Article L422-1
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
L'activité des fondations d'habitations à loyer modéré est définie par le décret qui les déclare d'utilité publique.
Article L422-16
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
La vente de leurs logements, de ses annexes et de la quote-part correspondante des parties communes à ceux des associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré existant à la date du 17 juillet 1971, bénéficiaires de contrats conclus en vertu de l'ancien article 174 du code de l'urbanisme et de l'habitation, qui l'ont demandée, s'effectue à un prix égal au prix de revient du logement. Les paiements effectués antérieurement par les associés à titre d'apport, notamment sous forme de souscription d'actions, et ceux effectués par lesdits associés au titre de l'amortissement du capital compris dans les annuités d'emprunts sont déduits de cette valeur.
Ces paiements, ainsi que le prix de revient, sont affectés d'un coefficient de réévaluation.
L'acquéreur peut, soit acquitter le prix de vente au comptant, soit se libérer par des versements dont le montant est calculé compte tenu de ses ressources et de la composition de sa famille ; dans ce cas, il est soumis aux dispositions de l'article L. 443-2.
Article L422-17
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Les associés qui n'ont pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 422-16 avant le 23 mars 1973 prennent la qualité de locataires, leur contrat de location coopérative étant résilié de plein droit. Ces associés sont remboursés du montant de leur apport, cet apport étant affecté d'un coefficient de réévaluation.
Article L422-18
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Les sommes perçues par les sociétés au titre des ventes prévues à l'article L. 422-16 sont affectées par priorité au remboursement des apports prévus à l'article L. 422-17 puis au remboursement anticipé des emprunts contractés par les sociétés pour la construction des logements vendus.
Article L422-19
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Création Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979
Les conditions d'application des articles L. 422-16 à L. 422-18 sont fixées par décret.
Article L423-1
Version en vigueur du 08/06/1978 au 02/02/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 02 février 2007
Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui gère moins de 1 500 logements et qui n'a pas construit au moins 500 logements ou accordé 300 prêts pendant une période de dix ans peut être dissous et un liquidateur désigné par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et, lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction, par arrêté conjoint dudit ministre et du ministre de l'intérieur.
Pour l'application du présent article, le point de départ du délai de dix ans ne peut être antérieur au 31 décembre 1961.
Article L423-1-1
Version en vigueur du 06/12/1979 au 30/01/1993Version en vigueur du 06 décembre 1979 au 30 janvier 1993
Abrogé par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 59 (V) JORF 30 janvier 1993
Ne peuvent être cédées qu'à des sociétés d'habitations à loyer modéré :
a) Les actions des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2 qui gèrent moins de 1500 logements après dix ans d'existence ou qui, quel que soit le nombre de logements qu'elles gèrent, ont construit moins de 500 logements pendant la période de dix ans qui précède immédiatement la date de la cession ;
b) Les actions des sociétés anonymes de crédit immobilier mentionnées à l'article L. 422-4 qui ont accordé moins de 1000 prêts pendant la période de dix ans qui précède immédiatement la date de la cession.
Article L423-1-3
Version en vigueur du 06/12/1979 au 30/01/1993Version en vigueur du 06 décembre 1979 au 30 janvier 1993
Abrogé par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 59 (V) JORF 30 janvier 1993
Sous réserve du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires, la souscription d'actions nouvelles, correspondant à une augmentation du capital d'une société visée à l'article L. 423-1-1, est soumise aux dispositions des articles L. 423-1-1 et L. 423-1-2.
Article L423-1-4
Version en vigueur du 06/12/1979 au 30/01/1993Version en vigueur du 06 décembre 1979 au 30 janvier 1993
Abrogé par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 59 (V) JORF 30 janvier 1993
Toute cession ou souscription d'actions intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1-1, 423-1-2 et L. 423-1-3 est nulle de plein droit. L'action en nullité se prescrit par cinq ans.
Article L423-2
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2021Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2021
Tout organisme d'habitations à loyer modéré gérant plus de 50 000 logements peut être mis en demeure, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, de céder tout ou partie des logements excédant ce nombre à un ou plusieurs organismes nommément désignés.
Article L423-3
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2008
Sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire et à la commission bancaire en ce qui concerne les sociétés de crédit immobilier, les règles financières budgétaires et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré sont déterminées par décrets.
Ces décrets précisent les documents administratifs que les organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus de fournir annuellement à l'autorité administrative.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article L423-4
Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/11/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 novembre 1983
Abrogé par Loi 83-953 1983-11-02 art. 3 JORF 3 novembre 1983
A peine de nullité, toute aliénation volontaire, toute promesse de vente, tout bail de plus de douze ans, ou tout échange d'un élément du patrimoine immobilier des offices et sociétés d'habitations à loyer modéré, même à l'occasion de la liquidation d'un de ces organismes, doit être autorisé par décision administrative.
