Article L131-1
Version en vigueur du 09/06/1999 au 31/12/2006Version en vigueur du 09 juin 1999 au 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°99-471 du 8 juin 1999 - art. 5 () JORF 9 juin 1999
Conformément à l'article 2 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, modifiée par l'article 6 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977, la mise en oeuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux à des valeurs fixées par décrets en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif pour l'utilisation de l'énergie.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de ces décrets. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.
Article L131-2
Version en vigueur du 09/06/1999 au 31/12/2006Version en vigueur du 09 juin 1999 au 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°99-471 du 8 juin 1999 - art. 5 () JORF 9 juin 1999
Ainsi qu'il est dit à l'article 3 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974, modifié par l'article 6 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977 :
Sont nulles et de nul effet, à compter du 2 novembre 1974, toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation, notamment pour la gestion des immeubles, lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée.
Conformément à l'article 3 ter ajouté à la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 par l'article 3 bis VII de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de l'article 3 reproduit à l'alinéa premier. Il peut également rendre obligatoires dans tous les contrats celles des dispositions du cahier des prescriptions communes ou du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés d'exploitation de chauffage passés au nom de l'Etat, qui ont pour effet de permettre des économies d'énergie. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.
Article L131-3
Version en vigueur du 09/06/1999 au 31/12/2006Version en vigueur du 09 juin 1999 au 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°99-471 du 8 juin 1999 - art. 5 () JORF 9 juin 1999
Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 :
Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.
Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus.
Un décret pris en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif pour l'utilisation de l'énergie, fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.
Article L131-4
Version en vigueur du 09/06/1999 au 31/12/2006Version en vigueur du 09 juin 1999 au 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°99-471 du 8 juin 1999 - art. 5 () JORF 9 juin 1999
Les caractères définissant les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations consommant de l'énergie et les catégories d'ouvrages et locaux soumises en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L131-5
Version en vigueur du 09/06/1999 au 31/12/2006Version en vigueur du 09 juin 1999 au 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°99-471 du 8 juin 1999 - art. 5 () JORF 9 juin 1999
Les décrets prévus à l'article L. 111-10 déterminent également les caractères définissant les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations destinées à assurer le chauffage ou le conditionnement d'air des locaux existants et les catégories d'installations soumises en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa.
Ces mêmes décrets déterminent enfin les conditions d'application du présent article et, notamment, les délais d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation d'exécuter ces travaux, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.
Article L131-6
Version en vigueur du 09/06/1999 au 31/12/2006Version en vigueur du 09 juin 1999 au 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°99-471 du 8 juin 1999 - art. 5 () JORF 9 juin 1999
Modifié par Loi 96-1236 1996-12-30 art. 44 JORF 1er janvier 1997Conformément à l'article 9 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974, le droit de visite institué par l'article 3 de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie ainsi que les dispositions de l'article 5 de la même loi sont étendus :
pour les installations collectives de chauffage et de conditionnement, au contrôle des dispositions prévues à l'article L. 131-4 ;
pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public, au contrôle des dispositions prévues aux articles L. 131-1 et L. 131-4.
Pour effectuer ces contrôles, les agents visés à l'article L. 152-1 sont également habilités à exercer les pouvoirs respectivement prévus aux articles 3, d'une part, et 5, d'autre part, de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 *référence remplacée par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie*.
Article L132-1
Version en vigueur du 09/06/1999 au 31/12/2006Version en vigueur du 09 juin 1999 au 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°99-471 du 8 juin 1999 - art. 5 () JORF 9 juin 1999
Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté.
Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale.
Article L132-2
Version en vigueur du 09/06/1999 au 31/12/2006Version en vigueur du 09 juin 1999 au 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°99-471 du 8 juin 1999 - art. 5 () JORF 9 juin 1999
L'article L. 132-1 est applicable à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux.
Article L132-3
Version en vigueur du 09/06/1999 au 31/12/2006Version en vigueur du 09 juin 1999 au 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°99-471 du 8 juin 1999 - art. 5 () JORF 9 juin 1999
Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire.
L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an.
Article L132-4
Version en vigueur du 09/06/1999 au 31/12/2006Version en vigueur du 09 juin 1999 au 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°99-471 du 8 juin 1999 - art. 5 () JORF 9 juin 1999
La procédure prévue à l'article L. 132-3 est également applicable lorsque les travaux, entrepris dans les six mois de l'injonction, n'ont pas été terminés dans l'année qui la suit. L'arrêté municipal est de même notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à terminer les travaux dans le délai qu'il détermine.
Article L132-5
Version en vigueur du 09/06/1999 au 31/12/2006Version en vigueur du 09 juin 1999 au 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°99-471 du 8 juin 1999 - art. 5 () JORF 9 juin 1999
Dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire.
Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impôts directs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.
Article L133-1
Version en vigueur du 09/06/1999 au 31/12/2006Version en vigueur du 09 juin 1999 au 31 décembre 2006
Création Loi n°99-471 du 8 juin 1999 - art. 5 () JORF 9 juin 1999
Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L133-2
Version en vigueur du 09/06/1999 au 31/12/2006Version en vigueur du 09 juin 1999 au 31 décembre 2006
Création Loi n°99-471 du 8 juin 1999 - art. 5 () JORF 9 juin 1999
En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes.
Article L133-3
Version en vigueur du 09/06/1999 au 31/12/2006Version en vigueur du 09 juin 1999 au 31 décembre 2006
Création Loi n°99-471 du 8 juin 1999 - art. 5 () JORF 9 juin 1999
Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre.