Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article L431-1

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1986

      Lorsque le paiement des annuités afférent au remboursement des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré n'est pas garanti par une collectivité locale, un établissement public groupant des collectivités locales, une chambre de commerce et d'industrie ou par un engagement du fonds de garantie créé à cet effet, dans des conditions fixées par décision de l'autorité administrative, la créance en principal, intérêts et accessoires de l'Etat ou des établissements prêteurs qui lui sont substitués, est garantie par une hypothèque légale sur les immeubles. Cette hypothèque s'étend à l'ensemble des constructions édifiées à l'aide des prêts et aux terrains sur lesquels elles sont implantées. Toutefois, son assiette peut être limitée conventionnellement par le contrat de prêt.

      La radiation de l'hypothèque est effectuée sur mainlevée selon le cas, de l'autorité administrative, ou du représentant légal de l'établissement prêteur.

      La caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré est subrogée dans l'hypothèque prise par les sociétés de crédit immobilier comme garantie des prêts qu'elles consentent au moyen des avances qui leur sont accordées par cette caisse.

      Cette subrogation peut se substituer en partie à la garantie prévue au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par décision de l'autorité administrative.

    • Article L431-2

      Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

      Le taux des intérêts moratoires, en cas de retard dans les remboursements de prêts consentis par l'Etat, est fixé par décision administrative.

      Ce taux s'applique aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire.

    • Article L431-3

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 12/07/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 12 juillet 1985

      La caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré est substituée à l'Etat, en ce qui concerne les opérations qu'elle a prises en charge à compter du 1er janvier 1966.

    • Article L431-4

      Version en vigueur du 03/06/1983 au 14/12/2000Version en vigueur du 03 juin 1983 au 14 décembre 2000

      Modifié par Loi 83-440 1983-06-02 Art. 5 1° JORF 3 JUIN 1983

      Les départements et les communes peuvent :

      1° Consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré des prêts dont les conditions générales d'emploi sont déterminées par les conventions établies à cet effet, et leur allouer des subventions ;

      2° Souscrire à des obligations des sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier ;

      3° Souscrire ou acquérir des actions de sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier, lesdites actions devant être entièrement libérées et ne devant pas dépasser les deux tiers du capital social ;

      4° Faire apport, sous les mêmes réserves, aux sociétés d'habitations à loyer modéré de terrains ou de constructions, la valeur attribuée à ces apports ne pouvant être inférieure à leur valeur réelle.

    • Article L431-5

      Version en vigueur depuis le 03/06/1983Version en vigueur depuis le 03 juin 1983

      Modifié par Loi 83-440 1983-06-02 Art. 5 2° JORF 3 JUIN 1983

      Les bureaux d'aide sociale, les hospices et les hôpitaux à caractère communal, intercommunal, départemental, interdépartemental peuvent employer une partie de leur patrimoine soit en prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de crédit immobilier, soit en obligations ou actions de ces sociétés, lesdites actions entièrement libérées et ne pouvant dépasser les deux tiers du capital social. Le montant cumulé des emplois de fonds autorisés par le présent article ne peut excéder deux cinquièmes du patrimoine des établissements sus-indiqués.

    • Les contrats de prêts conclus, pour une opération donnée et à compter du 4 janvier 1977, entre la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 sont, si l'organisme en fait la demande dans un délai maximum de deux ans après la signature du premier contrat et au plus tard quatre ans à compter du 4 janvier 1977, revisés en vue de mettre leurs caractéristiques de durée et de taux en conformité avec celles des prêts prévus à l'article L. 351-2 (par.3).

      Dans ce cas, les logements entreront dans le domaine d'application de l'aide personnalisée au logement définie à l'article L. 351-2.

      Au cas où la livraison des logements auxquels s'applique la révision des contrats de prêts prévue au premier alinéa du présent article intervient avant l'application généralisée de l'aide personnalisée au logement, ces mêmes contrats de prêts seront à nouveau révisés pour les faire bénéficier d'un régime de financement plus favorable.

    • Article L432-1

      Version en vigueur depuis le 03/06/1983Version en vigueur depuis le 03 juin 1983

      Modifié par Loi 83-440 1983-06-02 Art. 5 3° JORF 3 JUIN 1983

      Les communes peuvent construire des habitations pour familles nombreuses répondant aux conditions prévues par l'article L. 411-1.

      Ces habitations peuvent également être construites par les offices publics ou par les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour le compte des communes.

      Les habitations mentionnées aux deux alinéas précédents ne peuvent être gérées que par des offices publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré. Pour la construction de ces habitations, les communes bénéficient des dispositions des articles L. 431-1, L. 431-2, L. 442-7, L. 443-18 et R. 431-1 à R. 431-6

    • Article L432-2

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1994

      Création Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

      Les sociétés coopératives de construction dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-6 et qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitations à loyer modéré, peuvent bénéficier de prêts accordés dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré.

      Les sociétés coopératives de construction mentionnées à l'alinéa précédent peuvent conclure avec leurs membres des contrats de vente à terme conformément au deuxième alinéa de l'article L. 261-10.

      Conformément à l'article 1378 sexies du code général des impôts, elles sont soumises au même régime fiscal que les organismes d'habitations à loyer modéré.

    • Article L432-4

      Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

      Les sociétés et unions de sociétés mutualistes et les associations reconnues d'utilité publique ayant reçu des prêts de l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré, dans les mêmes conditions que les sociétés de crédit immobilier, bénéficient des dispositions des articles L. 431-1, L. 431-2, L. 442-7, L. 443-18, R. 431-1 à R. 431-6 et R. 431-49 à R. 431-56.

    • Article L432-5

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1982Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1982

      Abrogé par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 115 () JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

      Les coopératives d'habitations constituées dans les départements d'outre-mer en forme de société d'économie mixte régie par la loi n. 46-860 du 30 avril 1946, tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer, bénéficient, dans les mêmes conditions que les sociétés de crédit immobilier, des dispositions des articles L. 431-1, L. 431-2, L. 442-7, L. 443-18 et R. 431-1 à R. 431-6.

    • Article L432-6

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 12/07/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 12 juillet 1985

      Les organismes mentionnés au présent chapitre sont soumis au contrôle de l'autorité administrative en ce qui concerne les opérations ayant bénéficié d'un prêt de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.

  • Néant