Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2002Version en vigueur au 21 septembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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      • Sauf délibération spéciale de leur conseil d'administration, les offices publics d'aménagement et de construction sont soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce.

        Lorsqu'il est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce, l'office :

        - demeure soumis aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, à l'exception du premier alinéa de l'article 7, des articles 9, 9-2, 9-3, 12, 12-1, 14, 15, 51, 53, 53-1, 54, 55, 82 et du premier alinéa de l'article 87 ;

        - tient sa comptabilité conformément au plan comptable général ;

        - est soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

      • Lorsque le conseil d'administration d'un office public d'aménagement décide de rester soumis aux règles de la comptabilité publique, il peut, par dérogation aux dispositions des articles 14, 54 et 82 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, demander que le comptable de l'office soit un comptable direct du Trésor ou un comptable spécial placé sous l'autorité administrative du directeur général de l'office. Le comptable direct du Trésor est nommé par le ministre chargé de l'économie et des finances, après information préalable du président du conseil d'administration. Le comptable spécial est nommé par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général.

      • Article L422-1

        Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

        L'activité des fondations d'habitations à loyer modéré est définie par le décret qui les déclare d'utilité publique.

      • Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont habilitées, dans les conditions fixées par leurs statuts, à réaliser les opérations prévues par le présent article.

        I. - Ces sociétés ont pour objet :

        a) De consentir aux personnes physiques des prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ;

        b) De consentir des prêts complémentaires aux prêts mentionnés au a ci-dessus ;

        c) D'accorder, aux fins mentionnées à l'article L. 411-1, tout prêt qu'elles seront habilitées à distribuer par arrêté conjoint du ministre chargé du Trésor et du ministre chargé du logement ;

        d) D'effectuer, pour le compte d'organismes d'habitations à loyer modéré, le recouvrement des sommes dues par les acquéreurs de logements cédés dans les conditions prévues à l'article L. 443-13.

        II. - Ces sociétés sont également habilitées, nonobstant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit :

        a) A réaliser des constructions destinées à l'accession à la propriété, susceptibles d'être financées à l'aide de prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ;

        b) A réaliser des lotissements ;

        c) A réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions prévues à l'article L. 421-1 ;

        d) A réaliser des opérations de prestation de services liées aux activités visées aux I et II du présent article, dans des conditions fixées par les clauses types mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 422-5.

        III. - Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent, en dehors des cas prévus au I et au II, soit directement à titre accessoire, soit par l'intermédiaire des filiales visées à l'article L. 422-4-2, réaliser toutes opérations de prêts immobiliers, de construction, de maîtrise d'ouvrage et de prestation de services, liées à la propriété de l'habitat, sans que ces opérations aient pour objet la constitution d'un patrimoine locatif pour ces sociétés ou leurs filiales, dans les conditions et limites précisées par les clauses types prévues audit article L. 422-4-2.

        Elles peuvent également, selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions et limites, réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, toutes les opérations d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, avec l'accord de la ou des collectivités concernées.

        Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent, en dehors des cas prévus au I et au II, soit directement à titre accessoire, soit par l'intermédiaire des filiales visées à l'article L. 422-4-2 du présent code, réaliser toutes opérations de prêts immobiliers, de construction, de réhabilitation, de maîtrise d'ouvrage et de prestations de services liées à l'habitat dans les conditions et limites précisées par les clauses types.

        Les opérations réalisées au titre des I, II et III du présent article ne peuvent avoir pour objet la constitution d'un patrimoine locatif pour les sociétés anonymes de crédit immobilier ou pour les sociétés visées à l'article L. 422-4-2 précité. Toutefois, ne sont pas considérées comme constituant un patrimoine locatif au sens du présent article la location des immeubles invendus d'une opération d'accession à la propriété comptabilisés en éléments du stock, la location, en attente de la revente, des immeubles acquis sur adjudication et la location des parties inoccupées des sièges sociaux des sociétés visées au présent article, lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions définies par les clauses types mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 422-5 du présent code.



        Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités d'application. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

      • Article L422-4-1

        Version en vigueur du 01/01/1994 au 19/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 19 décembre 2006

        Modifié par Loi n°93-1444 du 31 décembre 1993 - art. 13 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

        Les sociétés anonymes de crédit immobilier, les établissements de crédit qu'elles contrôlent ensemble ou séparément, directement ou indirectement, et leur caisse centrale sont affiliés à un réseau doté d'un organe central.

        L'organe central du réseau des sociétés anonymes de crédit immobilier est régi par les articles 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Il exerce les pouvoirs de contrôle prévus auxdits articles sans préjudice des dispositions de l'article L. 451-1 du présent code. Il a la forme d'une association de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et prend le nom de "chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier".

        La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier constitue un fonds de garantie et d'intervention.

        Les dirigeants de chacun des établissements de crédit, membres du réseau, mentionnés à l'article 17 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée doivent être agréés par la chambre syndicale, qui s'assure que ces dirigeants possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leurs fonctions. Lorsque les conditions d'honorabilité ne sont plus remplies, l'agrément est retiré.

        La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier peut prononcer à l'égard d'un établissement du réseau les sanctions disciplinaires de l'avertissement, du blâme et de la radiation de l'affiliation au réseau ; elle peut prononcer à l'égard des dirigeants les sanctions disciplinaires de l'avertissement, du blâme et du retrait d'agrément.

        Le président de la chambre syndicale est de droit président de la caisse centrale des sociétés anonymes de crédit immobilier, dont le capital est détenu majoritairement par les sociétés anonymes de crédit immobilier. Toutefois, en cas d'incompatibilité rendant impossible l'exercice par le président de la chambre syndicale du mandat de président de la caisse centrale, ce dernier est nommé par le conseil d'administration de la caisse centrale sur proposition du président de la chambre syndicale.

        Un décret en Conseil d'Etat approuve les statuts de la chambre syndicale et précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de mise en oeuvre des sanctions disciplinaires.

        Les statuts de la caisse centrale sont soumis à l'agrément de la chambre syndicale.

        La moitié au moins des membres du conseil d'administration de la caisse centrale sont désignés parmi les membres élus de l'instance délibérante de l'organe central.

      • Les clauses types prévues à l'article L. 422-5, auxquelles doivent se conformer les statuts des sociétés anonymes de crédit immobilier, précisent notamment les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent prendre des participations ou constituer des sociétés pour effectuer les opérations visées au III de l'article L. 422-4 et les limites apportées, le cas échéant, à l'objet social de ces sociétés.

        Les clauses types précisent, en outre, les conditions d'exercice du droit d'agrément et de préemption de l'organe central du réseau mentionné à l'article L. 422-4-1 ; le droit d'agrément porte sur les augmentations de capital et les cessions de parts ou d'actions des établissements de crédit membres dudit réseau, sur les fusions et scissions ainsi que sur les prises de participation, les investissements et les cessions d'actifs de ces établissements ; les refus d'agrément doivent être motivés ; le droit de préemption porte sur les cessions de parts ou d'actions des établissements de crédit membres du réseau. L'organe central ne peut détenir que temporairement les parts ou actions ainsi préemptées.



        Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités d'application. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

      • En cas de cessation d'affiliation d'une société anonyme de crédit immobilier, pour quelque cause que ce soit, au réseau mentionné à l'article L. 422-4-1, cette société est dissoute de plein droit et sa liquidation est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 422-11.



        Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités d'application. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

      • Article L422-13

        Version en vigueur du 14/07/1992 au 19/05/2011Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 19 mai 2011

        Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 50 () JORF 14 juillet 1992

        Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution existant au 16 juillet 1971 peuvent être autorisées à transférer dans des conditions fixées par décret, soit à des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, soit à des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré déjà existantes ou nouvellement créées, tout ou partie de leurs réserves, dans la mesure où elles ne sont pas indispensables pour assurer la sauvegarde des intérêts de leurs associés.

        Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré existant au 16 juillet 1971 et toutes dispositions transitoires nécessaires.

        Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-3 désireuses de transférer leurs réserves au profit d'autres sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.

      • Article L422-14

        Version en vigueur depuis le 03/07/1998Version en vigueur depuis le 03 juillet 1998

        Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 57 () JORF 3 juillet 1998

        Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution peuvent décider de se transformer en sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.

        La transformation d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution ou la fusion d'une telle société avec une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré est subordonnée à une réduction du capital telle que doit être limité à un le nombre des actions dont chaque associé locataire-attributaire est propriétaire.

      • Article L422-15

        Version en vigueur depuis le 03/07/1998Version en vigueur depuis le 03 juillet 1998

        Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 57 () JORF 3 juillet 1998

        A compter de la décision de transformation visée à l'article L. 422-14, il ne peut plus être constitué de droits réels sur les biens faisant l'objet des contrats de location-attribution, sans l'accord des locataires-attributaires ; ces biens ne peuvent être saisis en raison des créances postérieures à cette date.

        En cas de fusion entre une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution et une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, les mêmes dispositions s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté approuvant cette fusion.

      • Article L422-16

        Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

        La vente de leurs logements, de ses annexes et de la quote-part correspondante des parties communes à ceux des associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré existant à la date du 17 juillet 1971, bénéficiaires de contrats conclus en vertu de l'ancien article 174 du code de l'urbanisme et de l'habitation, qui l'ont demandée, s'effectue à un prix égal au prix de revient du logement. Les paiements effectués antérieurement par les associés à titre d'apport, notamment sous forme de souscription d'actions, et ceux effectués par lesdits associés au titre de l'amortissement du capital compris dans les annuités d'emprunts sont déduits de cette valeur.

        Ces paiements, ainsi que le prix de revient, sont affectés d'un coefficient de réévaluation.

        L'acquéreur peut, soit acquitter le prix de vente au comptant, soit se libérer par des versements dont le montant est calculé compte tenu de ses ressources et de la composition de sa famille ; dans ce cas, il est soumis aux dispositions de l'article L. 443-2.

      • Article L422-17

        Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

        Les associés qui n'ont pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 422-16 avant le 23 mars 1973 prennent la qualité de locataires, leur contrat de location coopérative étant résilié de plein droit. Ces associés sont remboursés du montant de leur apport, cet apport étant affecté d'un coefficient de réévaluation.

      • Article L422-18

        Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

        Les sommes perçues par les sociétés au titre des ventes prévues à l'article L. 422-16 sont affectées par priorité au remboursement des apports prévus à l'article L. 422-17 puis au remboursement anticipé des emprunts contractés par les sociétés pour la construction des logements vendus.

    • Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré afin de renforcer la coordination de leur action sur un territoire donné. Le capital de ces sociétés doit être détenu en totalité par des organismes d'habitations à loyer modéré.

    • Article L423-1

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 02/02/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 02 février 2007

      Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui gère moins de 1 500 logements et qui n'a pas construit au moins 500 logements ou accordé 300 prêts pendant une période de dix ans peut être dissous et un liquidateur désigné par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et, lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction, par arrêté conjoint dudit ministre et du ministre de l'intérieur.

      Pour l'application du présent article, le point de départ du délai de dix ans ne peut être antérieur au 31 décembre 1961.

    • Article L423-1-1

      Version en vigueur du 06/12/1979 au 30/01/1993Version en vigueur du 06 décembre 1979 au 30 janvier 1993

      Abrogé par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 59 (V) JORF 30 janvier 1993

      Ne peuvent être cédées qu'à des sociétés d'habitations à loyer modéré :

      a) Les actions des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2 qui gèrent moins de 1500 logements après dix ans d'existence ou qui, quel que soit le nombre de logements qu'elles gèrent, ont construit moins de 500 logements pendant la période de dix ans qui précède immédiatement la date de la cession ;

      b) Les actions des sociétés anonymes de crédit immobilier mentionnées à l'article L. 422-4 qui ont accordé moins de 1000 prêts pendant la période de dix ans qui précède immédiatement la date de la cession.

    • Article L423-1-2

      Version en vigueur du 24/07/1984 au 30/01/1993Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 30 janvier 1993

      Abrogé par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 59 (V) JORF 30 janvier 1993
      Modifié par Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984

      Les dispositions de l'article L. 423-1-1 ne s'appliquent pas :

      a) En cas de cession soit au conjoint, soit a un ascendant ou à un descendant ou à ceux du conjoint ;

      b) En cas de cession, à une personne physique nommée administrateur, du nombre d'actions exigé statutairement pour occuper ces fonctions ;

      c) En cas de cession à des collectivités locales ou à leurs établissements publics ;

      d) En cas de cession à une personne morale figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des habitations à loyer modéré après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré ;

      e) En cas de cession à une autre personne morale ou physique lorsque la cession aura été autorisée par le ministre chargé des habitations à loyer modéré après avis du préfet et du conseil départemental de l'habitat du lieu du siège social de l'organisme.

      Ne sont pas considérés comme cessions les transferts d'actions consécutifs à l'ouverture d'une succession ou à la liquidation d'une communauté de biens entre époux.

    • Article L423-1-3

      Version en vigueur du 06/12/1979 au 30/01/1993Version en vigueur du 06 décembre 1979 au 30 janvier 1993

      Abrogé par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 59 (V) JORF 30 janvier 1993

      Sous réserve du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires, la souscription d'actions nouvelles, correspondant à une augmentation du capital d'une société visée à l'article L. 423-1-1, est soumise aux dispositions des articles L. 423-1-1 et L. 423-1-2.

    • Article L423-1-4

      Version en vigueur du 06/12/1979 au 30/01/1993Version en vigueur du 06 décembre 1979 au 30 janvier 1993

      Abrogé par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 59 (V) JORF 30 janvier 1993

      Toute cession ou souscription d'actions intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1-1, 423-1-2 et L. 423-1-3 est nulle de plein droit. L'action en nullité se prescrit par cinq ans.

    • Article L423-2

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2021Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2021

      Tout organisme d'habitations à loyer modéré gérant plus de 50 000 logements peut être mis en demeure, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, de céder tout ou partie des logements excédant ce nombre à un ou plusieurs organismes nommément désignés.

    • Article L423-3

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2008

      Sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire et à la commission bancaire en ce qui concerne les sociétés de crédit immobilier, les règles financières budgétaires et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré sont déterminées par décrets.

      Ces décrets précisent les documents administratifs que les organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus de fournir annuellement à l'autorité administrative.



      NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    • Article L423-4

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/11/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 novembre 1983

      Abrogé par Loi 83-953 1983-11-02 art. 3 JORF 3 novembre 1983

      A peine de nullité, toute aliénation volontaire, toute promesse de vente, tout bail de plus de douze ans, ou tout échange d'un élément du patrimoine immobilier des offices et sociétés d'habitations à loyer modéré, même à l'occasion de la liquidation d'un de ces organismes, doit être autorisé par décision administrative.

    • Article L423-4

      Version en vigueur du 30/01/1993 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 01 janvier 2008

      Création Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 60 () JORF 30 janvier 1993

      Le prix maximum de cession des actions des sociétés d'habitation à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 est limité au montant du nominal de ces actions, majoré pour chaque année ayant précédé la cession sans pouvoir excéder vingt années d'un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un premier livret de caisse d'épargne majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période.

      Le prix maximum de cession des actions des sociétés anonymes de crédit immobilier est limité au montant nominal de ces actions, majoré pour chaque année ayant précédé la cession, sans pouvoir excéder vingt années, d'un intérêt équivalant à 90 p. 100 du taux de rendement des emprunts de l'Etat à l'émission au 31 décembre de l'année considérée et diminué des dividendes versés pendant la même période.

