités d'expérience construites par le ministère chargé de la construction et de l'habitation en application de l'ordonnance n. 45-2064 du 8 septembre 1945 (art. 1er) et de la loi n. 47-580 du 30 mars 1947.

      • Article L443-9

        Version en vigueur du 03/06/1983 au 03/11/1983Version en vigueur du 03 juin 1983 au 03 novembre 1983

        Les articles L. 443-7 et L. 443-8 ne sont pas applicables aux logements construits sous le régime de la location-attribution ou au titre des programmes sociaux de relogement.

      • Article L443-10

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/11/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 novembre 1983

        Le prix de vente est égal à la valeur du logement telle qu'elle est déterminée par les services fiscaux (domaines).

        Si cette valeur est inférieure à celle résultant de la comptabilité de l'organisme, celui-ci peut s'opposer à la vente.

      • Article L443-11

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/11/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 novembre 1983

        L'acheteur peut payer le prix de vente au comptant ou se libérer par un versement initial au moins égal à 20 p. 100 du prix d'acquisition et, pour le solde, par des versements dont le montant est calculé compte tenu de ses ressources. Dans ce cas les délais de paiement ne peuvent être supérieurs à quinze années à compter de l'acquisition du logement et l'acquéreur est soumis aux dispositions de l'article L. 443-2.

      • Article L443-12

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/11/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 novembre 1983

        Les sommes perçues par les organismes d'habitations à loyer modéré au titre des ventes ainsi consenties sont inscrites à un compte tenu par chaque organisme ; elles sont affectées en priorité au remboursement des emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré pour la construction des logements vendus et au financement de programmes nouveaux de construction.

        Toutefois les collectivités locales ayant participé à la construction des logements mis en vente au titre de la présente section bénéficient d'un droit de réservation dans les logements construits à l'aide du produit de ces ventes.

      • Article L443-13

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/11/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 novembre 1983

        Nonobstant toutes dispositions ou toutes conventions contraires, les fonctions de syndic de la copropriété sont assumées par l'organisme vendeur tant que cet organisme reste propriétaire de logements.

      • Article L443-14

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/11/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 novembre 1983

        Pendant un délai de dix ans à compter de l'acquisition, toute aliénation volontaire d'un logement acheté dans les conditions de la présente section doit, à peine de nullité, être préalablement déclarée à l'organisme vendeur. Celui-ci dispose, pendant cette période, d'un droit de rachat par préférence dont les conditions d'exercice sont définies par décret.

        Jusqu'à l'acquittement total du prix de vente et, en tout état de cause, pendant le même délai de dix ans, l'acquéreur ne peut utiliser le logement comme résidence secondaire et tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré, acquise au titre de la présente section, est subordonné à l'autorisation de l'organisme d'habitations à loyer modéré. Le prix de location ne peut être supérieur au montant des loyers prévus aux articles L. 442-1 et suivants.

        Toute infraction aux dispositions des alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2000 F à 30000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

      • Article L443-15

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/11/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 novembre 1983

        Les acquisitions prévues aux articles L. 443-7 et L. 443-8 ne peuvent donner lieu à des versements de commission, ristourne ou rémunération quelconques au profit de personnes intervenant à titre d'intermédiaires.

        Toute infraction à ces dispositions entraîne la répétition des sommes perçues et l'application des peines prévues à l'article 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

      • Article L443-16

        Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

        Conformément à l'article L. 325 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les pensionnés de guerre ayant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 p. 100 peuvent, s'ils bénéficient de prêts destinés à faciliter l'acquisition ou la construction d'habitations à loyer modéré, obtenir certains avantages dans les conditions fixées en vertu de l'article L. 443-1.

      • Article L443-17

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/07/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juillet 1992

        Conformément à l'article L. 326 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les invalides de guerre qui, par suite de blessures ou de maladies ayant ouvert droit à pension au titre de ce code n'ont pu être admis par la caisse nationale de prévoyance à l'assurance temporaire prévue par l'article L. 443-2 du présent code peuvent bénéficier de la législation relative aux habitations à loyer modéré grâce à l'institution d'un fonds spécial ayant pour objet de garantir le remboursement des prêts qui leur sont consentis.

        Ce fonds est géré par la caisse des dépôts et consignations.

        Les demandes de garantie sont adressées à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

        Ce dernier désigne les bénéficiaires dans la limite des disponibilités du crédit ouvert chaque année par la loi de finances, et, éventuellement, des ressources du fonds spécial en tenant compte des indications qui lui sont fournies par la caisse des dépôts et consignations en ce qui concerne le montant de la surprime correspondant à la couverture des risques particuliers présentés par les postulants susceptibles d'être admis au bénéfice de la garantie.