Article L423-5
Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/11/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 novembre 1983
Abrogé par Loi 83-953 1983-11-02 art. 3 JORF 3 novembre 1983
L'autorisation prévue à l'article précédent ne peut être accordée que si le prix n'est pas inférieur à l'évaluation faite par les services fiscaux (domaines).
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée sur une base différente dans les cas :
a) De cession entre organismes d'habitations à loyer modéré ou à une collectivité publique ou à des emprunteurs d'une société de crédit immobilier ;
b) De rétrocession à un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou à une collectivité locale.
Toute constitution d'hypothèque est subordonnée à autorisation.
Article L423-6
Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/11/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 novembre 1983
Abrogé par Loi 83-953 1983-11-02 art. 3 JORF 3 novembre 1983
L'autorisation prévue aux articles L. 423-4 et L. 423-5 est réputée accordée à l'expiration d'un délai de deux mois en ce qui concerne les immeubles non bâtis, et de quatre mois en ce qui concerne les immeubles bâtis, à dater de la communication à l'autorité compétente précisée par décret de la délibération du conseil d'administration desdits organismes relative a l'opération envisagée.
Les dispositions des articles L. 423-4 et L. 423-5 et de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété, ni aux cessions gratuites de terrains imposées par décision de l'autorité administrative.
En outre, pendant toute la durée de remboursement des prêts, les sociétés de crédit immobilier ne peuvent consentir de cessions de créances hypothécaires qu'après y avoir été autorisées par l'autorité compétente, dans les mêmes conditions que pour les aliénations d'immeubles bâtis.
Article L423-7
Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/11/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 novembre 1983
Abrogé par Loi 83-953 1983-11-02 art. 3 JORF 3 novembre 1983
En cas d'inobservation des dispositions prévues à l'article L. 423-4, la nullité des actes est prononcée par l'autorité judiciaire dans des conditions précisées par décret.
Article L423-8
Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/11/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 novembre 1983
Abrogé par Loi 83-953 1983-11-02 art. 3 JORF 3 novembre 1983
L'action en nullité se prescrit par dix ans à compter de la date de l'acte.
Article L423-9
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 mars 1994
Il est interdit de donner le nom de "sociétés d'habitations à loyer modéré" ou de "société d'habitations à bon marché" ou de "société de crédit immobilier" à toute société qui n'a pas été constituée en conformité des dispositions du présent titre.
Il est interdit, dans les mêmes conditions, aux personnes physiques et morales autres que les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, de faire usage, dans leurs contrats, prospectus, affiches et tous autres documents, de toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les organismes ci-dessus indiqués.
Les contrevenants au présent article sont passibles d'une amende de 2000 F à 30000 F et d'un emprisonnement d'un à trois mois.
Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage des jugements et la suppression des appellations interdites, à peine d'une astreinte pour chaque jour de retard.
Article L423-10
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 mars 1994
Il est interdit aux administrateurs d'organismes d'habitations à loyer modéré, ainsi qu'à toute personne rémunérée par ces organismes, de vendre des immeubles directement ou indirectement auxdits organismes ou à leurs clients, de leur consentir des prêts avec hypothèque, de passer avec ces organismes ou avec leur clients des marchés de travaux ou de fournitures ou d'imposer le choix d'un fournisseur, entrepreneur ou prestataire de service déterminé pour la réalisation d'une de ces opérations prévues au présent livre.
La contravention à ces interdictions est punie d'une amende de 3600 F à 30000 F. La peine sera doublée en cas de récidive.
Article L423-11
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 mars 1994
Il est interdit aux administrateurs des organismes d'habitations à loyer modéré ainsi qu'à toute personne employée par ces organismes de recevoir, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, même en prenant ou en conservant des intérêts dans une entreprise, un avantage quelconque de la part des personnes qui interviennent dans les ventes ou échanges d'immeubles réalisés avec les organismes précités ou avec leurs clients, ainsi que de la part des architectes et des entrepreneurs qui exécutent des travaux pour le compte de ces organismes ou de leurs clients et, d'une façon générale, de la part de tout fournisseur.
La contravention aux interdictions qui précèdent est punie d'une amende de 18000 à 60000 F et d'un emprisonnement de six mois à trois ans. La peine est doublée en cas de récidive.
Article L423-12
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2015
Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré :
- s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;
- pendant un délai de dix ans, s'il a été suspendu dans les conditions définies à l'article L. 422-6 ou s'il était membre d'un conseil d'administration suspendu en application de l'article L. 422-8. La même mesure est applicable pendant la même durée aux membres des conseils d'administration des sociétés dissoutes en application de l'article L. 422-7.
Article L424-1
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2013
Conformément à l'article 882 du code général des impôts, les formalités hypothécaires, pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes indiqués aux chapitres 1er et II du titre III du présent livre, à la perception d'un salaire minimum qui représente la moitié du salaire proportionnel et gradué normal.