      Une dérogation à ces dispositions peut être accordée par le ministre chargé du logement, après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, à la demande d'un actionnaire ayant acquis des actions avant la publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques à un prix supérieur à celui résultant des dispositions des alinéas précédents, et qui démontrerait que la vente de ses actions à ce prix limité entraînerait pour lui une spoliation.

      Toute cession d'actions intervenue en violation des dispositions du présent article est frappée d'une nullité d'ordre public.



      NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    • Article L423-5

      Version en vigueur du 30/01/1993 au 27/03/2014Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 27 mars 2014

      Création Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 61 () JORF 30 janvier 1993

      Par dérogation à l'article L. 225-127 du code de commerce, dans les organismes privés d'habitations à loyer modéré, toute augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

      Toutefois, cette interdiction ne vise pas les augmentations de capital motivées par un éventuel relèvement du minimum légal fixé pour le capital social d'une société anonyme.

      Par dérogation aux dispositions des articles L. 225-198 et L. 225-203 du code de commerce, les organismes privés d'habitations à loyer modéré ne peuvent procéder à l'amortissement de leur capital.

      En outre, si un organisme privé d'habitations à loyer modéré procède à une réduction de capital dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-206 du même code, le prix de rachat ne peut être supérieur au prix maximum calculé en application des deux premiers alinéas de l'article L. 423-4. Si l'organisme procède à une réduction de son capital par réduction du montant nominal des actions, la somme remboursée aux actionnaires est calculée par application à la quote-part de capital réduite des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 423-4.

    • Article L423-5

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/11/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 novembre 1983

      Abrogé par Loi 83-953 1983-11-02 art. 3 JORF 3 novembre 1983

      L'autorisation prévue à l'article précédent ne peut être accordée que si le prix n'est pas inférieur à l'évaluation faite par les services fiscaux (domaines).

      A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée sur une base différente dans les cas :

      a) De cession entre organismes d'habitations à loyer modéré ou à une collectivité publique ou à des emprunteurs d'une société de crédit immobilier ;

      b) De rétrocession à un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou à une collectivité locale.

      Toute constitution d'hypothèque est subordonnée à autorisation.

    • Article L423-6

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/11/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 novembre 1983

      Abrogé par Loi 83-953 1983-11-02 art. 3 JORF 3 novembre 1983

      L'autorisation prévue aux articles L. 423-4 et L. 423-5 est réputée accordée à l'expiration d'un délai de deux mois en ce qui concerne les immeubles non bâtis, et de quatre mois en ce qui concerne les immeubles bâtis, à dater de la communication à l'autorité compétente précisée par décret de la délibération du conseil d'administration desdits organismes relative a l'opération envisagée.

      Les dispositions des articles L. 423-4 et L. 423-5 et de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété, ni aux cessions gratuites de terrains imposées par décision de l'autorité administrative.

      En outre, pendant toute la durée de remboursement des prêts, les sociétés de crédit immobilier ne peuvent consentir de cessions de créances hypothécaires qu'après y avoir été autorisées par l'autorité compétente, dans les mêmes conditions que pour les aliénations d'immeubles bâtis.

    • Article L423-7

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/11/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 novembre 1983

      Abrogé par Loi 83-953 1983-11-02 art. 3 JORF 3 novembre 1983

      En cas d'inobservation des dispositions prévues à l'article L. 423-4, la nullité des actes est prononcée par l'autorité judiciaire dans des conditions précisées par décret.

    • Article L423-8

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/11/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 novembre 1983

      Abrogé par Loi 83-953 1983-11-02 art. 3 JORF 3 novembre 1983

      L'action en nullité se prescrit par dix ans à compter de la date de l'acte.

    • Article L423-9

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2008

      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Il est interdit de donner le nom de "sociétés d'habitations à loyer modéré" ou de "société d'habitations à bon marché" ou de "société de crédit immobilier" à toute société qui n'a pas été constituée en conformité des dispositions du présent titre.

      Il est interdit, dans les mêmes conditions, aux personnes physiques et morales autres que les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, de faire usage, dans leurs contrats, prospectus, affiches et tous autres documents, de toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les organismes ci-dessus indiqués.

      Les contrevenants au présent article sont passibles d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de trois mois.

      Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage des jugements et la suppression des appellations interdites, à peine d'une astreinte pour chaque jour de retard.



      NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    • Article L423-10

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 16/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 16 juillet 2006

      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Il est interdit aux administrateurs d'organismes d'habitations à loyer modéré, ainsi qu'à toute personne rémunérée par ces organismes, de vendre des immeubles directement ou indirectement auxdits organismes ou à leurs clients, de leur consentir des prêts avec hypothèque, de passer avec ces organismes ou avec leur clients des marchés de travaux ou de fournitures ou d'imposer le choix d'un fournisseur, entrepreneur ou prestataire de service déterminé pour la réalisation d'une de ces opérations prévues au présent livre.

      La contravention à ces interdictions est punie d'une amende de 4 500 euros. La peine sera doublée en cas de récidive.

    • Article L423-11

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 16/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 16 juillet 2006

      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Il est interdit aux administrateurs des organismes d'habitations à loyer modéré ainsi qu'à toute personne employée par ces organismes de recevoir, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, même en prenant ou en conservant des intérêts dans une entreprise, un avantage quelconque de la part des personnes qui interviennent dans les ventes ou échanges d'immeubles réalisés avec les organismes précités ou avec leurs clients, ainsi que de la part des architectes et des entrepreneurs qui exécutent des travaux pour le compte de ces organismes ou de leurs clients et, d'une façon générale, de la part de tout fournisseur.

      La contravention aux interdictions qui précèdent est punie d'une amende de 9 000 euros et d'un emprisonnement de trois ans. La peine est doublée en cas de récidive.

    • Article L423-12

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2015

      Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré :

      - s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;

      - pendant un délai de dix ans, s'il a été suspendu dans les conditions définies à l'article L. 422-6 ou s'il était membre d'un conseil d'administration suspendu en application de l'article L. 422-8. La même mesure est applicable pendant la même durée aux membres des conseils d'administration des sociétés dissoutes en application de l'article L. 422-7.

    • Article L423-13

      Version en vigueur du 14/12/2000 au 27/03/2014Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 27 mars 2014

      Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 143 () JORF 14 décembre 2000

      L'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant au conseil d'administration ou conseil de surveillance d'un organisme d'habitations à loyer modéré le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de cette instance.

      Si, du fait de sa participation à ces séances, le salarié connaît une diminution de sa rémunération, il reçoit de cet organisme une indemnité compensant, sous forme forfaitaire, la diminution de sa rémunération.

      Lorsqu'un chef d'entreprise, un artisan, un commerçant, un agriculteur ou un membre d'une profession libérale siégeant au conseil d'administration d'un organisme d'habitations à loyer modéré connaît, du fait de sa participation aux séances plénières de cette instance, une diminution de son revenu ou une augmentation de ses charges, il reçoit de cet organisme une indemnité forfaitaire pour compenser la diminution de son revenu ou l'augmentation de ses charges.

    • Article L424-1

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2013

      Conformément à l'article 882 du code général des impôts, les formalités hypothécaires, pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes indiqués aux chapitres 1er et II du titre III du présent livre, à la perception d'un salaire minimum qui représente la moitié du salaire proportionnel et gradué normal.

    • Article L424-2

      Version en vigueur du 14/12/2000 au 25/11/2018Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 25 novembre 2018

      Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 69 () JORF 14 décembre 2000

      Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent participer à des actions de développement à caractère social d'intérêt direct pour les habitants des quartiers d'habitat social, dans le cadre des contrats de ville conclus en application de l'article 27 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire.